Acte de disposition étranger à la gestion courante (période d'observation)

Une présentation commune et comparative aux trois modes de réalisation des actifs : actes de disposition étrangers à la gestion courante en période d'observation, cession d'entreprise ou d'activité, cession des biens du débiteur est présenté au mot cession . Chaque mode est également étudié séparément dans le lexique;

Voir aussi dessaisissement

Quelques points de la définition

Généralités

Détail

Textes

actes concernés

les garanties consenties par le débiteur en période d'observation avec l'autorisation du juge commissaire

les paiements

La levée d'option de crédit bail

Procédure

Procédure pour les actes susceptibles d'avoir une incidence déterminante

Sort du prix

Restrictions concernant les candidats cessionnaires

Sanctions de l'acte accompli sans l'autorisation du juge commissaire

Généralités sur les cessions en période d'observation

Marginalement des cessions d'actif peuvent intervenir en période d'observation, que ce soit en sauvegarde ou en redressement judiciaire.

Dans ce cas, il conviendra que le juge commissaire rende une ordonnance si l'acte de disposition n'entre pas dans l'activité habituelle de l'entreprise. Le code de commerce - article L622-7 II - la loi indique les actes de disposition qui n'entrent pas dans la gestion courants doivent être autorisés, et  évidemment la juge commissaire n'a pas à intervenir pour les ventes qui constituent l'activité de l'entreprise: un vendeur de véhicule n'a évidemment pas besoin de l'autorisation du juge commissaire pour vendre un véhicule, mais par contre pour vendre son immeuble il faudra l'autorisation du juge.

Si le bien vendu est grevé de sûretés spéciales, par exemple un nantissement pour un fonds de commerce ou du matériel, une hypothèque pour un immeuble, le prix subit un sort particulier: en application de l'article L622-8 du code de commerce et de l'article R622-7 le prix n'est pas versé à l'entreprise mais à l'administrateur ou à défaut au mandataire judiciaire, et sera indisponible pendant la période d'observation, et jusqu'à l'adoption d'un plan ou une décision de liquidation. Ce n'est qu'après l'adoption du plan ou en cas de liquidation que les créanciers inscrits sur le bien sont payés sur le prix dans le respect de l'ordre des privilèges, ce paiement venant , en cas de plan, en déduction de leurs dividendes (article L626-22 du code de commerce)

Actes de disposition étrangers à la gestion courante en période d’observation : le détail

(un acte de disposition est en l'espèce notamment une vente d'actif)

Le contexte :

On est par hypothèse en période d’observation, donc en sauvegarde ou en redressement judiciaire

Les textes

C'est l'article L622-7-II du code de commerce pour la sauvegarde, auquel renvoi l’article L631-14 pour le redressement judiciaire « le juge commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante ... ».

La procédure est organisée par l'article R622-6

Les actes concernés :

Il s'agit des actes de disposition étrangers à la gestion courante 

Evidemment les actes de disposition qui entrent dans le cadre de l’objet social ne sont soumis à aucune autorisation : si le débiteur est un vendeur de voiture, il n’a évidemment pas besoin de l’autorisation du juge commissaire, pour écouler son stock, (Cass com 28 mai 2002 n°99-15040) par contre pour vendre un fonds de commerce il en aura besoin. Idem pour vendre un immeuble. Par exemple sont des actes de gestion courante des achats d'emballages Cass com 5 octobre 1993 n°91-14361, ou des commandes de stock Cass com 11 juin 1996 n°94-12125, la signature d'un contrat d'assurance Cass civ 1ère 23 septembre 2003 n°99-11379.

A l'inverse un marchand de bien n'aura pas besoin de l'autorisation du juge commissaire pour vendre un immeuble qui est dans son stock puisque c'est son activité Cass Com 27 novembre 2001 n°99-10378

Les actes de gestion courant accomplis par le débiteur seul sont réputés valables vis à vis des tiers de bonne foi (article L622-3 du code de commerce et par exemple Cass com 13 septembre 2011 n°10-24126 mais sont inopposables à la procédure collective (voir cette notion)

Au delà de l'activité habituelle et de ses opérations, il se peut cependant qu'en cours de période d'observation l'entreprise soit amenée à prendre des initiatives qui dépassent la gestion courante: vendre des actifs, soit inutiles soit qui lui permettront de dégager de la trésorerie pour préserve l'essentiel ( comme indiqué ci dessus, il n'est évidemment pas question ici de ventes dans le cadre de l'activité normale d'articles en stock)

Ces opérations, sont considérées comme des "actes de disposition étrangers à la gestion courante" (puisque précisément il ne s'agit pas d'opérations dans le cadre de l'activité normale).

C'est le cas de toute vente de matériel d'exploitation, d'un fonds de commerce accessoire ... La Cour de Cassation a également considéré que la conclusion d'un bail précaire n'est pas un acte de gestion courante (Cass com 29 sept 2015 n°14-17374) ou plus exactement considère que l'appréciation relève du juge du fond et rejette le pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel rendu en ce sens.

De même la résiliation d'un bail commercial est un acte étranger à la gestion courante Cass com 8 septembre 2021 n°20-12340 20-12341 20-15313

Il n’y a pas d’énumération ou de limitation aux actes possibles : autrement dit on peut céder en période d’observation tout actif, y compris un fonds de commerce secondaire, avec l’autorisation du juge commissaire

La Cour de Cassation considère qu'il en est de même de la conclusion d'un contrat de travail en période d'observation, qui, à défaut d'être autorisé par le juge commissaire, sera inopposable à la procédure collective (mais ce qui est singulier cette inopposabilité est maintenue si l'administrateur judiciaire paye les salaires, par contre le contrat s'imposera cependant au cessionnaire de l'entreprise) cf Cass soc 5 nov 2014 n°13-19662, Cass soc 30 mai 2001 n°99-42769 voir notamment Revue des Procédures collectives n°2 Mars 2015 comm 21)

Les garanties

Le texte permet au juge commissaire d'autoriser le débiteur à consentir une hypothèque, un nantissement ...

Pour les procédures ouvertes à compter du 1er octobre 2021, le nouvel article L622-7 dispose "II. - Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une sûreté réelle conventionnelle en garantie d'une créance postérieure à l'ouverture de la procédure" . Le texte ne précise pas s'il faut entendre créance postérieure éligible au statut des créances postérieures ou s'il convient simplement de s'en tenir au critère chronologique, mais a priori l'esprit du texte penche pour la première solution

Voir arrêt du cours des inscriptions

Les paiements

Pour les procédures ouvertes à compter du 1er octobre 2021, l'article L622-7 dispose  "Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à .... payer le transporteur exerçant une action au titre de l'article L. 132-8 du code de commerce"  

Voir transporteur

La levée d'option de crédit bail

L'article L622-7 permet également au juge commissaire d'autoriser la levée d'option d'achat d'un contrat de crédit bail lorsque cette levée d'option est justifiée par la poursuite de l'activité

La procédure

Le juge commissaire doit autoriser ce type d'acte (article L622-7 II du code de commerce, également applicable au redressement judiciaire), et parfois les commentateurs déplacent le débat sur un prétendu partage de compétence entre le débiteur et l'administrateur judiciaire, alors que c'est bien le juge commissaire qui est compétent. Le juge commissaire statue par ordonnance, et pas par un simple courrier Cass civ 1ère 27 janvier 2004 n°99-18688

Si le bien est particulièrement important pour le devenir de l'entreprise, le Parquet est avisé avant l'audience du juge commissaire ( article R622-6 du code de commerce). C’est une ordonnance du juge commissaire. L'article R622-6 précise que :

- Sur l’origine de la saisine du juge : c’est le débiteur qui est ce qui confirme bien que ce type de cession ne peut être imposé au débiteur ni en sauvegarde ni d’ailleurs en redressement judiciaire

- Sur le déroulement de la prise de décision : le juge commissaire statue après une audience à laquelle les mandataires de justice sont appelés ainsi que les créanciers titulaires de suretés sur le bien concerné

La procédure pour les actes susceptibles d'avoir une incidence déterminante

Un niveau supérieur a été introduit dans l'article R622-6 du code de commerce par le texte de 2014 si l’acte est « susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure » : Dans ce cas :

- la demande est présentée par le débiteur assisté de l’administrateur judiciaire,

- et le Parquet est sollicité pour donner son avis : matériellement le greffe avise le Parquet au moins 8 jours avant l’audience.

Le sort du prix :

Le prix de vente du bien cédé en période d'observation n'est pas affecté intégralement à la trésorerie de l'entreprise, ou tout au moins cette affectation dépendra s'il existe ou pas des créanciers inscrit sur le bien objet de l'acte autorisé. S'il y a un administrateur judiciaire c'est lui qui reçoit le prix, et à défaut c'est le mandataire judiciaire

Schématiquement, l'article L622-8 du code de commerce prévoit en effet que la part du prix qui correspond aux créances des créanciers qui sont inscrits sur le bien vendu est versée à la Caisse des Dépots et consignations, dans l'attente que le plan à intervenir soit adopté, et sauf évidemment autorisation de paiement provisionnel par le juge commissaire (article R622-7) . .

Au moment de l'adoption du plan, la partie du prix qui avait été consignée leur est affectée.

L'article L626-22 du code de commerce dispose que cette affectation est sous réserve de créanciers titulaires de privilèges généraux de meilleur rang et après paiement des créances garanties par le superprivilège (L3253-2 et suivants du code du travail), des privilèges généraux susceptibles de primer le créancier titulaire de la sureté (ce qui dépend de la nature du bien et des créances concernées) et incontestablement paiement des créances postérieures des articles L622-17 et L641-13 car il est maintenant acquis que le statut de créance postérieure st bien un privilège général, ce qu'indique expressément l'article L622-17 au dernier alinéa).

A ce sujet le texte de l'article L626-22 est assez mal rédigé car il dispose "En cas de vente d'un bien grevé d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations et les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix après le paiement des créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2 à L. 3253-4L. 742-6 et L. 7313-8 du code du travail."

Or il semble qu'il faille bien comprendre que ce n'est pas "sur le prix" mais sur la "quote part du prix" que les créances titulaires d'un privilège général ou les créances garanties par le code du travail sont payées, car à défaut il faudrait que tout le prix soit consigné. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'alinéa 2 précise "Ils reçoivent les dividendes à échoir d'après le plan, réduits en fonction du paiement anticipé, suivant l'ordre de préférence existant entre eux.". L'évocation de l'ordre de préférence confirme bien que le créancier inscrit subit sur la quote part du prix le concours des créanciers de meilleur rang.

Les dividendes leur revenant dans le cadre du plan son réduits d'autant ( article L626-22 du code de commerce)

Bien ne faisant pas l'objet de suretés spéciale: prix affecté à la trésorerie de l'entreprise

Si le bien n'est grevé d'aucune sûreté spéciale, le prix est affecté à la trésorerie de l'entreprise, et c'est précisément le but de l'opération. Aucun texte ne vient en effet prévoir le paiement anticipé de quelque créancier que ce soit (même si, comme indiqué ci dessous, on pourrait  s'interroger sur les créanciers titulaires de privilèges généraux, mais cela relèverait a priori d'une prudence excessive)

Biens faisant l'objet de sûretés spéciales

Voir le mot

Voir également vente de bien grevé en période d'observation

Les restrictions des candidats possibles

Le texte qui écarte les proches du dirigeant … de toute possibilité de cession sauf sur requête du Parquet, applicable aux cessions d’entreprise ou aux cessions des actifs du débiteur, n’est pas expressément applicable.

Il est toutefois singulier qu’on puisse en période d’observation vendre à un candidat qui serait écarté aux autres étapes de la procédure .. mais le texte ne le prévoit pas. Ce sera donc au juge commissaire d'apprécier l'opportunité de faire droit à la demande. Toutefois la moralité commande que les restrictions applicables aux autres modes de cession soient appliquées.

La sanction de l’acte accompli sans l’autorisation du juge commissaire

 La sanction est la nullité : l’article L622-7 du code de commerce dispose en effet :

« III.-Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci. »

En cas de nullité, le débiteur qui a omis de signaler sa situation juridique et l’existence de la procédure collective peut engager sa responsabilité (Cass civ 3ème 29 septembre 2016 n°14-29143)

Mais évidemment l’acte peut être régularisé a postériori si le juge commissaire l’estime opportun.