Avertissement des créanciers

Principe

Le texte prévoit que dans les 15 jours du jugement d'ouverture de la procédure collective, le mandataire judiciaire (le liquidateur en cas de liquidation judiciaire non précédée d'un redressement judiciaire ou d'une sauvegarde) prévient les créanciers connus et les invite à déclarer leur créance (article R622-21 du code de commerce).

Cet avertissement reproduit les dispositions légales applicables, de telle manière que le créancier perçoivent la nature des formalités qu'il doit accomplir (et l'omission d'une mention même sans portée réelle sur le principe de la déclaration de créance est de nature à invalider cet avertissement, ce qui, pour un créancier inscrit pour lequel c'est cet avertissement qui fait courir le délai de déclaration de créance, a pour conséquence que le délai n'a pas couru Cass com 22 mars 2017 n°15-19317)

En application de l'article 40 du Règlement Européen CE n°1349/2000 du 29 mai 2000 le mandataire judiciaire doit en informer le créancier connu ayant sa résidence, son domicile ou son siège dans un autre Etat, de son obligation de produire -déclarer- sa créance, et cet avertissement personnel d'avoir à déclarer la créance doit être adressé au moyen d'un formulaire, portant dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union européenne le titre "invitation à produire une créance. Délais à respecter". Une note d'information  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32017R1105 peut être jointe.

Cet avertissement prend la forme d'un courrier simple sauf pour les créanciers "titulaires d'une sûreté publiée" où il prend la forme d'un courrier recommandé (adressé dans ce cas au créancier titulaire de l'inscription, peut important que par la suite la société ait été absorbée Cass com 17 avril 2019 n°17-27058

Effet de l'avertissement sur les délais de déclaration de créance

Pour les créancier destinataires d'un courrier simple, ce n'est pas ce courrier, qui est une simple information, qui fait courir le délai de déclaration de créance mais l'insertion au BODACC du jugement d'ouverture.

Pour les créanciers "titulaires d'une sûreté publiée", c'est cet avis qui fait courir le délai de déclaration de créance.

Pour plus de précisions, voir les délais de déclaration de créance

Processus et sanction découlant de l'établissement de la liste des créanciers qui est remise au mandataire judiciaire

Le mandataire judiciaire remplit son obligation d'avertissement des créanciers sur le fondement d'une liste des créanciers établie par le débiteur, et des états d'inscriptions lui permettant d'identifier les créanciers "titulaires d'une sûreté publiée".

L'omission par le débiteur d'un créancier sur la liste prévue à l'article L622-6 du code de commerce, qu'il remet au mandataire judiciaire a plusieurs conséquences:

Le relevé de forclusion facilité pour le créancier qui n’a pas été averti (article L622-26 du code de commerce)

« A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. »

Evidemment le relevé de forclusion n’est pas automatique et encore faut-il que le créancier démontre que l’absence de déclaration de créance est causée par l’omission sur la liste établie par le débiteur. Voir les délais de demande de relevé de forclusion

La sanction du débiteur qui n’a pas signalé l’existence d’une créance (article L653-8 du code de commerce)

« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22. »

La "mauvaise foi" est évidemment difficile à démontrer

Voir l'interdiction de gérer dans le panel des sanctions.