TVA

Généralités

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est un impôt général sur la consommation. qui est directement facturé aux clients sur les biens qu'ils consomment ou les services qu'ils utilisent en France

Décharge de TVA en cas de cession d'universalité

En application de l'article 257 bis du code général des impots "Les livraisons de biens et les prestations de services, réalisées entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens."

Ainsi une cession de fonds de commerce peut bénéficier d'une exonération de TVA. ( y compris sur le prix du stock)

Cette exonération est applicable en cas de procédure collective.

Le bénéficiaire (puisque la TVA est en principe en sus du prix HT), c'est à dire le cessionnaire, est réputé continuer la personne du cédant, ce qui ne veut pas nécessairement dire qu'il est contraint d'exercer la même activité.

Par contre le cessionnaire ne doit pas avoir l'intention de céder immédiatement le bien acquis sans l'avoir exploité.

Il est fréquent de prévoir une clause par laquelle, en cas de contestation par l'administration fiscale, le cessionnaire s'engage au paiement de la régularisation, sans recours contre le cédant

TVA sur une licence IV

La TVA n'est pas due dès lors que la cession est soumise aux droits proportionnels d'enregistrement.

Il en résulte donc qu'une cession de débit de boissons, en ce compris la cession de la seule licence IV, est soumise aux droits d'enregistrement même sans cession de la clientèle

Sources :

BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-10

BOI-ENR-DMTOM-10-10-30

Régularisation de la TVA en cas de décharge injustifiée

S'il advient que la cession ne porte en réalité pas sur une universalité au sens du code général des impôts, ou si l'acquéreur ne poursuit pas d'activité, ou encore si l'acquéreur revend les biens avant l'expiration du délai d'amortissement du bien, il y a lieu à régularisation de la TVA.

Dans les deux premiers cas, c'est au vendeur qu'incombe la régularisation, c'est à dire le paiement de la TVA qui avait dans un premier temps été considérée à tort comme déchargée. Evidemment il est possible de prêvoir que l'acheteur doit garantie au vendeur de cette éventualité, pour que le vendeur puisse se retourner contre lui.  

Si l'acquéreur revend le bien, ce que par hypothèse le vendeur ignore, c'est à la charge de l'acheteur qu'est la régularisation de la TVA, puisqu'au moment de la vente la décharge était justifiée.

Le régime de la TVA sur les opérations de la liquidation judiciaire

D'une part le liquidateur collecte de la TVA sur les opérations qu'il effectue : cession isolées de biens, recouvrements. A priori il doit reverser cette TVA, au titre des créances postérieures "utiles". 

Par exemple, hors le cas de la cession d'une universalité, qui donne lieu à décharge de TVA, les vente d'actif en liquidation sont assujetties à la TVA au régime normal défini par les articles 256 et suivants du CGI

D'autre part le liquidateur règle des dépenses de procédure assujetties à la TVA 

La question se pose donc de savoir si le liquidateur peut retenir la TVA payée de la TVA collectée

La doctrine fiscale considère en premier lieu que la qualité d'assujetti à la TVA du débiteur en liquidation cesse à la date de cession de son stock et/ou de tous ses éléments d'actifs et/ou de leur mise en rebut (instruction TVA 50-20-20 2015-05-06 et BOI-TVA-DED-50-20-20-20120912

Ainsi a première analyse, sauf à pourvoir distinguer et justifier de la distinction entre les opérations correspondant à des diligences engagées avant la perte de la qualité d'assujetti et celles qui sont postérieures, le liquidateur ne peut retenir sur la TVA collectée la TVA payée durant la procédure de liquidation. Il doit donc reverser la TVA collectée dans le cadre des ventes d'actif 

Cependant en suite 'une décision de la CJCE du 3 mars 2005, l'administration fiscale considère "Une entreprise qui a cessé son activité commerciale mais qui continue de supporter des dépenses afférentes à cette activité est considérée comme un assujetti et peut déduire la TVA sur les montants acquittés, pour autant qu’il existe un lien direct et immédiat entre les paiements effectués et l’activité commerciale et dès lors que l’absence d’intention frauduleuse ou abusive est établie (CJCE, décision du 3 mars 2005, ECLI:EU:C:2005/128, affaire C-32/03, 3ème ch., Fini H). Il en est ainsi notamment de la TVA ayant grevé les honoraires des mandataires liquidateurs."

De sorte qu'il est désormais admis que les dépenses assujetties effectuées pour les besoins de la clôture de la procédure ( honoraires, frais de greffe) donnent lieu à TVA déductible.

Autrement dit, il incombe au liquidateur, à la clôture de la liquidation, de procéder à une balance finale de la TVA collectée et payée, et de solder la TVA due en rang de créance postérieure utile (voir notamment BOI-REC-EVTS-10-30 qui évoque la TVA inhérente à la procédure). 

La qualité d'assujetti perdure donc pendant les opérations de liquidation, et le liquidateur commettrait une faute s'il passe outre Cass com 23 novembre 2022 n°21-13613

La question de la primauté du superprivilège reste entière, sauf à considérer que c'est à la clôture que la TVA est due, et qu'il s'agit donc d'un paiement à l'échéance.