Créance fiscale et sociale (provisionnelle et définitive)

Quelques points de la définition

Le texte

Les créanciers concernés

Les créances concernées

la contestation de la créance et la compétence du juge commissaire

le principe des déclarations de créances admises provisionnellement liquidées ultérieurement

au stade de la déclaration et de l'admission provisionnelle de la créance

l'établissement définitif des créances admises provisionnellement

le sort de la créance admise provisionnellement non liquidée définitivement dans les délais légaux

Le texte

L'article L622-24 du code de commerce prévoit "Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt a été engagée, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement."

Les créanciers concernés

Le dispositif spécial est applicable aux organismes fiscaux ou sociaux qui peuvent effectuer à leur propre bénéfice l'émission d'un titre exécutoire: ASSEDIC (Cass com 27 mai 2003 n°00-15738), organismes de prévoyance ou de sécurité sociale (couvrant décès, accident ou chômage) et notamment l'URSSAF (Cass com 27 mars 2007 n°05-21177).

Les caisses de congé (Cass com 12 avril 2005 n°02-13053)  et les caisses de retraite (Cass com 5 juillet 2005 n°03-18947  Cass com 4 octobre 2005 n°04-15383 Cass com 21 mars 2006 n°04-20278 Cass com 13 février 2007 n°05-19421) sont exclues du dispositif.

Les créances concernées

A la lettre du texte, l'organisme concerné peut avoir trois catégories de créances : celles qui font l'objet d'un titre qui sont déclarées à titre définitif, celles qui sont établies mais n'ont pas encore fait l'objet d'un titre, qui sont déclarées provisionnellement, et celles qui ne sont pas encore établies, qui sont, elles aussi, déclarées provisionnellement.

Il n'existe pas à ce stade de différence avec les autres créances: dès lors que le fait générateur est antérieur au jugement la créance doit être déclarée dans les délais légaux, au moins à titre provisionnel (par exemple Cass com 16 décembre 2008 n°08-12142 pour l'IS et Cass civ 2ème 16 février 2012 n°10-27886 pour des cotisations sociales )

La contestation de la créance et la compétence du juge commissaire

Les créances fiscales sont contestées dans les formes du droit fiscal, dans le respect des règles applicables à la contestation des créances fiscales fixée au code général des impôts  Cass com 17 octobre 2000 n°97-17940   Cass com 15 Novembre 2005 n°04-17328 Cass com 29 septembre 2021 n°19-25517 c'est à dire la réclamation contentieuse.

Le juge commissaire est donc incompétent

"Vu les articles R. 624-6 du code de commerce et L. 281 et L. 199 du livre des procédures fiscales :
3. Il résulte de ces textes que le juge-commissaire doit admettre les créances fiscales qui ont fait l'objet d'un titre exécutoire et n'ont pas été contestées selon les dispositions du livre des procédures fiscales."
Cass com 2 février 2022 n°20-20440

Notamment le courrier de contestation du mandataire judiciaire doit être regardé comme une contestation relative au recouvrement au sens de l'article L281 du livre des procédures fiscales (CE 22 décembre 2020 n°428890)

Il en résulte que "les créances fiscales ne peuvent être contestées, en cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, que dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales. Doivent donc être admises les créances fiscales qui n’ont pas donné lieu à une réclamation contentieuse adressée à l’administration, conformément aux dispositions de ce livre." Cass com 3 février 2021 n°19-20683

Ce n'est donc que si la contestation porte sur la régularité de la déclaration de créance ( signataire, régularité du titre..) qu'elle pourra être menée suivant la règle applicable en procédure collectives (voir ci après)  Cass com 24 septembre 2003 n°01-00472  et dans ce cas ce n'est que si le juge commissaire estime que l'examen de la créance ne relève pas de sa compétence que les juridictions spécialisées seront saisies ( procédure d'établissement de la créance, existence ou exigibilité de l'impôt ou de la cotisation sociale, prescription, contentieux administratif ou sécurité sociale Cass com 9 septembre 2020 n°19-11934 )

Plus précisément le partage de compétence entre le juge commissaire est les juridictions administratives est délimité part le fait que la contestation des créances fiscales et sociales est enfermée dans des règles spécifiques.

Le juge commissaire reste donc compétent pour la seule forme et régularité de la déclaration de créance et doit se déclarer incompétent pour le surplus (Tribunal des conflits 23 mai 2005 C3447   ) et notamment l'existence et le montant de la créance, qui relève des juridictions spécifiques (Cass com 11 avril 2018 n°16-23019 pour une créance fiscale)

La compétence du juge commissaire recouvre en réalité tout ce qui est affecté par la procédure collective, et notamment l'inscription d'un privilège ou le caractère antérieur ou postérieur d'une créance.

Le principe des déclarations de créances admises provisionnellement liquidées ultérieurement:

Voir aussi le mot créances éventuelles et le mot déclaration de créance

Au stade de la déclaration de créance et de son admission provisionnelle sur l'état des créances

Les contraintes de délais impartis aux créanciers pour déclarer leur créance dans les procédures collectives ( BODACC + deux mois) ne sont pas nécessairement compatibles avec le calendrier de calcul des créances fiscales et sociales, tributaire notamment de déclarations fiscales ou sociales (mensuelles, trimestrielles, voire annuelles).

Pour cette raison, les textes (article L622-24 alinéa 4) organisent pour ces créanciers fiscaux et sociaux la possibilité de déclarer leur créance sur la base d'une évaluation (le terme provisionnel est parfois employé improprement dans la déclaration de créance), qui sera définitivement liquidée, par l'émission d'un titre exécutoire (généralement une contrainte) au plus tard dans le délai imparti par le jugement d'ouverture de la procédure, pour l'achèvement de la vérification des créances

cependant "Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt a été engagée, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement" 

A priori l'estimation effectuée lors de la déclaration de créance doit couvrir la somme qui sera liquidée ultérieurement, ce qui présente l'inconvénient de conduire les organismes concernés, par précaution, à estimer très largement leur créance lors de la déclaration de créance.

Les créances fiscales et sociales qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire sont déclarées et admises provisionnellement, et sous réserve des créances non encore établies à la date de la déclaration de créance (mais la provision déclarée doit couvrir le montant non encore établi, l'admission provisionnelle constituant un plafond pour l'admission définitive ultérieure)

( si une créance est déclarée par erreur provisionnellement alors que le titre exécutoire a déjà été délivré et qu'elle aurait donc du être déclarée à titre définitif n'est pas de nature à entrainer le rejet de la créance Cass com 11 décembre 2019 n°18-18665)

L'établissement définitif des créances admises provisionnellement

L'émission du titre

La créance évaluée est admise provisionnellement, et l'article R624-6 dispose que le juge commissaire prononce l'admission définitive de la créance qui avait été déclarée sur la base d'une évaluation, dès lors soit que la créance n'est plus contestée soit qu'elle fait l'objet d'un titre exécutoire (émis dans le délai de vérification des créances Cass com 31 janvier 2017 n°15-17296 Cass com 3 mai 2006 n°05-13336  Cass com 29 septembre 2021 n°20-12208 Cass com 19 mai 2021 n°20-12255

Le terme "n'est plus contestée" n'est pas précisé par le texte, et on pourrait penser que si la déclaration de créance a été faire provisionnellement au motif que le débiteur n'avait pas établi au jour du jugement les formalités fiscales et sociales permettant le juste calcul de la créance, le fait d'envoyer par la suite ces documents qui sont la base du calcul de la créance définitive correspond à une absence de contestation.

Dans les autres cas, il faudra que l'organisme fiscal ou social dispose d'un titre exécutoire pour que sa créance soit définitivement admise (il suffit que le titre soit établi Cass com 3 mai 2006 n°05-13336 )

La jurisprudence considère que nonobstant l'arrêt des poursuites individuelles, le Trésor Public peut continuer à se délivrer à lui même des titres exécutoires (Cass com 12 juin 2019 n°17-25753) et il en est de même pour les organismes sociaux, qui doivent, préalablement à la saisine du juge commissaire aux fins d'admission définitive, avoir délivré une contrainte Cass com 17 septembre 2002 n°99-16840 Cass com 3 décembre 2003 n°01-10012 Cass com 26 septembre 2006 n°05-15986 Cass com 25 octobre 2023 n°22-15137 Cass com 4 octobre 2023 n°22-14504

Sauf cas de procédure en cours au jour du jugement, relatives à la fixation de la créance, l'établissement définitif de ces créances doit être effectué, à peine de forclusion, dans le délai d'établissement de l'état des créances (article L624-1 du code de commerce) Cass com 25 octobre 2017 n°16-15784

Etant précisé que suivant les impositions, le titre est constitué par un avis de recouvrement ou pas l'émission d'un rôle (par exemple la CFE Cotisation foncière des entreprises se recouvre par rôle, de sorte que le juge commissaire ne peut constater que faute d'avis de mise en recouvrement la créance doit être rejetée Cass com 4 octobre 2023 n°22-14410)

Le juge commissaire prononce alors l'admission définitive de ces créances après avis des mandataires de justice et ses décisions sont portées sur l'état des créances (article R624-6) . Le juge commissaire n'a pas à vérifier la validité de la signification du titre Cass com 9 avril 2013 n°12-14967

Les décisions rendues en méconnaissance de ces textes sont susceptibles d'appel (et a contrario les autres ne le sont a priori pas).

Comme en matière de vérification des autres créances, la déclaration de créance définitive ne pourra être supérieure à la créance déclarée provisionnellement (pour un exemple, peu évident dans la décision Cass com 1er février 2000 n°97-16027 et Cass com 13 décembre 2005 n°03-16571 pour une créance fiscale

Le cas de la contestation du titre ou de la réclamation contentieuse

Si le titre est contesté, il ne serait pas logique que la créance soit admise définitivement tant que la contestation n'est pas jugée. C'est la raison pour laquelle le texte prévoit "Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1". Autrement dit, en cas de contestation, il conviendra d'en attendre l'issue pour que la créance soit définitivement admise. Le juge commissaire ne pourra alors que constater qu'une instance est en cours si l'état des créances est déposé après la déclaration provisionnelle et l'émission du titre mais avant que la contestation soit évacuée.

Cass com 14 mai 2008 n°06-20590 et 20591 Cass com 26 mars 2013 n°12-13673 Cass com 11 février 2014 n°13-10554 (réclamation contentieuse) Cass com 15 octobre 2002 n°99-17031  Cass com 8 juillet 2003 n°00-16093 et Cass com 15 janvier 2005 n°02-20931

En matière sociale l'opposition à contrainte constitue l'instance en cours de nature à paralyser l'admission définitive de la créance.

Tant que la contestation n'est pas jugée le juge commissaire n'a d'autre solution que de constater qu'une instance est en cours (si elle est initiée avant qu'il statue, car si elle est initiée après la créance restera provisionnelle)

Le cas de la procédure d'établissement de l'impôt

Si une procédure d'établissement de l'impôt a été mise en oeuvre par l'administration fiscale, l'établissement définitif des créances est repoussé jusqu'au dépôt du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire (lequel est a priori partie à la procédure et ne peut donc achever sa mission avant que la procédure soit achevée), au visa de l'article L622-24 du code de commerce Cass com 25 octobre 2017 n°16-18938

Le mandataire judiciaire doit d'ailleurs aviser l'administration fiscale du dépôt de ce compte rendu Cass com 2 février 2022 n°20-16985

Enfin la saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou de la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article L59 du livre des procédures fiscales "suspend" le délai d'établissement de l'impôt

L'article 63 de la loi du 22 mai 2019 applicable aux procédures ouvertes à compter du premier janvier 2020 emporte modification du délai accordé à l'administration fiscale pour l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel dans le cas où la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours au jour du jugement, par modification de l'article L622-24. Délai 12 mois par l'émission d'un titre exécutoire. Modification de l'article L641-3 pour rendre ce délai applicable en liquidation judiciaire

Le sort des créances admises provisionnellement et non admises à titre définitif dans les délais légaux: inopposabilité sauf relevé de forclusion

Il semble que la créance non admise définitivement soit inopposable à la procédure collective, au même titre qu'une créance non déclarée (article L622-26)

Cependant l'article R624-2 du code de commerce ouvre une possibilité de relevé de forclusion au créancier dont la créance n'est pas portée définitivement sur la liste des créances dans le délai imparti au mandataire judiciaire pour l'établir (article L624-1: il s'agit du délai fixé par le tribunal dans le jugement d'ouverture pour l'établissement de la liste des créances après vérification).

Le texte procède par renvoi aux dispositions visant le relevé de forclusion du créancier qui n'a pas déclaré créance (article L622-24 et l622-26: l'action en relevé de forclusion doit donc être engagée dans le délai de 6 mois de la publication au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective (ce qui peut rendre le texte inefficace si le délai pour établir l'état des créance visé à l'article L624-1, qui est celui dans lequel les créances doivent être établies définitivement, est supérieur à celui ouvert pour solliciter un relevé de forclusion !!)

Classiquement, comme en matière de relevé de forclusion pour la déclaration de créance, le créancier devra établir que sa défaillance à établir définitivement ses créances n'est pas de son fait. Ce cas peut par exemple se rencontrer si le débiteur n'a pas fourni les bases de calcul de l'impôt (déclaration de TVA ou autre déclaration).

Enfin, les anciennes législations admettaient que le tribunal puisse prolonger le délai imparti au mandataire judiciaire pour déposer l'état des créances, et, faute de précision, il était admis que le Trésor public pouvait solliciter prolongation de ce délai (Cass com 18 janvier 2005 n°03-10076) (Cass com 15 mars 2005 n°03-15567 )

Les textes actuels ne mentionnent plus cette possibilité, qui n'est pour autant pas exclue, et les mandataires judiciaires peuvent donc, a priori, solliciter des prolongations.