Juge rapporteur

L'article 871 du code de procédure civile, applicable à la procédure devant le Tribunal de commerce, dispose " le juge chargé d'instruire l'affaire peut également, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré."

Ainsi, à défaut d'opposition des parties (ce qui suppose que la question leur soit posée) un juge unique peut exceptionnellement sièger.