Conversion de créances en titre

Dans le cadre d’un plan de redressement ou de sauvegarde, il est possible de proposer aux créanciers de convertir leur créance (échue et exigible) en titres dans le cadre du texte général de l’article L225-128 du code de commerce (les anglicistes, il y en a, évoquent la debt equity swap, ce qui peut conduire à diluer le capital et permettre aux créanciers de prendre le contrôle de la société débitrice, dénommé habillement special purpose vehicle et permet de réduire l’endettement)

Dans le cadre d’une consultation écrite des créanciers pour les besoins du plan l’article L626-5 du code de commerce prévoit que les propositions en ce sens peuvent être faites, le même texte précisant que dans ce cas le mandataire judiciaire recueille individuellement et par écrit l’accord de chaque créancier concerné, et que, par différence avec les autres aspects du plan, le défaut de réponse vaut refus.

Voir également consultation des créanciers

Concernant la consultation des comités de créanciers devenus classes de parties affectées, dès lors que le vote majoritaire s’impose aux créanciers récalcitrants, l’article L626-30-2 limite les propositions de conversion de créance en titre aux cas où la société est dans une forme dans laquelle aucun associé n’est responsable des pertes au delà de ses apports, pour éviter que les créanciers se trouvent indéfiniment responsables en subissant un vote majoritaire.

L’article L626-32 prévoit les mêmes dispositions pour la masse des obligataires.

La conversion s’opère par compensation avec la créance à due concurrence

LEXIQUE

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