Actualités

Etats Généraux de la justice

Voir le rapport déposé le 8 juillet 2022

Quelques idées phares (texte inspiré du Dictionnaire Permanent)

La remise du rapport issu des travaux des États généraux de la Justice a été effectuée en juillet 2022

Expérimentation d’un tribunal des affaires économiques avec une compétence d’attribution élargie

Le comité propose la création à titre expérimental d’un « tribunal des affaires économiques » (TAE), tribunal composé comme actuellement le Tribunal de Commerce, dont les compétences seraient étendues.

En particulier, cette juridiction serait compétent pour connaître de toutes les procédures amiables et collectives, c’est-à-dire en supprimant l’actuel clivage Tribunal de Commerce / Tribunal Judiciaire et quels que soient le statut et le domaine d’activité des personnes concernées : commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales, SCI et associations.

Le rapport envisage que l’expérimentation se déroule dans 6 tribunaux de commerce de tailles différentes, étant précisé que les règles applicables aux agriculteurs et aux professions libérale seraient maintenues avec leurs particularités..

Au sein de ces juridictions, une chambre mixte présidée par un magistrat professionnel serait chargée du contentieux spécifique des sanctions en procédure collective. 

Maintien de la compétence du tribunal judiciaire en matière de baux commerciaux et de propriété intellectuelle

Réflexion sur la mise en place d’un livre VI bis applicable aux entrepreneurs individuels en difficulté

Projet de recodification du code de commerce faisant mieux apparaître le droit applicable aux entrepreneurs individuels, avec création d’un Livre IV spécifique.

Accroître la participation des parties au financement de la justice économique

Expérimentation d’un droit de timbre barémisé

Un droit de timbre barémisé serait acquitté par la partie requérante à peine d’irrecevabilité

Ce droit de timbre acquitté par la partie requérante serait fixé proportionnellement à l’enjeu financier du litige.

Expérimentation d’un droit modulable fixé par le juge

En sus de ce droit de timbre, il serait introduit un droit de fin de procédure modulable fixé par le juge en cours de procédure prenant en compte le comportement et les moyens des parties, et qui serait fonction du nombre d’écritures, de la durée de la mise en état, de l’existence d’un contrat de procédure et du comportement des parties en vue d’un règlement diligent du litige. Il pourrait être réduit en cas de transaction ou désistement et augmenté en cas de pratiques dilatoires. En outre, la partie qui succombe devra in fine supporter tout ou partie de ces droits selon l’arbitrage du juge.

Aide juridictionnelle élargie

Proposition de mettre fin à une lecture purement indemnitaire de l’article 700

Depuis le décret n° 2022-245 du 25 février 2022, l’article 700 du code de procédure civile, prévoit désormais que « les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent », ce qui devrait faciliter le pouvoir d’appréciation du juge sur la somme mise à la charge de la partie perdante, afin de prendre en compte la situation économique et l’attitude de chaque partie. Toutefois, une telle mesure ne devrait en aucun cas systématiquement faire peser sur la partie perdante les choix, notamment économiques s’agissant du choix des avocats, de la partie gagnante.


Loi en faveur de l'activité indépendante

La loi 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité indépendante a vocation à modifier radicalement le statut de l'entrepreneur individuel.

Sous réserve de décret à intervenir (mais a priori applicable 3 mois à compter de la promulgation de la loi cf article 19), ce texte organise la scission du patrimoine de l'entrepreneur entre patrimoine professionnel - exposé au paiement des créanciers - et patrimoine personnel - protégé des initiatives des créanciers professionnels (article 1 qui modifie l'article L526-22)

Ce nouveau statut a vocation a remplacer l'entreprise individuelle à responsabilité limité (article 5) et aura évidemment des conséquences sur les procédures collectives (article 5 qui crée L642-22-1 du code de commerce) et modifie certains textes


Ordonnance 2021-1189 du 15 septembre 2021 portant création du registre national des entreprises

Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 portant création du Registre national des entreprises
 

Rapport au Président de la République

Le registre, qui sera géré par l'INPI, a vocation, à compter du 1er janvier 2023, à remplacer les registres existants et en particulier le répertoire des métiers.

Subsisteront  le registre du commerce et des sociétés, le registre spécial des agents commerciaux, le registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée (dont les informations figureront également au registre national des entreprises ) et le nouveau registre national des entreprises

 


Ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés

Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés
 

Rapport au Président de la République

Quelques modifications

Immeubles par destination

La nouveau texte précise la possibilité de saisie d'un immeuble par destination, jusqu'alors insaisissable séparément de l'immeuble principal sauf pour le paiement de leur prix. 

Le bien pourra être saisi si la séparation peut être effectuée dans dommage pour 'immeuble par destination et pour l'immeuble dont il dépend (article L112-3 du code des procédures civiles d'exécution applicable à compter du 1er janvier 2022). Le raisonnement est le même qu'en cas de bien incorporé faisant l'objet d'une clause de réserve de propriété. 

Les cautions :

Les règles du cautionnement sont refondues et réunies dans le code civil, aux articles 2288 à 2320 avec cependant quelques règles particulières pour le cautionnement commercial, isolées dans le code de commerce.

Formalisme du cautionnement : nouvel article 2297 du code civil applicable à compter du 1er janvier 2022 : une mention reste nécessaire pour engager la caution (manuscrite mais éventuellement par voie électronique cf article 1174 du code civil), mais la mention à recopier qui figurait dans le code de la consommation (L331-1), dont la moindre irrégularité entrainait la nullité de la caution, est supprimée.

Désormais le texte dispose "A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.". Il appartiendra au juge d'estimer si la mention apposée engage la caution.

Il convient de préciser que la mention est exigée dès lors que la caution est une personne physique, que le créancier soit professionnel ou pas.

Le même article précise qu'en cas de cautionnement solidaire, c'est à dire sans bénéfice de discussion ni division, la mention apposée par la caution soit mentionner qu'il ne peut exiger du créancier qu'il poursuive préalablement le débiteur. La sanction de l'absence de mention n'affecte pas la validité du cautionnement mais son caractère solidaire.

Le nouveau dispositif, qui rejoint le code civil au détriment du code de la consommation, revient donc à unifier, pour l'essentiel le cautionnement civil et le cautionnement commercial

Il appartiendra au juge d'apprécier si la mention révèle l'intention de la caution de s'engager valablement.

Enfin une lacune rédactionnelle ne permet pas d'être certain que les cautions notariées sont dispensées de la mention prévue par le code civil, mais il est probable que l'article 1369 du code civil qui en dispense l'acte notarié prime ces dispositions.

Cautionnement commercial : article L110-1 du code de commerce applicable au 1er janvier 2022 : le cautionnement de dettes commerciales est commercial. C'est donc le Tribunal de commerce qui en connaitra.

Proportionnalité du cautionnement : nouvel article 2300 du code civil applicable au 1er janvier 2022 qui remplace l'ancien article L332-1 du code de la consommation. Désormais la proportionnalité du cautionnement s'apprécie par rapport à ses seuls revenus, et pas ses revenus et ses biens. De plus le cautionnement disproportionné est désormais réduit à hauteur de ce qui aurait du être retenu à sa conclusion alors qu'antérieurement il était totalement privé d'effet.

Mise en garde : Les nouveaux textes adoptent le principe de mise en garde de la caution élaboré par la jurisprudence. L'article 2299 du code civil applicable au 1er janvier 2022 impose au créancier professionnel une mise en garde de la caution personne physique sur l'inadaptation de ses engagements, à défaut de quoi la caution est inefficace.

Obligation d'information : les différents textes, éparpillés dans le code monétaire et financier (article L313-22), code de la consommation (articles 314-17, 333-2, 343-5, 343-6, 333-1) et code civil (2293) sont abrogés et regroupés dans le code civil aux articles 2302 et 2303.applicables au 1er janvier 2022, avec des dispositions proches des précédentes : information annuelle sous la sanction de la perte des intérêts et pénalités échues, information en cas d'incident de paiement. 

Opposabilité des exceptions les nouveaux textes sont désireux de permettre à la caution d'invoquer une série d'exceptions auxquelles la jurisprudence ne leur donnait pas accès (notamment exceptions inhérentes au débiteur (dol, responsabilité de la banque pour rupture abusive ou octroi de crédit, défaut de déclaration de créance, octroi de délai au débiteur, absence de cause, prescription du code de la consommation). 

Désormais la caution pourra, au terme de l'article 2298 du code civil applicable à compter du 1er janvier 2022, invoquer toutes les exceptions, inhérentes à la dette ou personnelles au débiteur principal. Le texte ajoute que la caution ne peut se prévaloir des mesures dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire .... qui en réalité se trouvent dans le code de commerce dans le cadre du droit des entreprises en difficulté.

Limitation dans le temps du cautionnement d'un compte courant L'article 2319 du code civil limité désormais à 5 ans de la fin du cautionnement les poursuites sur le fondement d'un compte courant, pour éviter les effets de la jurisprudence au terme de laquelle le point de départ de l'extinction commence à courir à la clôture du compte.

Modernisation du droit des privilèges

Les dispositions sont essentiellement des dispositions de présentation plus rationnelle et comporte la suppression de privilèges inutiles (gens de service, dernière maladie ...)

- dispositions générales (articles 2323 à 2328 du code civil )

- absence de droit de suite pour les privilèges ( ce qui n'est pas nouveau) à la différence des autres suretés réelles, et sauf exception (pour le privilège du vendeur de fonds de commerce par exemple)

- nouvel article 2331-1 relatif aux privilèges du Trésor public et des caisses de sécurité sociale

- détermination du rang des privilèges entre eux :

Privilèges généraux avec nouvel article 2331 qui insère les frais de justice qui ont profité au créancier et ventile ainsi :

Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont :

1° Les frais de justice, sous la condition qu'ils aient profité au créancier auquel le privilège est opposé ;

2° Les frais funéraires ;

3° Les rémunérations et indemnités suivantes :


-les rémunérations, pour les six derniers mois, des salariés et apprentis ;

-le salaire différé, pour l'année échue et pour l'année courante, institué par l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime ;

-les créances du conjoint survivant instituées par l'article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social et l'article L. 321-21-1 du code rural et de la pêche maritime ;

-l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'article L. 1251-32 du même code ;

-l'indemnité due en raison de l'inobservation du préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail et l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du même code ;

-les indemnités dues pour les congés payés prévues aux articles L. 3141-24 et suivants du même code ;

-les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 1226-14L. 1234-9, L. 7112-3 à L. 7112-5 du code du travail pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 3253-2 du même code et pour le quart de la portion supérieure audit plafond ;


-les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés, en application des articles L. 1226-15L. 1226-20L. 1226-21, L. 1235-2 à L. 1235-4, L. 1235-11L. 1235-12L. 1235-14 et L. 1243-4 du code du travail ;


4° Pendant la dernière année, les produits livrés par un producteur agricole dans le cadre d'un accord interprofessionnel à long terme homologué, ainsi que les sommes dues par tout contractant d'un exploitant agricole en application d'un contrat-type homologué.

Privilèges spéciaux avec nouvel article 2332

Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances privilégiées sur certains meubles sont :

1° Toutes les sommes dues en exécution d'un bail ou de l'occupation d'un immeuble, sur le mobilier garnissant les lieux et appartenant au débiteur, y compris, le cas échéant, le mobilier d'exploitation et la récolte de l'année ;

2° Les frais de conservation d'un meuble, sur celui-ci ;

3° Le prix de vente d'un meuble, sur celui-ci ;

4° Les créances nées du contrat de travail de l'auxiliaire salarié d'un travailleur à domicile répondant à la définition de l'article L. 7412-1 du code du travail, sur les sommes dues à ce travailleur par les donneurs d'ouvrage.

Privilège du vendeur de fonds de commerce : modification de L141-5 du code de commerce qui supprime la publication comme condition de validité (applicable au plus tard le 01.01.2023). L'inscription conditionne l'opposabilité (141-6)

Nantissement de fonds de commerce suppression de l'enregistrement obligatoire et l'absence de publicité n'est plus sanctionnée par la nullité

Gage : Est introduite la possibilité de gager un immeuble par destination (article 2334), ce qui permettra par exemple de gager des meubles comme des installations de production électrique (panneaux photovoltaiques, pompes à chaleur, éoliennes ...) 

Suppression des régimes spécifiques tels que warrant hôtelier, warrant sur stock de guerre, gage des stocks au profit du gage de droit commun défini aux articles 2333 et suivants du code civil. Sont maintenus les gage automobile et le warrant agricole.

Créancier gagiste traité comme le bailleur d'immeuble nouvel article 2332-4 

Sauf loi spéciale, le droit de préférence conféré par le gage s'exerce au rang du privilège du bailleur d'immeuble.

Concrètement le rang dépend de la connaissance de l'existence d'autres privilèges (rang 2 ou 5 cf ci dessus)

Registre unique de publicité Instauration d'un registre unique de publicité pour toutes les suretés mobilières., 

Suppression du droit de rétention fictif sur des biens meubles autres que des créances (2335 du code civil)

Réserve de propriété

Nouvelles dispositions au sein des articles 2367 et suivants du code civil

Fiducie sureté

Nouvelles dispositions 

Suretés réelles immobilières

Les privilèges immobiliers spéciaux sont remplacés par une hypothèque légale, et seuls subsistent les privilèges immobiliers généraux

Nouveaux textes régissant les hypothèques (2387 et suivants du code civil).


Ordonnance 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant réforme du livre VI du code de commerce et décret 2021-1218 du 23 septembre 2021

L'ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du livre VI du code de commerce a pour principal objectif d'intégrer dans le droit positif une directive européenne n°2019 du 20 juin 2019 dénommée "restructuration et insolvabilité". 

Il s'agit notamment d'intégrer la notion de classes de créanciers, et de faciliter le rebond des chefs d'entreprises, en leur donnant accès à au moins une procédure de remise de dette totale (article 20 de la directive) dans un délai maximum de 3 ans (cette procédure existe déjà en droit français, notamment avec la liquidation judiciaire simplifiée)

L'ordonnance

Le rapport au Président de la République

L'ordonnance qui a vocation à entrer en vigueur au 1er octobre 2021 (sauf exceptions prévues à l'article 73) pour les procédures ouvertes à compter de cette date, apporte diverses modifications au droit des entreprises en difficulté et notamment ce qui suit. Les modifications principales portent sur le remplacement des comités de créanciers par des classes de parties affectées dont l'organisation est revue dans une perspective d'intégration de la directive européenne du 20 juin 2019/

Le décret 2021-1218 du 23 septembre 2021

L'ordonnance

Les modifications ont été insérées dans le lexique dans chaque texte concerné

Prévention

 - Articles 1 à 10 qui modifie les dispositions relatives à la prévention

Terminologie

- Articles 12, 16, 24, 34 qui modifient les articles L622-10 L 621-4 L623-3 et L626-22 du code de commerce modification de terminologie pour prendre en compte l'ordonnance modifiant le droit des sûretés : remplacement des termes "privilège spécial, nantissement, hypothèque, gage" par le terme "sûreté réelle spéciale" ou "hypothèque légale"

- Article 16, 30, 35, 36 39 40 42 44 46 47 51 53 56 66 68 69 modification de terminologie pour prendre en compte le remplacement des délégués du personnel ou les délégués du personnel par les personnes désignées par le comité social et économique 

Sauvegarde (mesures spécifiques, les principales mesures sont applicables au redressement judiciaire), sauvegarde accélérée

- Article 13 qui modifie l'article L621-3 du code de commerce- modification de l'article L621-3 du code de commerce organisant le renouvellement de la période d'observation en sauvegarde : renouvellement par décision spécialement motivée et suppression du renouvellement à la requête du ministère public (la période d'observation ne dépassera donc pas 12 mois en sauvegarde -18 mois maintenus en redressement judiciaire) 

- Article 38 qui modifie la section VIII (sauvegarde financière accélérée L628-1 et suivants).

Sauvegarde et redressement judiciaire (dispositions de la sauvegarde applicables au redressement judiciaire)

- Articles 37 et suivants qui modifient les articles L620-1 et L 622-10 du code de commerce remplacement des comités de créanciers par des "classes de créanciers" et/ou des "classes de parties affectées" (articles 37 et suivants) notamment en sauvegarde financière accélérée et en sauvegarde (classes de parties affectées : modification de l'article L620-1 du code de commerce) ou en sauvegarde (classes mentionnées .... modification de l'article L622-10

- Article 62 qui modifie l'article L643-8 du code de commerce état descriptif de l'ordre des privilèges, qui n'est pas modifié pour autant (nouvel article L643-8 article 62 de l'ordonnance)

- Article 15 qui modifie l'article L622-7 du code de commerce- modification de l'article L622-7 du code de commerce qui permet au juge commissaire d'autoriser les actes de disposition en période d'observation : terminologie "sûreté réelle conventionnelle" au lieu de "hypothèque, gage, nantissement", ajout exprès de la possibilité de payer un transporteur exerçant une action sur le fondement de la loi Gayssot et de la possibilité pour le juge commissaire d'autoriser le débiteur, après avoir recueilli les observations du ministère public, à exercer les droits prévus à l'article 1699 du code civil II.

- Article 18 qui modifie l'articles L622-17 du code de commerce- modification et précision de l'ordre de paiement des créances postérieures (article 18 qui modifie l'article L622-17 en remplaçant le 2° du III par les créances résultant d'un nouvel apport de trésorerie, et en insérant un 3° au bénéfice des contractants dont les contrats sont poursuivis et qui ont accepté un paiement différé, le tout (apports de trésorerie et délais de paiement différés) étant autorisé par le juge commissaire

- Article 19 qui modifie l'article L622-21 du code de commerce- précisions dans l'article L622-21 relative à l'arrêt des actions en cours, pour indiquer que c'est sans préjudice des droits des créanciers postérieurs et ajout de nouvelles dispositions (article 19) : le jugement d'ouverture interdit l'accroissement de l'assiette d'une sûreté ou d'un droit de rétention, sauf exécution d'un contrat cadre antérieur.

- Article 20 qui modifie l'article L622-25 relatif aux déclarations de créance : indication de l'assiette du privilège et de la garantie réelle consentie par le débiteur au titre de la dette d'un tiers. Désormais le créancier titulaire d'une sureté réelle en garantie d'une dette d'un tiers devra déclarer créance L622-25

- Article 21 qui modifie l'article L622-26 relatif à l'inopposabilité des créances non déclarées : précision de l'inopposabilité des sûretés non déclarées

- Article 22 qui modifie l'article L622-33 qui règlement le sort des coobligés : ajout du maintien des droits du créancier contre les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.

- Article 23 qui crée un article L622-34 prévoyant expressément la faculté pour les coobligés d'exercer leur action avant paiement en déclarant créance avant même d'être actionné (ce qui était déjà le cas, mais non formalisé par le texte).

- Article 25 qui modifie l'article L624-2 (vérification des créances) en précisant que le juge commissaire ne décide de l'admission ou du rejet d'une créance que si la demande est recevable (ce qui laisse la place à une irrecevabilité dont on ignore les modalités de constat)

- Article 26 qui ajoute à l'article L624-3-1 « Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie, lorsqu'elles sont poursuivies, ne peuvent se voir opposer l'état des créances lorsque la décision d'admission prévue à l'article L. 624-2 ne leur a pas été notifiée. ». De sorte que désormais ces personnes ne se verront plus opposer le caractère définitif de l'état des créances

- Article 27 qui ajoute un nouvel article L624-21 qui dispose « De certaines créances antérieures dues aux producteurs agricoles" 
« Art. L. 624-21.-Les sommes dues aux producteurs agricoles par leurs acheteurs sont payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée à l'exception de celles garanties par les articles L. 3253-2 et L. 3253-5 du code du travail, à due concurrence du montant total des produits livrés par le producteur agricole au cours des quatre-vingt-dix jours précédant l'ouverture de la procédure. »

Autrement dit, ces créances antérieures bénéficient désormais d'un rang favorable

- Article 28 qui ajoute à l'article L626-2 (plan de sauvegarde) au terme duquel le projet de plan mentionne les engagements d'apports de trésorerie

- Article 29 qui modifie l'article L626-2-1 (suppression de la consultation de l'autorité administrative en cas de plan proposé par un créancier car suppression du plan de sauvegarde proposée par un créancier (maintenu pour le redressement judiciaire)

- Article 31 qui modifie l'article L626-10 (plan de sauvegarde applicable au redressement judiciaire) qui précise que le plan mentionne les apports de trésorerie promis (qui hors augmentation de capital bénéficient du statut de créance postérieure, sans qu'il soit précisé l'utilité de ce statut en cas de résolution du plan !).

Lorsque le plan peut être établi sur la base d'un engagement de l'expert comptable ou du commissaire aux comptes, il peut se limiter aux créances non contestées et les créances identifiables si les délais de déclaration ne sont pas échus (au lieu de porter nécessairement sur tout le passif déclaré). 

- Article 32 qui modifie l'article L626-18 (modalités de règlement des créanciers, applicable au redressement judiciaire) : à compter de la 6ème année les dividendes imposés par le Tribunal aux créanciers qui ont refusé les propositions ne pourront être inférieurs à 10% (en l'absence de constitution de classes de créanciers).

- Article 33 qui modifie l'article L626-20 (créances postérieures) et insère les créances des apporteurs de fonds dans le cadre du plan

- Article 36 qui modifie l'article L626-26 (modification du plan ) : les créanciers sont consultés par le greffe si la modification porte sur l'apurement du passif (dans l'ancien texte c'est le décret qui prévoyait cette consultation par le greffe) et le défaut de réponse vaut acceptation sauf si cela peut donner accès aux titres. Modalité de consultation renvoyée au décret

- articles 37 et suivants qui modifient intégralement la section 3 du chapitre IV (comités de créanciers) : L626-29 à L 626-34 remplacement par des classes de parties affectées, en raison de la directive européenne du 29 juin 2019 article 9  (le détail sera traité dans le mot du lexique)., création d'une classe des détenteurs de capital auxquels la conversion de leur créance en titres pourra être proposée.

Pour schématiser, les classes de parties affectées seront constituées en sauvegarde, sauvegarde accélérée et redressement judiciaire au dessus de seuils fixés par décret (en l'espèce 250 salariés au lieu de 150 antérieurement, et 20 millions de chiffre d'affaires inchangé, mais ajout d'un critère unique de 40 millions de chiffre d'affaires net) et, de manière facultative en deça à la demande du débiteur sur autorisation du juge commissaire (L626-29), ou si la société débitrice fait partie d'un groupe dont l'ensemble dépasse les seuils (L626-29). Les classes seront également constituées obligatoirement en procédure de sauvegarde accélérée quels que soient les seuils (L628-1). Autrement dit, a priori les classes de créanciers concerneront une minorité de procédures.

La différence entre les comités de créanciers et les classes de créanciers repose sur la philosophie du texte : les comités de créanciers regroupaient les créanciers par catégorie (financiers ...) alors que les classes sont plus conçues pour regrouper des créanciers qui par la nature de leur créance, prennent des risques comparables. Par exemple une établissement financier garanti par une sureté ne peut être comparé à un autre qui est chirographaire. 

Les classes regroupent les créanciers dont le sort est affecté par le plan, selon une appréciation qui relève de l'administrateur judiciaire (L626-30-1). De sorte que les créanciers dont les droits ne sont pas affectés sont exclus (salariés, créanciers alimentaires L626-30 IV, créances de faible montant L626-20-II, créanciers bénéficiant de fiducie sureté pour la partie de leur créance garantie L626-30 V)

L'administrateur judiciaire organise les classes en fonction des créances antérieures sur la base de critères objectifs qui doivent refléter une communauté d'intérêt entres les créanciers regroupés dans la même classe. Trois classes au minimum seront constituées : les créanciers titulaires de suretés réelles sur les biens du débiteur, les détenteurs de capital L626-30 III, en une ou plusieurs classes, et les autres créanciers. Dès lors que cette organisation, et les votes qui en découlent, peuvent orienter la solution, l'administrateur soumettra aux créanciers affectés leur répartition entre les classes, lesquels disposeront d'un recours tranché par le juge commissaire L626-30 V, qui pourra également être saisi par le débiteur, le ministère public et le mandataire judiciaire.

Le vote de chaque classe est exprimé par leurs membres en fonction de nombre de voix correspondant à leur créance ou leurs droits affectés (L626-30 cf article 38 de l'ordonnance) , la majorité étant les 2/3 des voix détenues par les membres ayant exprimé un vote (L626-30-2 ordonnance article 39).

Si le plan est voté positivement par toutes les classes, le Tribunal l'arrêtera nécessairement( ce qui est nouveau), toutefois après s'être assuré que les créanciers qui ont voté contre le plan ne seront pas traités, en application du plan, de manière moins favorable qu'en cas de liquidation ou de cession (L626-31).

Le tribunal peut également imposer le plan à des classes qui ont voté contre (L626-32), justement après s'être assuré que le plan ne procure pas aux créanciers auxquels il l'impose un sort moins favorable que celui qu'ils retireraient d'une liquidation ou d'une cession. Concrètement le plan devra tenir compte des chances objectives des créanciers en cas de liquidation ou de cession, ce qui imposera de privilégier les créanciers garantis, qui devront être payés dans de bonnes conditions, au détriment des chirographaires qui en tout état ne seraient pas nécessairement payés.  

- Article 39 qui modifie l'article L631-1 : terminologie classes de parties affectées au lieu de comité de créanciers, possibilité de demande par le débiteur d'abaisser les seuils de composition des classes de parties affectées, 

Redressement judiciaire (mesures spécifiques, la plupart des mesures applicables à la sauvegarde sont transposables au redressement judiciaire)

- Article 41 qui modifie l'article L631-7 prise en considération de la suppression du renouvellement exceptionnel de la période d'observation en sauvegarde : possibilité réservée au redressement judiciaire, et remplacement du terme prorogée par le terme prolongée.

- Article 43 qui modifie l'article L631-14 : suppression de l'impossibilité pour les coobligés et personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou affecté un bien en garantie, de se prévaloir de l'absence de déclaration de créance (L622-26) et de l'impossibilité de se prévaloir de l'arrêt du cours des intérêts (L622-28). Concrètement les cautions pourront se prévaloir du plan de redressement, comme c'était antérieurement le cas du plan de sauvegarde.

- Article 45 qui remplace l'article L621-19 (aménagement du renvoi à la sauvegarde pour le plan proposé aux classes de parties affectées)

- Article 48 qui modifie l'article L631-20 (en réalité L631-20-1 qui est renuméroté en L631-20 à l'identique : résolution du plan. On doit en déduire que l'article L631-20 "ancien" est supprimé (impossibilité pour les cautions de se prévaloir du plan de redressement)

- Article 50 qui modifie l'article L632-1 (nullités de la période suspecte) : terminologie sur les cessions Dally, reformulation du 6° du I (suretés pour dettes antérieures) avec adjonction d'une exception qui est le remplacement de sureté. Adjonction d'un 7° relatif aux suretés attaché aux jugements de condamnation, et renumérotation des numéros suivants.

Liquidation judiciaire

- Article 52 qui modifie l'article L641-2 (liquidation judiciaire simplifiée) : désormais si le débiteur est une personne physique, il suffit qu'il n'ait pas d'actif immobilier. Les autres conditions sont, dans ce cas supprimées

- Article 54 qui modifie l'article L641-13 (créances postérieures) II non payées à l'échéance : renvoi à l'ordre prévu à l'article L643-8 du code de commerce (lui même modifié) et abrogation du III qui prévoyait l'ordre. Les IV devient donc III avec ajout d'une exception pour les frais et dépens de la procédure

- Article 57 qui modifie l'article L642-12 Transfert de la charge des sûretés en cession. Deux ajouts : le créancier doit avoir déclaré créance et le débiteur est déchargé des échéances transférées

- Article 59 qui modifie la terminologie de l'intitulé de la section "des créanciers" qui devient "de certains créanciers"

- Article 61  qui crée une section 2 du rang des créanciers après l'article L643-7 (partie règlement des créanciers de la liquidation judiciaire). 

Remplacement de l'article L643-8 "Le montant de l'actif, distraction faite des frais et dépens de la liquidation judiciaire, des subsides accordés au débiteur personne physique ou aux dirigeants ou à leur famille et des sommes payées aux créanciers privilégiés, est réparti entre tous les créanciers au marc le franc de leurs créances admises. La part correspondant aux créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants sociaux tant qu'il n'aura pas été statué sur leur cas, est mise en réserve" par 

I.-Sans préjudice du droit de propriété ou de rétention opposable à la procédure collective et des dispositions des articles L. 622-17 et L. 641-13, le montant de l'actif distribuable est réparti dans l'ordre suivant :

1° Les subsides prévus à l'article L. 631-11 restés impayés ;

2° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail ;

3° Les frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure restés impayés à l'échéance ;

4° Les créances garanties par le privilège prévu par l'article L. 624-21 ;

5° Les créances garanties par le privilège de conciliation établi par l'article L. 611-11 ;

6° Les créances garanties par des sûretés immobilières classées entre elles dans l'ordre prévu au code civil ;

7° Les créances de salaires restées impayées à l'échéance dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 641-13 ;

8° Les créances garanties par le privilège établi au 2° du III de l'article L. 622-17 restées impayées à l'échéance et par le privilège établi à l'article L. 626-10 ;

9° Les créances résultant de l'exécution des contrats mentionnées au 3° du III de l'article L. 622-17 restées impayées à l'échéance ;

10° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 5° de l'article L. 3253-8 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 641-13 ;

11° Les autres créances non soumises à l'interdiction énoncée au premier alinéa de l'article L. 622-7, restées impayées, selon leur rang ;

12° Les créances garanties par les privilèges établis aux articles 1920 et 1926 du code général des impôts puis, dans cet ordre, les créances garanties par les privilèges établis à l'article 1924 du code général des impôts et les créances garanties par le privilège prévu au 1 de l'article 1929 du code général des impôts ;

13° Les créances garanties par un nantissement, par le privilège du bailleur prévu à l'article 2332 du code civil dans la limite de six mois de loyers et celles garanties par le privilège prévu aux article L. 141-5 et suivants ;

14° Les créances garanties par le privilège prévu à l'article 1927 du code général des impôts puis par l'article 379 du code des douanes ;

15° Les créances chirographaires, en proportion de leur montant.

Le tout sans préjudice des autres droits de préférence.

II.-La part correspondant aux créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants sociaux tant qu'il n'aura pas été statué sur leur cas, ainsi que celle correspondant aux frais de justice prévisibles, est mise en réserve.

Le rapport au Président de la République précise que cet ordre n'est pas exhaustif, et ne ne crée pas de droit nouveau ni ne remet en cause l'ordre des créances défini par les articles L641-13 et L643-8 dans leur version antérieure.  

- Article 63 qui modifie l'article L644-4 (projet de répartition en liquidation judiciaire simplifiée) : ajout d'une estimation des frais de justice

- Article 64 qui modifie l'article L645-1 (conditions du rétablissement personnel) : exclusion des biens insaisissables du calcul de l'actif

Responsabilité pour insuffisance d'actif (dite comblement de passif)

- Article 65 terminologie

Voies de recours

- Article 66 qui modifie l'article L661-1 6° et article 67 qui modifie le 7°: suppression de l'appel du plan pour les créanciers membres des classes de parties affectés qui ont élevé une contestation

- Article 67 qui modifie l'article L661-7 tierce opposition

Insolvabilité secondaire

Article 70

Dispositions finales

- Article 72 Dispositions d'application

- Article 73 entrée en vigueur Entrée en vigueur le 1er octobre pour les procédures ouvertes à compter de cette date. 

Cependant :

* l'article 27 (créances agricoles) entrera en vigueur le 1er janvier 2022

* en cas de modification d'un plan de sauvegarde ou redressement arrêté pour une procédure ouverte après le 22 mai 2020, l'article 36 qui modifie l'article L626-26 est applicable.

* au premier octobre 2021, pour les procédures non encore ouvertes à cette date, aux dispositions de l'ordonnance du 20 mai 2020 prorogée par l'article 124 de la loi du 7 décembre 2020 (articles 3, IV de l'article 5 et article 6 de l'ordonnance) 

Le décret

Prévention

Articles 2 à 7 notamment délai de saisine de la CCSF 5 mois au lieu de 2 antérieurement D626-12

Sauvegarde et sauvegarde accélérée

Articles 8, 9 11 12 20 21 30 34 37 39 40 46 47 48 49 terminologie prise en considération de la nouvelle dénomination comité social et économique

Article 10 modification de l'article R621-9 terminologie. La prorogation de la période d'observation devient le renouvellement

Article 13 création de R622-5-1 le débiteur signale au mandataire judiciaire l'identité des personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sureté. Ces personnes sont averties par le mandataire judiciaire de la possibilité de solliciter un surendettement

Article 14 modification de l'article R622-7 (vente d'un bien grevé en période d'observation, sort du prix) désormais seule la quote-part du prix affecté aux créanciers inscrits est versée à l'administrateur ou au mandataire judiciaire

Article 15 modification de l'article R622-23 (contenu de la déclaration de créance) Ajout de la date de la sureté et des précisions utiles, si elle n'est pas publiée

Article 16 terminologie suppression du mot privilège

Article 17 modification de R 624-8 Décisions du juge commissaire sur la vérification des créances, dépot au greffe et publication. Désormais les cautions et coobligés ne peuvent se voir opposer l'admission de créance qui ne leur a pas été signifié et le délai de réclamation de un mois court de cette signification. En cas d'appel d'une admission, ces personnes peuvent former tierce opposition si elles ne sont pas parties

Article 18 modification de la saisine de la commission CCSF (délai de 6 mois au lieu de 2 ...) D626-13 

Article 19 allongement du délai imparti aux créanciers pour répondre en cas de modification du plan 21 jours au lieu de 15 (R 626-45)

Article 22 modification des seuils de l'article R626-52 (classes de créanciers affectées) 250 salariés au lieu de 150 et 20 millions de chiffre d'affaires inchangé, mais ajout d'un critère unique de 40 millions de chiffre d'affaires net et modifications de la gestion des classes de créanciers

Article 23 ajout d'un article D626-65 qui détermine le contenu du projet de plan 

Redressement judiciaire

Article 10 modification de l'article R621-9 terminologie. La prorogation de la période d'observation devient le renouvellement

Article 18 modification de la saisine de la commission CCSF (délai de 6 mois au lieu de 2 ...) D626-13 

Article 19 allongement du délai imparti aux créanciers pour répondre en cas de modification du plan 21 jours au lieu de 15 (R 626-45)

Article 35 ajout d'un article R631-7-1 A modalités de convocation aux étapes importantes de la procédure "Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 631-7 (prorogation exceptionnelle de la période d'observation), le président fait convoquer par le greffier à l'audience le débiteur, les mandataires de justice, les contrôleurs et avise de la date de l'audience le ministère public.

Le tribunal statue sur la demande de prolongation de la période d'observation après avoir entendu les observations du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et des contrôleurs.

La décision prolongeant la période d'observation est communiquée aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et aux contrôleurs. Elle est mentionnée aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8."

Liquidation judiciaire

Article 44 Modification du seuil de rétablissement professionnel R645-1 : 15.000 € au lieu de 5.000 € 

Sanctions

Article 45 mentions obligatoire de l'acte de notification du jugement de faillite personnelle ou interdiction de gérer (R653-3). Ajout de la procédure de relèvement.

Entrée en vigueur

Article 51 Entrée en vigueur au 1er octobre 2021, texte pas applicable aux procédures en cours sauf en cas de modification d'un plan adopté pour une procédure ouverte avant le 22 mai 2020 : dispositions de R626-45 est applicable

 


CORONAVIRUS

CORONAVIRUS

Généralités, impact du COVID 19 sur les entreprises, impact du COVID 19 sur le fonctionnement de la justice, impact du COVID 19 sur les procédures collectives, impact du COVID 19 sur les contrats

voir le mot dans notre lexique


Loi relative à la gestion de la sortie de crise saniataire

Loi 2021-689 du 31 mai 2021 relative à diverses mesures et notamment à la procédure dite de sortie de crise

Décret n°2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise

Décret n°2021-1355 du 16 octobre 2021 portant diverses mesures d'application de l'article 13 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et fixant notamment les seuils prévus par le A du I de cet article

Voir également la procédure de sortie de crise


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* Derniers dossiers: Les procédures collectives (sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires) dans lesquelles l'étude Pernaud vient d'être désignée

Liste des procédures ouvertes ces 15 derniers jours par notre étude
(Accès direct au dossier par 1 clic)


Tarif des professionnels

Décret et Arrêté du 28 février 2020

Le décret n°2020-179 du 28 février 2020 apporte quelques modifications au tarif des professionnels.

L'arrêté du 28 février 2020 modifie à la baisse les honoraires des professionnels qui interviennent dans les procédures collectives (baisse de l'ordre de 1%)

Voir le texte

Le texte organise une baisse du tarif des professionnels, applicable pour les procédures ouvertes à compter du 1er mars 2020.

Il pose également l'objectif que le taux de résultat de la profession d'administrateur judiciaire soit de 25,7% (résultat par rapport au chiffre d'affaires) et celui de la profession de mandataire judiciaire de 25%


Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 nouvelles règles de procédure civile

Voir le texte du décret

Mentions dans les assignation, exceptions d'incompétence, exécution provisoire de droit, représentation par avocat devant le tribunal judiciaire et le tribunal de commerce : procédure orale / procédure écrite, procédure participative


Nouveaux seuils de liquidation judiciaire simplifiée

Voir liquidation judiciaire simplifiée et le décret 2019-1208 du 21 novembre 2019 applicable aux procédures ouvertes à compter du 23 novembre 2019

Pour les procédures ouvertes à compter de 23 novembre 2019 (article 2 du décret) la liquidation judiciaire simplifiée est désormais applicable de manière obligatoire aux entreprises qui n'ont pas d'actif immobilier, dont le chiffre d'affaires hors taxes est inférieur ou égal à 750 000 € et dont le nombre de salariés est inférieur ou égal à 5.

Un tel élargissement des règles de la liquidation judiciaire simplifiée est totalement déraisonnable.

Il entrainera nécessairement un encombrement des juridictions avec des très nombreuses demandes de passage en liquidation judiciaire "classique" tant il est en pratique impossible de vendre de gré à gré dans les 4 mois et de clôturer dans les 6 mois toute procédure qui présente des actifs ou la moindre complexité

Et il convient de préciser qu'une liquidation judiciaire classique peut être clôturée aussi rapidement qu'une liquidation judiciaire simplifiée ... autrement dit la prétendue simplification non seulement n'en est pas une, mais en outre la volonté affichée de réduire le nombre des liquidations ne passe certainement pas par cette procédure dite simplifié, que le législateur tente d'imposer en force aux juridictions.

 


Tribunaux judiciaires (ex TI et TGI) compétence en procédure collective)

Après avoir précisé en son article 2 (8°) que le tribunal judiciaire connait des procédures collectives des débiteurs qui n'exercent ni activité commerciale ni activité artisanale, le décret 2019-912 du 30 Aout 2019 réserve à un Tribunal judiciaire par département la compétence en matière de procédure collective, de copropriété en difficulté (article 3 au 6°).

Le décret 2019-914 du 30 Aout 2019 règle les questions administratives touchant à cette juridiction et aux modifications de vocabulaire.


Loi dite PACTE n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

Voir nos commentaires et le texte


Annulation de l'arrêté du 28 février 2018 fixant le tarif des professionnels

Par décision n°420243 du 28 décembre 2018 le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du 28 février 2018 qui avait arbitrairement réduit le tarif des professionnels, alors que ce tarif doit être fixé au regard du cout des diligences tarifées , et que l'arrêté avait été pris sans concertation.

La décision  prévoit que l'annulation n'est pas rétroactive et s'applique à compter de sa date. Ainsi à compter du 28 décembre 2018 les honoraires sont à nouveau calculés sur le fondement de l'ancien tarif


Projet de loi Pacte

Le projet de loi PACTE relatif à la croissance et la transformation des entreprises  a vocation, s'il est adopté, à apporter quelques modifications au droit des entreprises en difficulté.

Le texte dans sa version actuelle  prévoit en effet :

- article 14 : le maintien d'office en redressement judiciaire de la rémunération du débiteur ou du dirigeant, sauf décision contraire du juge commissaire saisi par l'administrateur judiciaire ou le ministère public (et à défaut d'administrateur par le mandataire judiciaire). Pour l'instant la rémunération est fixée par le juge commissaire ( ce qui n'est pas le cas en sauvegarde)

- article 15 : aux différentes étapes de la procédure, chaque fois qu'est envisagé une liquidation judiciaire (résolution du plan, ouverture) le tribunal doit examiner la situation du débiteur pour ouvrir, avec son accord et si les conditions sont réunies, un rétablissement professionnel (le dispositif de rétablissement professionnel est modifié pour pouvoir être applicable à un débiteur qui fait l'objet d'une procédure en cours).

- article 15 bis : par modification de l'article L631-9 lequel procède à un renvoi à l'article L621-24 du code de commerce le débiteur pourrait, à l'occasion d'une demande de redressement judiciaire, proposer le nom d'un ou plusieurs administrateurs judiciaires (comme c'est le cas actuellement en sauvegarde)

- article 16 : autorisation donnée au gouvernement de légiférer par ordonnance notamment pour améliorer le traitement des cautions personnes physiques (1°) et des créanciers postérieurs (12°) (sans autre précision)

- article 19 : le bénéfice des procédures collectives avec les particularités applicables aux agriculteurs serait étendu aux "personnes exerçant une activité agricole".

D'autres modifications auront indirectement des conséquences sur les procédures collectives:

- article 5 ter: toute personne physique qui souhaite exercer une activité individuelle déclare si elle souhaite exercer en tant qu'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou en tant qu'entrepreneur individuel. Il s'agit d'inciter fortement au recours à l'entreprise individuelle à responsabilité limitée. (les sanctions seraient assouplies en cas d'utilisation des biens affectés par l'entrepreneur, qui ne pourrait donner lieu à faillite personnelle par abrogation du II de l'article L653-3)  

PROJET ADOPTE : LOI DU 22 MAI 2019 . VOIR ACTUALITE CI DESSUS

 


Allocation pour les travailleurs indépendants faisant l'objet d'une procédure collective

La loi 2018-771 du 5 septembre 2018 dite pour la liberté de choisir son avenir professionnel instaure dans ses articles 51 et suivants une allocation dite "allocation des travailleurs indépendants" "qui satisfont à des conditions de ressources, de durée antérieure d'activité et de revenus antérieurs d'activité et :
 

« 1° Dont l'entreprise a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire dans les conditions prévues à l'article L. 641-1 du code de commerce, à l'exception des cas prévus à l'article L. 640-3 du même code (code de commerce)
« 2° Ou dont l'entreprise a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire dans les conditions prévues au titre III du livre VI dudit code, lorsque l'adoption du plan de redressement est subordonnée par le tribunal au remplacement du dirigeant conformément à l'article L. 631-19-1 du même code."

Les modalités d'application, conditions de revenu, durée d'activité, seront fixées par décret.

Le renvoi notamment à l'article L311-3 du code la sécurité sociale relativement aux bénéficiaires étend le bénéfice de l'allocation aux dirigeants de personnes morales

Voir le mot allocation des travailleurs indépendants

 

 

 

 

 


Transmission des données économiques des professionnels

Un arrêté du 11 septembre 2018 organise la transmissions de données économiques des professionnels, par les conseils national des professions juridiques, aux fins de régulation du tarif


Règles professionnelles des administrateurs et mandataires judiciaires

Voir l'arrêté ministériel du 18 juillet 2018


* tarif applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er mars 2018

L'arrêté du 27 février 2018 est venu modifier (à la baisse et sans aucune concertation) le tarif des professionnels.


* Ordonnance d'adaptation au droit Européen

L'ordonnance 2017-1519 du 2 novembre 2017 porte adaptation du droit Français au droit européen et est applicable aux procédures collectives.


* Le label AGS

Notre étude a obtenu en 2016 la labellisation AGS


* Gemsocial Recrutement et reclassement

Pourf faciliter le reclassement des salariés licenciés dans les procédures collectives dans lesquelles nous intervenons, leurs références (évidemment dans les conditions de préservation des informations prévues par la loi) sont publiées sur le site GEMSOCIAL auquel nous sommes adhérents

Cela permet une très large diffusion de leur recherche d'emploi, et la mise en relation totalement transparente, avec tous les employeurs demandeurs.


* Décrets et textes d'application de la loi du 6 aout 2015 dite loi Macron (compétence des tribunaux spécialisés, tarif des professionnels, accès aux professions, désignations de deux professionnels, MASTER spécialisé)

En conséquence de la loi n°2015-990 du 6 aout 2015 dite loi Macron, plusieurs décrets sont parus ou amenés à paraître. On relève, plus particulièrement dans le domaine des procédures collectives:

Deux décrets d'application parus le 26 février 2016 (tribunaux de commerce spécialisés et tarif des professionnels)

- le décret déterminant les Tribunaux de commerce  dits spécialisés pour certaines procédures collectives (18 tribunaux dont celui de MONTPELLIER). Ce nouveau dispositif est applicable aux procédures ouvertes à compter du 01 mars 2016. Pour plus de détail voir le mot Tribunal de commerce spécialisé.

- le décret précisant les modalités de fixation du tarif des professions judiciaires, qui pour les mandataires et administrateurs judiciaires devra être complété par un arrêté ministériel.

Ce décret pose les principes de fixation d"honoraires en fonction des diligences accomplies, selon des modalités similaires aux textes actuels mais n'en détermine pas le tarif, lequel sera fixé par arrêté ministériel. Il ajoute aux tâches rémunérées le principe d'un honoraire pour les diligences donnant lieu à des sanctions. Ainsi à ce jour mis à part le diligences relatives aux sanctions, l'assiette de l'honoraire est identique à celle des textes antérieurs, mais le tarif est en attente de fixation.

Un décret d'application paru le 1er Avril 2016 (JO du 3 avril 2016): désignation d'un second professionnel, dispenses de stage pour l'accès aux professions

Ce décret précise trois dispositions de la loi du 6 aout 2015: Les seuils et modalités de désignation d'un second mandataire judiciaire et d'un second administrateur, les modalités de dispense d'accès au stage professionnel de mandataire judiciaire ou d'administrateur judiciaire, de stage et d'examen d'aptitude, et les modalités d'exercice des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires salariés. Pour l'essentiel notre commentaire de la loi du 6 aout 2015 elle même faisait déjà état dans ces domaines d'appréciations très négatives, qui se confirment.

Le texte du décret

La désignation de deux professionnels:

L'article L621-4-1 du code de commerce, créé par la loi du 6 Aout 2016 dite loi Macron dispose: "Le tribunal désigne au moins un deuxième administrateur judiciaire et un deuxième mandataire judiciaire dans le jugement d'ouverture de la procédure à l'encontre d'un débiteur lorsque ce dernier :
1° Possède un nombre d'établissements secondaires situés dans le ressort d'un tribunal où il n'est pas immatriculé au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire ;
2° Ou détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 ou L. 233-3, au moins deux sociétés à l'encontre desquelles est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
3° Ou est détenu ou contrôlé, au sens des mêmes articles L. 233-1 ou L. 233-3, par une société à l'encontre de laquelle est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, cette société détenant ou contrôlant elle-même au moins une autre société à l'encontre de laquelle est ouverte une telle procédure,
et lorsque le chiffre d'affaires du débiteur ou de l'une des sociétés mentionnées aux 2° ou 3° dépasse un seuil défini par voie réglementaire.
Ce deuxième administrateur et ce deuxième mandataire sont, chacun en ce qui le concerne, communs au débiteur et aux sociétés mentionnées aux mêmes 2° et 3°.
Les seuils mentionnés au 1° et au cinquième alinéa, ainsi que les conditions d'expérience et de moyens que doivent remplir le deuxième administrateur et le deuxième mandataire au regard de la complexité de la procédure ou de la taille des entreprises concernées sont précisés par décret en Conseil d'Etat"

L'article R621-11-1 issu du décret du 1er Avril 2016 dispose (Conformément à l'article 22 I du décret n° 2016-400 du 1er avril 2016, les dispositions de l'article R621-11-1 sont applicables aux procédures collectives ouvertes à compter de la publication du  décret)

I.-Le nombre d'établissements secondaires mentionné au 1° de l'article L. 621-4-1 est de trois.

Le seuil mentionné au cinquième alinéa de ce même article correspond à un chiffre d'affaires net de 20 millions d'euros. Ce montant est défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 123-200 et est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.

II.-Le deuxième administrateur judiciaire et le deuxième mandataire judiciaire prévus à l'article L. 621-4-1 doivent être inscrits depuis dix ans au moins sur la liste mentionnée aux articles L. 811-2 et L. 812-2 et être titulaires, associés ou salariés d'une étude employant au moins quinze salariés.
.

Ainsi les critères sont cumulatifs, le second professionnel devant être désigné quand les conditions des 1°; 2° ou 3° sont réunies et le chiffre d'affaires du débiteur ou de l'une des sociétés concernées dépasse le seuil fixé à l'article R621-11-1 soit 20 millions d'euros calculé suivant la règle suivante: "Le montant net du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées" (article D123-200 du code de commerce), c'est à dire qu'il conviendrait en cas de contestation d'effectuer un retraitement du chiffre d'affaires HT figurant au compte de résultat, qui n'est pas nécessairement celui à prendre en considération

Ainsi et pour résumer le nouvel article R621-11-1 (auquel renvoie le nouvel article R641-3 pour l'application de l'article L641-1-2) fixe les seuils prévus à l'article L621-4-1 du code de commerce pour la désignation de deux administrateurs judiciaires et de deux mandataires judiciaires: 3 établissements ou seuil de chiffre d'affaires de 20 millions d'euros.

Le second administrateur judiciaire et le second mandataire judiciaire doivent être inscrits depuis au moins 10 ans et faire partie d'une structure employant au moins 15 salariés.

Ces précisions confirment nos premières appréciations, dans notre commentaire de la loi, et l'assiilation entre la "compétence" et l'ancienneté d'un professionnel, ou le nombre de ses salariés (tous postes confondus) est assez dégradante.

Les conditions d'accès aux professions:

Les conditions s'accès sont assouplies, dans des conditions évidemment préjudiciables à la qualité des professionnels:

- modification de l'article R811-13 du code de commerce: dispense d'examen d'accès au stage accordé à des personnes justifiant de 5 ans d'exercice professionnel (par exemple de pratique juridique, financière ou comptable) alors que les précédentes dispositions (moins larges) imposaient 15 ans

- modification des articles R811-25 et suivants: dispense de stage non plus accordé par une commission qui pouvait en décider, mais maitenant de plein droit, pour les personnes justifiant d'un exercice professionnel, (par exemple de pratique juridique, financière ou comptable) de 15 ans alors que c'était précisément le critère antérieurement pour la dispense de l'examen d'accès au stage: ainsi ces personnes ne sont plus dispensées de l'examen d'accès au stage, mais du stage lui même.

- modification des articles R811-26 et suivant: dispenses partielles d'examen d'accès aux professions. Par exemple les commissaires priseurs sont dispensés de l'épreuve de procédure civile et de droit pénal de l'examen, ainsi que les huissiers ou les greffiers.

- accès spécifique pour les personnes titulaires d'un master en droit des procédures collectives: Trois accès aménagés pour ce type d'étude:

1- les articles R811-28-2 du code de commerce et R812-18-2 organisent l'accès aux professions, qui passe par un stage d'au moins 30 mois alors que le stage est habituellement d'au moins 3 ans (R811-15). Le candidat est dispensé de l'examen d'accès à la profession (et de l'examen d'entrée au stage).

2- Le stagiaire titulaire du master élligible au dispositif qui n'a pas , durant son stage, accompli tous les actes des différentes missions, peut demander à passer l'examen d'accès à la profession

3- Au visa des article R 811-28-1 du code de commerce et R812-18-1, le titulaire d'un master "elligible" au dispositif, qui en outre justifie soit de 5 ans d'expérience professionnelle en qualité de collaborateur d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire (suivant les cas) ou de 8 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la comptabilité, de la finance ou juridique, (administration, financement, restructuration des entreprises). Dans ce cas particulier la commission d'inscription procède à une audition du candidat dans les formes des articles R811-33 à 35, et a donc, par différence avec les autres cas, une liberté d'appréciation sur l'opportunité de l'inscription.

Un arrêté du 7 Mars 2017 est venu préciser les conditions de formation à remplir par les Masters elligibles, insérées dans des articles A811-25 et A812-24 lesquels renvoient à une annexe 8-1-1

Ces processus dérogatoires pour les titulaires d'un master éligible est a priori extrèmement choquant:

* les articles L811-5 et L812-3 du code de commerce évoquent simplement un "diplôme de master en administration et liquidation d'entreprises en difficulté", sans définir de quels critères dépend cette appellation, et donc sans qu'elle corresponde à un programme précis (même si par la suite l'arrêté du 7 mars 2017 a amené quelques précisions), ni à des conditions d'enseignement particuliers, ce qui rend l'enseignement à la discrétion des universités, ce qui est extrèmement choquant quand on comprend que les diplomés qui en sortiront seront dispensés de tous les examens professionnels ... et bénéficieront de l'assurance responsabilité civile qui couvre tous les professionnels, dont le coût mutualisé entre eux dépend évidemment de la sinistralité de la profession, et outre le fait que les professionnels sont solidaires financièrement en cas de faute qui dépasse les lignes d'assurance: le dispositif leur imposera l'entrée dans la profession de nouveaux professionnels choisis sur des critères à ce jour indéterminés.

Le texte de l'article L811-5 du code de commerce renvoie à l'article L631-1 du code de l'éducation pour l'acréditation du master. Les masters élligibles seront arrêtés avant la rentrée 2017, et les masters candidats assurent déjà des formations de qualité, mais qui sont exclusivement des formations universitaires et ne sont pas à ce jour des formations donnant directement accès aux professions: en l'espèce la déconnexion avec les professionnels (ou en tout cas avec ceux qui n'e sont pas "interessés" dans l'équipe des enseignants du master considérés) sera beaucoup plus troublante, sans évoquer même le côut attendu, très élevé pour des formations dispensées par des facultés, qui est plus troublant encore et dont on peut craindre qu'il risque de faire perdre leur objectivité à leurs enseignants professionnels.

* les conditions d'accès aux Master sont extrèmement floues: au moment de la parution du texte, le Conseil d'Etat avait, notamment par décision du 10 février 2016 (n°394594, 394595) jugé qu'il n'était pas possible de mettre en place une sélection à l'entrée des Master, même si en partique ces sélections existaient,  avec des critères évidemment non écrits puisqu'ils étaient contraires aux textes, et on peut craindre la plus grande subjectivité. Pour contrer les décisions du Conseil d'Etat la loi 2016-1928 du 23 dcembre 2016 applicable à compter de la rentrée 2017 a autorisé la mise en plance d'une sélection, théoriquement destinée à maintenir un bon niveau d'enseignement et un nombre limité de candidat, mais dans tous les cas une inévitable subjectivité subsiste, à la discrétion d'universitaires qui ne sont pas les futurs confrères du candidat (mis à part éventuellement des professionnels interessés à l'équipe enseignante).

* le titulaire de l'un des masters éligible au dispositif sont dispensés des deux examens que les autres seront tenus de passer: l'examen d'accès au stage et l'examen d'accès à la profession: cela constitue une différence majeure avec les titulaires d'autres diplômes, et en outre remplace deux examens organisés avec des jurys totalement indépendants par l'examen de réussite au Master, dont le jury ne présente certainement pas les mêmes garanties

* Il ne faut en effet pas oublier que les jurys des examens d'accès au stage et d'accès à la profession sont composés ainsi : Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ; Un magistrat de l'ordre judiciaire ; Un professeur ou un maître de conférences de droit ; Un professeur ou un maître de conférences de sciences économiques ou de gestion ; Deux mandataires judiciaires nommés par le Gardes des Sceaux sur proposition du Conseil National des administrateurs et mandataires judiciaires. L'inscription sur la liste est effectuée par une commission nationale d'inscription (devenue commission nationale d'inscription et de discipline par l'ordonnance n°2015-1287 du 15 octobre 2015 qui institue un article L814-1-I du code de commerce) qui présente les mêmes garanties d'indépendance, et à laquelle les professionnels ne siègent d'ailleurs pas. Considérer qu'un jury de Master peut suppléer aux décisions de telles formations est assez réducteur !

Un amendement qui avait été présenté au Sénat lors du débat de la loi résume parfaitement la situation: (il a été rejeté !!)

"Ce dispositif traduit une méconnaissance dangereuse des professions d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire qui requièrent des compétences de très haut niveau dans les domaines les plus variés du droit des affaires, du droit du travail, de la procédure, du droit civil mais aussi de la gestion des entreprises. Aujourd’hui, l’accès à ces professions est réservé à des candidats pouvant justifier d’une double compétence en droit et en gestion. Deux jurys d’examen, tous deux organisés par la Chancellerie, présidés par un magistrat et dans lesquels les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires sont minoritaires procèdent à cette sélection. L’un des jurys admet au stage les candidats qui le méritent, l’autre, à l’issue d’un stage professionnel, sélectionne les professionnels aptes à être inscrits sur les listes d’aptitude. Les mandataires de justice qui doivent présenter des garanties de compétence et d’indépendance dont seule une telle procédure permet de s’assurer.

En supprimant les deux examens d’accès et d’aptitude, le projet de loi ruine tous les efforts entrepris pour renforcer les exigences de formation et de qualification requises pour accéder au mandat de justice et pour attirer vers cette profession les meilleurs candidats. Aujourd’hui, les jeunes professionnels qui subissent avec succès les deux examens ont suivi un cursus académique particulièrement brillant (la plupart sont diplômés de plusieurs M2 des meilleures universités, voire pour certains d’un doctorat ou d’un double cursus droit/école de commerce, nombreux étant ceux qui sont issus d’HEC…)."

L'exercice des professions par des salariés 

Les articles R811-60 et suivants organisent l'exercice des professions par des salariés. Cette modalité de l'exercice professionnel, a priori inopportune, sera certainement le complément de l'accès dérogatoire offert aux titulaires d'un master élligible: les professionnels désireux de mailler le territoire national avec de micros implantations, pour bénéficier des doubles désignations, accepteront de prendre des stagiaires, à condition qu''il s acceptent ces implantations.

Evidemment toutes ces mesures peuvent aller dans certains cas dans le bon sens, mais l'impression d'ensemble reste celle d'un nivellement par le bas de l'accès aux professions, et une place de choix pour les structures importantes qui en seront les premières bénéficiaires.

Un arrêté ministériel du 7 mars 2017:contenu de l'enseignement de MASTER permettant un accès facilité aux professions (dispenses des deux examens, d'accès et de sortie de stage)

Cet arrêté fixe le référentiel de compétence que doit acquérir l'élève du master prévu par les textes Macron, pour accéder aux professions avec des dispenses d'examen

Il fixe également d'autres modifications mineures d'accès à la profession.

Le texte de l'arrêté.


* Décret 2016-1851 du 23 décembre 2016 (désignation des huissiers de justice et commissaires priseurs judiciaires)

Le décret 2016-1851 du 23 décembre 2016 procère à diverses adaptations des dispositions du code de commerce, et notamment aux modifications destinées à permettre la désignation des huissiers de justice et commissaires priseurs judiciaires dans les procédures de liquidation judiciaire dont le chiffre d'affaires est inférieur à 100.000 € et qui n'ont pas de salarié, et dans les rétablissement personnels.

C'est la conséquence de l'adaptation de l'article L812-2 du code de commerce, applicable à compter du 1er janvier 2017.

Le décret précise que le seuil de chiffre d'affaires est celui du dernier exercice (qui devra donc être connu, ce qui implique qu'à défaut il n'est pas possible de désigner un huissier ou un commissaire priseur) et que l'absence de salarié (qui devra donc être vérifiée, à défaut de quoi là encore la désigation de l'huissier ou du commissaire priseur est impossible) devra avoir été constatée durant les 6 derniers mois (article D641-8-1 du code de commerce).

L'article R641-8 du code de commerce précise que les personnes éventuellement désignées devront remplir une attestation sur l'honneur, justifier d'une assurance couvrant la représentation des fonds, et avoir souscrit, le cas échéant (article L814-5) auprès de la Caisse de Garantie des Administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, la même assurance que ces professionnels (soit a minima une garantie de responsabilité de 800.000 € par sinistre et par an, cf article R814-23). Ils devront également avoir désigné un commissaire aux compte dans les mêmes conditions que les professionnels, pour assurer le contrôle de leur comptabilité spéciale, qui devra donc a priori remplir les mêmes exigences.

Les contrôles professionnels et inspections seront (presque, voir ci dessous) identiques que pour les professionnels, assurés sous le contrôle du Conseil National des administrateurs et mandataires judiciaires (articles R812-21 et suivants du code de commerce)

Cependant, et de manière très insidieuse, le texte introduit une distinction au profit des huissiers de justice et commissaires priseurs judiciaires:

- l'article R814-42 du code de commerce précise que les contrôles professionnels les concernant seront effectués avec une périodicité qui ne peut être inférieure à 3 ans (ce qui laisse supposer qu'elle peut être supérieure, alors même que pour les professionnels le même texte prévoit 3 ans) ... mais on ignore qui décidera de déclencher ces contrôles.

- cet article R814-42 précise que ces contrôles n'auront lieu que lorsque le nombre des mandats excecés par l'huissier de justice ou le commissaire priseur judiciaire dépasse un seuil fixé par décret: et l'article D814-42-1 fixe à 10 le nombre des mandats.

Le texte ne précise pas comment est apprécié ce seuil (nombre de dossiers en cours en fin d'année, cumul des désignations ... ) : ainsi l'huissier ou le commissaire priseur judiciaire peut échapper aux contrôles, s'il veille à ne pas maintenir un encours de dossier important, et même s'il a en réalité une activité significative.

Ces contrôles seront pris en charge par la chambre professionnelle de l'huissier ou du commissaire priseur judiciaire, étant précisé qu'au lieu d'être assurés par deux mandataires judiciaires, il seront assurés par un mandataire judiciaire et un huissier ou commissaire priseur judiciaire (article R814-45 du code de commerce)

Beaucoup d'objections se présentent pour ces désignations, et celle qui est régulièrement invoqué est le risque de conflit d'intêret entre l'huissier et les intervenants à la procédure: par hypothèse le débiteur est connu à l'ouverture de la procédure et il sera facile à l'huissier de refuser une désignation concernant un ancien client ou adversaire, par à l'inverse les créanciers en sont connus que par les déclarations de créance, et c'est donc en cours de procédure que l'huissier risque de découvrir qu'il est déjà intervenu pour un créancier (ou contre) et doit se déporter, ce qui ne relève évidemment pas d'une bonne administration de la justice, et rend impossible l'attestation sur l'honneur au terme de laquelle, en acceptant la mission, l'huissier affirme ne pas avoir de conflit d'intêret: en réalité à ce stade il peut ne rien en savoir.

Le texte du décret


* Loi de modernisation de la justice dite J21

Présentation

Cette loi du 18 novembre 2016 n°2016-1547 apporte quelques modifications au droit du surendettement (article 58) et au droit des procédures collectives (articles 94 et suivants).

Notamment :

- quelques modifications mineures sont apportées au statut des professionnels, (article 97),

- l'obligation d'ouvrir un compte spécial à la Caisse des Dépots pour le procédure collectives "importantes"

Pour les procédures collectives remplissant des conditions de seuils fixés par le décret du 8 Mars 2017 (création dun article D. 814-37-1du code de commerce qui fixe ces seuils (alternatifs puisque le texte dit "ou"), soit 250 salariés employés par le débiteur à la date de la demande d'ouverture de la procédure ; soit 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 123-200, apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable) ouvertes à compter du 1er Mai 2017, les fonds détenus par les mandataires de justice à la Caisse des dépots et Consignations seront versés sur un compte spécifique à chaque procédure collective concernée (article L814-15 du code de commerce applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er Mai 2017). Cette mesure a pour objet notamment de permettre la surveillance de l'affectation rapide des fonds aux créanciers, l'article L814-16 du code de commerce (pour le procédures ouvertes à compter du 1er Mai 2017) prévoyant que "Lorsqu'il lui apparaît que le compte distinct mentionné à l'article L. 814-15 n'a fait l'objet d'aucune opération, hors inscription d'intérêts et débit par la Caisse des dépôts et consignations de frais et commissions de toutes natures ou d'éventuels prélèvements sur les intérêts versés au profit du fonds mentionné à l'article L. 663-3 pendant une période de six mois consécutifs, la Caisse des dépôts et consignations en avise le magistrat désigné par le ministre de la justice et placé auprès du directeur des affaires civiles et du sceau pour coordonner l'activité des magistrats inspecteurs régionaux".

- L'obligation de paiements des salaires et de l'AGS (et des organismes visés à l'article L 3253-14) par virement sous peine d'"infraction"

Les salaires seront payés par les mandataires judiciaires par virement s’ils l’étaient antérieurement dans l’entreprise (article 98), l'article L112-6-2 du code monétaire et financier prévoyant, à compter du 1er Novembre 2017 "Les paiements effectués par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires au profit des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail en application des articles L. 3253-15, L. 3253-16 et L. 3253-18-1 du même code sont assurés par virement.
Le paiement des traitements et salaires est effectué par virement par le mandataire judiciaire lorsqu'il était, avant l'ouverture de la procédure collective, effectué par virement sur un compte bancaire ou postal, sous réserve de l'article L. 112-10 du présent code.
Les deux premiers alinéas du présent article s'appliquent également aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires désignés en application du deuxième alinéa de l'article L. 811-2 du code de commerce et du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 du même code
." .

(l'article L 3253-14 vise l'AGS et les organismes qui la composent, c'est à dire l'UNEDIC gestionnaires de l'assurance chomage et l'ACCOS qui est l'organisme collecteur dont la fonction est d'assurer la caisse du réseau des URSSAF:  les texte vise précisément "'l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations")

L'article L112-7 du même code prévoit une "infraction" en cas de non respect de cette obligation : "Les infractions aux articles L. 112-6 à L. 112-6-2 sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. Le débiteur ou le mandataire de justice ayant procédé à un paiement en violation des mêmes articles L. 112-6 à L. 112-6-2 sont passibles d'une amende dont le montant est fixé compte tenu de la gravité des manquements et qui ne peut excéder 5 % des sommes payées en violation des dispositions susmentionnées. Le débiteur et le créancier sont solidairement responsables du paiement de cette amende en cas d'infraction aux articles L. 112-6 et L. 112-6-1."

Les articles visés par ce surprenant texte sont les suivants (outre l'article L112-6-2 précité ci dessus)

- Article L122-6 du code monétaire et financier qui dispose I.-Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur, de la finalité professionnelle ou non de l'opération et de la personne au profit de laquelle le paiement est effectué. Au-delà d'un montant mensuel fixé par décret, le paiement des traitements et salaires est soumis à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent et doit être effectué par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal ou à un compte tenu par un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement. Lorsqu'un professionnel achète des métaux à un particulier ou à un autre professionnel, le paiement est effectué par chèque barré ou par virement à un compte ouvert au nom du vendeur. Le non-respect de cette obligation est puni par une contravention de cinquième classe.

II. ― Nonobstant les dispositions du I, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de 450 euros doivent être payées par virement.

II bis.-Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes au prêt sur gage peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, dans la limite d'un montant fixé par décret.

III. ― Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :

a) Aux paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s'obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement, ainsi que par celles qui n'ont pas de compte de dépôt ;

b) Aux paiements effectués entre personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels ;

c) Au paiement des dépenses de l'Etat et des autres personnes publiques.

- article L122-6-1 Les paiements effectués ou reçus par un notaire pour le compte des parties à un acte reçu en la forme authentique et donnant lieu à publicité foncière doivent être assurés par virement. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'exécution de ce virement ainsi que le seuil au-dessous duquel d'autres modalités de paiement demeurent autorisées.

En l'espèce, pour les mandataires de justice, la mise en oeuvre de la répression de cette très singulière infraction sera sans doute extrèment compliquée et illusoire, outre le fait que la plupart des professionnels disposent d'outils informatiques modernes et performants et effectuent des virement chaque fois que possible ... cette bien inutile répression n'y ajoutera sans doute pas grand chose.

- des restructions supplémentaires à la composition du tribunal

Le Président du Tribunal ne siègera pas dans la formation du tribunal s’il y a eu conciliation préalable, ni le juge commissaire suppléant, et le Président ne pourra pas être juge commissaire dans ce cas (article 99). article L621-4 du code de commerce et article L662-7 du code de commerce

- La ratification des ordonnances

Enfin sont ratifiées les ordonnances du 12 mars 2014, 26 septembre 2014, 15 octobre 2015 et 2 juin 2016 (article 99).

Le texte intégral de la loi

Commentaire

Il semble donc que le projet de loi de ratification qui avait un temps été envisagé soit abandonné et que les dispositions qui devaient y figurer soient différées ou abandonnées (voir ci dessous projet de loi de ratification)


* Tribunaux de commerce spécialisés

En conséquence de la loi du 6 Aout 2015 est ajoutée une nouvelle section du code de commerce, comportant les articles L721-8 et suivants (article 231 de la loi).

Il y est prévu qu'un décret fixera la liste des tribunaux de commerce « spécialisés » et leur ressort, et le dispositif sera applicable pour les procédures ouvertes à compter du 1er Mars 2016 (ce décret est paru le 26 février 2016)

C'est donc le décret n°2016-217 du 26 février 2016 qui vient arrêter la liste des 18 tribunaux de commerce spécialisés et fixer leur ressort territorial, en insérant dans le code de commerce un article D721-19 et des annexes 7-1-1 et 7-1-2.

Une circulaire du 27 juillet 2016 précise le dispositif


* Ordonnance du 2 juin 2016 (désignation des huissiers de justice et des commissaires priseurs judiciaires)

L'ordonnance du 2 juin 2016 permettant la désignation des huissiers de justice et des commissaires priseurs judiciaires (et à terme des commissaires de justice puisque ces deux professions seront réunies sous cette appelation) dans certaines procédures collectives est parue. Elle entrera en vigueur le 1er Janvier 2017 (sauf recours avec succès)

C'est la mise en application de l'article 64 de la loi du 2 Aout 2016.

« Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

1° Permettre la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur dans le cadre des procédures de liquidation judiciaire prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, ou d'assistant du juge commis dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel prévues au même titre IV, lorsque ces procédures sont ouvertes à l'encontre de débiteurs n'employant aucun salarié et réalisant un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur ou égal à 100 000 € ;

2° Déterminer les modalités de rémunération des fonctions mentionnées au 1° et d'application aux huissiers de justice et aux commissaires-priseurs judiciaires les exerçant des dispositions du livre VIII du code de commerce relatives à la discipline, au contrôle et à la comptabilité des mandataires judiciaires, ainsi que de celles relatives à la représentation des fonds. »

Sauf recours qui invaliderait l'ordonnance, elle entrera en vigueur le 1er Janvier 2017

Cette possibilité de voir les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires être désignés dans les liquidations judiciaires est avant tout la négation de la spécialisation et de la compétence des professionnels des procédures collectives (mandataires judiciaires) : Les huissiers de justice et commissaires priseurs judiciaires ne sont pas des mandataires judiciaires, n’ont pas la même formation ni la même compétence.

  • Les huissiers ont des compétences en matière d’exécution, ce qui est totalement sans relation avec celles nécessaires au traitement d’une procédure collective.

  • Les commissaires ont eux aussi des compétences qui sont sans rapport avec celles des mandataires judiciaires

C’est en outre un dispositif qui a été envisagé sur un faux constat : il faudrait accélérer le traitement des liquidations judiciaires, et augmenter pour cela le nombre des professionnels susceptibles de les traiter.

En réalité les liquidations judiciaires qu’il est prévu que les huissiers ou les commissaires-priseurs pourraient traiter, c’est-à-dire les liquidations judiciaires de petites entreprises (pas de salarié et moins de 100.000 € de chiffre d'affaires), sont d'ores et déjà rapidement menées, et souvent les délais de procédure ( notamment le temps écoulé entre la requête tendant à la clôture et le jugement qui la prononce) sont supérieurs au temps de traitement proprement dit de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

De même les professionnels des procédures collectives sont organisés pour le traitement de ces liquidations, quelle que soit leur importance et il est tout à fait inexact de soutenir qu’il existe des « déserts » dans le maillage territorial, et des  juridictions qui ne trouvent pas de mandataires judiciaires à désigner … et ceci d’autant moins que les professionnels ont une compétence nationale ce qui permet à une juridiction de désigner n’importe lequel des professionnels inscrit sur le territoire national.

Un tel dispositif aura en outre pour conséquence de priver d’une proportion importante de leur chiffre d’affaires les études de professionnels pour lesquelles le traitement des liquidations judiciaires de petites entreprises représente une part très significative de leur activité, avec un double effet :

  • Procurer aux huissiers ou commissaires-priseurs, s’ils sont désignés, des missions qu’ils ne sont pas formés pour traiter

  • Mettre en difficulté les « petites études » de professionnel, et une fois encore laisser le champ libre à celles des études qui sont les plus importantes … ce qui est l’inverse de l’objectif affiché par le gouvernement.

Les conditions posées par l'ordonnance (obligation de formation L814-9 du code de commerce, contrôle de l'activité organisée par le Conseil National des administrateurs et mandataires judiciaires L814-10-1, obligation de désigner un commissaire aux comptes comme les mandataires de justice, et obligation de justifier d'une assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle L814-5 (mais le texte n'impose pas expressément l'adhésion à la Caisse de Garantie des administrateurs et mandataires judiciaires puisqu'il indique que le professionnel doit justifier d'une assurance souscrite "le cas échéant" par la Caisse de garantie, l'article R814-23 prévoyant des garanties au moins équivaleurs à celles imposées aux professionnels) et la représentation des fonds, obligation de versement à la Caisse des Dépots sur des comptes spéciaux qui abondent au dispositif de traitement des dossiers impécunieux dit FFDI), certes contraignantes, sont insuffisantes pour apporter des apaisements sur ces deux questions

Le texte de l'ordonnance

Le projet de loi de ratification de l'ordonnance a été déposé à l'assemblée nationale le 31 AOUT 2016 sous le numéro 4022. ( l'article 299 de la loi dite Macron a prévu que "Pour chaque ordonnance prévue par la présente loi, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l’ordonnance.' et les règles constitutionnelles disposent que l'ordonna ce est caduque si elle n'est pas ratifiée dans les délais)


* Arrêté du 28 mai 2016 : Tarif des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires

Modification à compter du 31 mai 2016

L'arrêté du 28 mai 2016 applicable aux procédures collectives ouvertes à compter du 31 mai 2016 vient fixer le tarif des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires pour leurs missions dans les procédures collectives.

Pour des diligences identiques, le tarif emporte une baisse de 5% par rapport aux anciennes dispositions.

Un honoraire est désormais prévu pour le professionnel qui obtient le prononcé d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer.

Le texte de l'arrêté.

Pour plus de précisions voir la rubrique honoraires


* Réforme à venir (et semble-t-il abandonnée): l'éphémère projet de loi de ratification

Le gouvernement avait été autorisé à légiférer par ordonnance, ce qui a conduit aux ordonnances n° 2014-326 du 12 mars 2014 et n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 la complétant, portant toutes deux réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives. Ces ordonnances avaient donc vocation à être ratifiées par une loi.

Dans un premier temps, le projet de loi de ratification, devait entraîner des modifications dans les textes applicables, pour rectifier des anomalies de rédaction ou rectifier des dispositions, et notamment (voir rapport n°90 Sénat session 2015-2016)

- la réduction de la durée des plans de sauvegarde à 5 ans (7 ans pour les agriculteurs) en remplacement des durées actuelles de 10 (et 15 ans pour les agriculteurs) qui sont identiques à celles du plan de redressement: la procédure de sauvegarde devriendrait en ce sens moins attractive, même si elle conserve par ailleurs d'autres avantages (rapport page 42)

- la suppression de la malheureuse "pré-déclaration" de créance effectuée par le débiteur pour les créanciers, introduite dans l'incompréhension de tous les professionnels, par l'ordonnance de 2014 et qui entraînait de très nombreuses incertitudes sur ses modalités pratiques et ses conséquences juridiques (rapport page 37)

- la suppression de l'insaisissabilité par déclaration notariée des immeubles du chef d'entreprise: seule la résidence principale, insaisissable de plein droit depuis la loi dite Macron, serait à l'abri de la saisie des créanciers (rapport page 39)

- le caractère facultatif de l'inventaire en liquidation judiciaire simplifié

- la mofication du rétablissement professionnel, ouvert désormais sur demande autonome et plus sur une demande de liquidation judiciaire, et qui ne serait ouvert qu'aux débiteurs qui n'ont pas cessé leur activité depuis plus d'un an

- la délimitation aux avances "toutes sommes confondues' de l' AGS des plafonds applicables, et non pas aux avances nettes, ce qui exposait l'AGS à avancer en réalité plus que les plafonds.

- il serait expressément précisé que le suppléant du juge commissaire ne peut sièger dans la formation du tribunal (ce qui était déjà induit par le texte)

Mais il ne s'agissait que d'un projet. Manifestement d'ailleurs la loi de modernisation de la justice ((voir ci dessus), qui porte par la même occasion ratification des ordonnances qui étaient en suspens, repousse les modifications qui étaient envisagées par ce projet de loi de ratification et de modification du droit des procédures collectives.


* La loi n°2015-990 du 6 Août 2015 (dite loi Macron)

Le texte

La loi n°2015-990 du 6 Août 2015 (dite loi Macron) entraîne diverses modifications dans le traitement des procédures collective, que ce soit dans les sauvegardes, les redressements judiciaires et les liquidations judiciaires. Des modifications dans l'exercice professionnel des mandataires judiciaires sont également organisées ou en projet.

Le texte intégral de la loi

Le commentaire

Nous avons établi une présentation de la loi au moment de sa parution, plus ou moins pertinente au fur et à mesure de la parution des décrets d'application (voir les acdtualités plus récentes). Par choix, nous n'avons pas modifié notre commentaire sur le texte initial

Notre commentaire

Le délai de ratification des ordonnances qui seront prises en application du texte

La loi prévoit le délai à l'intérieur duquel les ordonnances doivent être prises (article premier de la loi "dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi")

L'article 299 de la loi du 6 Aout 2016 dite loi Macron prévoit en outre que "Pour chaque ordonnance prévue par la présente loi, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l’ordonnance.' et les règles constitutionnelles disposent que l'ordonna ce est caduque si elle n'est pas ratifiée dans les délais.


* Déclaration de créance et autres formalités en ligne

Le principe du portail internet

Le Conseil National des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires (CNAJMJ) a reçu pour mission la création d'un portail internet destiné à permettre aux créanciers d'effectuer les formalités de déclaration de créance et de revendication de manière dématérialisée et sécurisée. Les textes fondateurs sont les articles L814-2 et L814-13 du code de commerce.

Nous avons assuré depuis longtemps l'entière compatibilité de ce portail avec notre informatique, et le transfert automatique des données pour une mise en place effective dès la résolution des questions techniques et pratiques.

Date d'entrée en service

Le décret qui met en place les modalités pratiques du portail est paru décret n°2015-1009 du 18 aout 2015

Il entrait théoriquement en vigueur le 1er octobre 2015, et deux des arrêtés ministériels nécessaires sont également parus dans les temps.

(arrêtés nor 1531352A  et nor 1531353A du 17 septembre 2015). Voir également le nouvel article R814-58-5 du code de commerce.

Cependant le dernier arrêté n'est pas paru à bonne date, et n'a été publié que le 4 octobre : arrêté du 1er Octobre. Il prévoit notamment les modalités d'authentification des utilisateurs.

L'entrée effective en fonction du portail a donc été repoussée au 12 octobre 2015. En pratique le portail a rencontré certains petits problèmes techniques et, pour votre confort d'utilisation et l'efficacité de nos échanges, ce n'est que quand ils seront totalement résolus que nous y activerons tous nos dossiers.

Les formalités concernées

Le nouvel article D814-58-3 du code de commerce, qui est reproduit à compter du 1er octobre 2015 dans les avis d'avoir à déclarer créance prévus à l'article R622-21 dispose:

 Art. D. 814-58-3.-Peuvent faire l'objet d'une communication électronique, conformément à l'article L. 814-13, les actes de procédure suivants :
« 1° Concernant les créances :
« a) La demande et les informations prévues par le second alinéa de l'article R. 621-19 ;
« b) La déclaration prévue à l'article L. 622-24 ;
« c) La transmission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 628-7 ;
« d) L'information prévue au IV des articles L. 622-17 et L. 641-13 ;
« e) L'avis et la réponse du créancier prévus à l'article L. 622-27 ;
« f) La déclaration de créance de dommages et intérêts prévue au V des articles L. 622-13 et L. 641-11-1 ;
« 2° Concernant les biens :
« a) Les revendications et demandes de restitution prévues à la section III du chapitre IV du titre II du livre VI ;
« b) L'acquiescement et la contestation par l'administrateur ou le liquidateur prévus aux articles L. 624-17 et L. 641-14-1 ;
« 3° Concernant les contrats en cours :
« a) La mise en demeure adressée à l'administrateur ou au liquidateur conformément aux articles L. 622-13 ou L. 641-11-1 ;
« b) La réponse faite à la mise en demeure par l'administrateur ou le liquidateur dans le délai prévu aux articles L. 622-13 ou L. 641-11-1.

La dématérialisation concerne donc le traitement des créances, les revendications et les contrats en cours.

Pour les créances: sont concernées les déclarations de créance émanant des créanciers, les contestations de créance émanant des mandataires judiciaires, la réponse du créancier aux contestations de sa créance.

Pour les revendications sont concernées les demandes de revendication ou de restitution adressées aux organes de la procédure collective, et les réponses à ces demandes

Pour les contrats en cours sont concernées les mises en demeure des contractants, et les réponses des organes de la procédure

L'utilisation du portail: une démarche volontaire et facultative

C'est une démarche volontaire (et tout à fait facultative) qui émane de l'interlocuteur du mandataire de justice: cet interlocuteur peut donc parfaitement ne pas adhérer au traitement dématérialisé et continuer à échanger des écrits classiques avec les organes de la procédure. Par contre si cet interlocuteur opte pour la dématérialisation et l'utilisation du portail électronique, ce choix s'imposera aux professionnels qui ne communiquera plus que par voie électrique  (article L814-13 du code de commerce). Le texte est imprécis sur la portée du choix, mais il semble que ce soit pour une procédure collective déterminée et pas pour toutes les procédures collectives ... mais la pratique précisera cette question.


* Les dispositions de l'ordonnance du 12 mars 2014 (complétée par celle du 26 septembre 2014)

Le texte intégral des nouvelles dispositions 

L'ordonnance du 12 mars 2014 emporte de nombreuses modifications des dispositions légales en vigueur (une ordonnance 2014-699 du 26 juin 2014 vient rectifier quelques erreurs de numérotation de la partie code du travail)

Le texte de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014

L'ordonnance du 12 MARS 2014 a été complétée par une ordonnance du 26 septembre 2014 qui rectifie quelques erreurs et modifie les modalités de saisine du tribunal saisi de l'ouverture d'une procédure et qui envisage d'en ouvrir une autre.

 Le texte de l'ordonnance n°2014-1088 du 26 septembre 2014

L'ordonnance du 12 mars 2014 est surtout complétée par le décret n°2014-736 du 30 juin 2014.

Les nouvelles dispositions de la partie législative du code de commerce entrent en vigueur le 1er Juillet 2014, pour les procédures ouvertes à compter de cette date (sauf deux articles qui s'appliquent aux procédures en cours).

Le texte du décret n°2014-736 du 30 juin 2014

Nos commentaires

Commentaire d'ensemble sur la portée des nouveaux textes

Nous avons analysé pour vous ces textes et leurs conséquences. Notre commentaire d'ensemble

Commentaire sur ce qui change dans le processus de déclaration et de vérification des créances et les relevés de forclusions

Attention nous émettons des avis qui ne font pas toujours l'unanimité parmi les commentateurs, et il faudra que la jurisprudence prenne position sur certains textes qui sont imprécis et amènent parfois des interprétations très diverses voire opposées. Dans le doute adoptez toujours l'attitude la plus prudente

Notre commentaire sur le processus de déclaration et de vérification des créances

Notre synthèse rapide sur le processus de déclaration et de vérification des créances

Précisions sur les difficultés d'application pour les procédures ouvertes le 1er juillet 2014 (et uniquement ce jour là)

Le décret du 30 juin 2014 est paru au journal officiel le 1er jullet 2014. Conformément aux règles d'entrée en vigueur des décrets, et faute de dispositions spécifiques, le texte entre donc en vigueur le lendemain de sa publication au journal officiel, soit le 2 juillet 2014.

Or l'article 144 du décret dispose qu'il n'est pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.

Ce n'est donc qu'à compter des procédures ouvertes le 2 juillet 2014 que les nouvelles dispositions sont intégralement applicables.

Dès lors, les procédures ouvertes le mardi 1er Juillet 2014 sont régies par l'ordonnance du 12 mars 2014 mais pas par le décret : il en découlera sans doute de très nombreuses difficultés d'application. (Il ne peut cependant pas s'agir de rétablissement professionnel puisque le seuil est fixé par le décret)

- certaines dispositions de l'ordonnance, privées de leurs textes d'application, ne pourront pas être mise en oeuvre: c'est sans doute le cas du rétablissement professionnel (mais qui en réalité ne peut avoir été ouvert le 1er juillet 2014 faute de seuil applicable) mais cela peut être le cas d'autres textes.

- en totalité le décret ne peut être appliqué. C'est donc l'ancienne partie règlementaire qui sera applicable, si elle est compatible avec la nouvelle partie législative.

Ainsi les procédures ouvertes le jour du 1er juillet 2014 constitueront un véritable casse tête !

Pour ne pas alourdir nos commentaires, nous avons considéré que le nouveau dispositif est applicable le 1er juillet 2014, et c'est seulement pour les procédures ouvertes ce jour là qu'une analyse fine des textes pourrait se justifier pour établir une discrimination entre les textes de l'ordonnance qui peuvent être appliquées sans les dispositions du décret, non applicable, (s'il en existe), et les autres, pour lesquelles le décret n'est pas nécessaires, qui pourraient s'appliquer, (s'il en existe)

Précisions sur la mise à jour de notre site

Les dispositions issues des textes de 2014 entraînent de nombreuses modifications, et nous avons effectué la mise à jour de la plupart des pages du site qui sont impactées. Cependant il se peut que certaines mises à jour ne soient pas encore effectuées. N'hésitez pas à vérifier le texte en vigueur sur le site légifrance.fr