Convocation

En matière de procédure collective, sauf dispositions particulières (notamment lorsque le litige est initié par voie d'assignation), il appartient au greffe d'établir les convocations aux audiences.

Mentions obligatoires

L'article 665-1 du CPC prévoit les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la convocation.

La notification comporte sa date, la juridiction, l'indication que faute de comparaitre une décision sera prise sur les éléments produits par le demandeur, la date de l'audience et les modalités d'assistance et de représentation (mentions qui doivent également, au visa de l'article 54 du CPC figurer dans la requête à peine de nullité).

La nullité encourue est une nullité de forme, qui suppose la démonstration d'un grief causé par l'absence de la mention, au visa de l'article 114 CPC.

Communication de la requête

Dans le cas où l'instance est initiée par voie de requête, ce qui est fréquent en matière de procédure collective, la forme de la requête est définie avant tout par l'article 494 du CPC qui s'applique à toutes les juridictions et certains textes des procédures collectives en précisent parfois le contenu (détaillé au mot correspondant de ce lexique)

Ceci étant, la requête étant un mode d'introduction de l'instance, la convocation comporte avant tout la notification de la requête et de ses annexes (on tire en effet de l'article 757 du CPC  - certes applicable au Tribunal judiciaire mais transposable - que chaque partie doit être destinataire des pièces, dont le nombre est prévu à cette fin).

Certaines Cours d'appel ont d'ailleurs jugé par exemple que le débiteur convoqué pour la conversion du redressement en liquidation, mais sans que la convocation lui apporte copie de la requête de l'administrateur judiciaire, était fondé à invoquer la nullité du jugement de liquidation CA Paris 28 juin 2018 n°18/05737, CA Toulouse 4 juillet 2014 n°14-00056, CA Toulouse 15 septembre 2014 n°14/02371, CA Toulouse 10 novembre 2016 n°16/03669 pour la requête du Parquet; CA Bourges 1ère Chambre 25 aout 2022 n°22/00119, CA Orleans 23 septembre 2010 n°10/00480

Un arrêt Cass com 23 septembre 2020 n°18-26085 reprend cette position de la nécessité que la convocation soit accompagnée de la requête, mais de manière singulière n'écarte pas l'effet dévolutif de l'appel, ce qui est très exactement inverse à la position traditionnelle de la Cour de Cassation "Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le tribunal ne peut statuer sur l'ouverture de la liquidation judiciaire d'un débiteur qu'après avoir entendu ou dûment appelé celui-ci à cette fin, et que si, aux termes du second, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, il en va différemment lorsque le premier juge a statué en l'absence de convocation régulière du défendeur non comparant et que celui-ci n'a pas conclu à titre principal au fond en appel" Cass com 26 juin 2019 n°17-27498

Ce n'est que la transposition du droit commun et notamment de l'article 665-1 du Code de Procédure civile qui prévoit que la requête, acte introductif d'instance, est notifié par les soins du greffe au défendeur avec la date de la convocation à l'audience.

Comme indiqué ci dessus, la nullité de la convocation et par exemple l'absence de communication de la requête, est une nullité de former qui suppose un grief, non établi si le défendeur en a par ailleurs connaissance.

Forme de la convocation

Ces convocations sont en premier lieu effectuées par courrier recommandé avec accusé de réception. (Pour les délais voir délais de convocation) régie par les articles 665 et suivants du code de procédure civile

L'article 670-1 du code de procédure civile dispose "En cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification"

Selon avis de la Cour de Cassation du 4 avril 2016 (n)16-70001 avis 16003P)  "Lorsqu’en application de l’article R. 631-4 du code de commerce, le président du tribunal fait convoquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un dirigeant de personne morale et que l’avis de réception de la lettre retourné au greffe n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, il incombe au greffier d’inviter le ministère public, demandeur à l’instance, à procéder par voie de signification. Il ne peut être suppléé à l’accomplissement de cette formalité par l’exercice de la simple faculté offerte au juge par l’article 471 du code de procédure civile de faire procéder à une nouvelle citation lorsque le défendeur ne comparaît pas."

En cas de renvoi de l'audience, le débiteur doit à nouveau être convoqué, l'affirmation dans l'ordonnance selon laquelle il l'a été n'étant pas suffisante, de sorte qu'en cas de recours la juridiction doit s'assurer de la réalité de cette convocation Cass com 17 janvier 2024 n°22-12802

Sur l'incidence de la convocation voir notamment le mot liquidation dont le contenu peut être reporté aux convocations à d'autres fins