Liquidation judiciaire durée

Quelques points de la définition

Résumé sommaire une liquidation judiciaire ça dure combien de temps ?

Détails une liquidation judiciaire ça dure combien de temps ?

Pas de délai maximum

L'accomplissement des objectifs de la liquidation

La durée de la liquidation ne peut être prolongée dans la perspective d'actifs à venir

Les saisies sur les salaires du débiteur ne justifient pas de différer la clôture

L'information du débiteur sur la durée de la liquidation

Les verrous pour éviter une liquidation excessive

Le processus de clôture

La clôture doit être prononcée quand ....

La clôture peut être prononcée quand ...

Liquidation judiciaire simplifiée : durée réduite

Durée excessive quelles conséquences

La responsabilité de l'état

La pseudo renonciation à agir du liquidateur

Une liquidation judiciaire, ça dure combien de temps ? résumé sommaire

La durée de la procédure dépend évidemment d'une procédure à l'autre, et est parfois tributaire des contentieux en cours.

Il se peut par exemple, en liquidation judiciaire, qu'un contentieux qui pourra permettre le recouvrement d'une somme donne lieu à des recours et dure plusieurs années. Dans ce cas évidemment le maintien de la procédure est justifié, dans l'intêret des créanciers. (l'ordonnance du 12 mars 2014 entrée en vigueur pour les procédures ouvertes à compter du 1er juillet 2014 prévoit dans cette situation la possibilité de clôture et de "post" liquidation confiée à un mandataire ad-hoc, mais ce processus semble présenter de très nombreux inconvénients, voir en page d'accueil la présentation de l'ordonnance)

Une fois les ventes d'actif terminées et les opérations de recouvrement achevées, ainsi que les contentieux, a priori la liquidation doit être rapidement clôturée avec répartition aux créanciers des sommes disponibles.

La durée considérée comme excessive d'une liquidation est souvent en réalité la conséquence d'opérations complexes ou de contentieux longs.

Ce n'est que si aucun actif ou aucune action ne subsiste que la durée d'une liquidation peut être considérée comme réellement excessive.

En théorie de telles situations, pour lesquelles la procédure n'est pas clôturée alors que le liquidateur a terminé sa mission, ne devraient plus se rencontrer, la loi ayant habilité le débiteur à solliciter la clôture de la procédure quand il estime que les opérations sont terminées: la clôture ne repose donc plus sur l'initiative du seul liquidateur (article L643-9). Antérieurement, la Cour de Cassation considérait que la seule possibilité pour le débiteur était d'engager la responsabilité de l'Etat, en cas de liquidation d'une durée excessive (Cass com 16.12.2014 ,n°13-19402).

Le dispositif qui permet au débiteur de solliciter la clôture de sa liquidation judiciaire figurant à l'article L643-9 du code de commerce a été rendu applicable aux procédures en cours par la loi 2005-845 du 26 juillet 2005 qui l'a instauré (article 190)

Pour accélérer les clôtures, l'article L643-9 du code de commerce prévoit également que dans le jugement de liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture devra être examinée: ce n'est que si la procédure n'est pas terminée que ce délai pourra être ensuite prorogée par décision motivée (le débiteur est convoqué dans les formes de l'article R643-17, c'est à dire au moins deux mois à l'avance). Pour autant, si le délai n'est pas prorogé, mais que la clôture de la liquidation n'est pas prononcée, le liquidateur reste en fonction et garde ses prérogatives Cass com 27 septembre 2016 n°15-13348)

En pratique, certains tribunaux fixent un délai d'un an, et l'affaire est automatiquement rappelée, mais évidemment il est tout à fait admissible qu'un nouveau délai soit alors fixé.

Une liquidation judiciaire ça dure combien de temps ? détails

Pas de délai maximum

La loi ne fixe pas de délai maximum, et en réalité la durée de la procédure va dépendre de la complexité de la mission, de l'importance des actifs et des contentieux en cours.

L'accomplissement des objectifs de la liquidation judiciaire

En principe la réalisation des actifs le plus usuels peut se dérouler en quelques mois, le recouvrement des sommes dues au débiteur peut durer plus d'un an. Si des contentieux sont en cours, qu'il s'agissent de contentieux de droit du travail (prud'homme) ou de contentieux commerciaux, le liquidateur va subir les délais de procédure, qui peuvent durer plusieurs années en cas de recours (appel, pourvoi en cassation) ou d'expertise (notamment dans les contentieux de bâtiment ou les contentieux de responsabilité).

Ainsi une liquidation judiciaire sans contentieux en cours peut se dérouler en quelques mois, mais il existe aussi des liquidations judiciaires anciennes dont la durée est justifiée par des diligences du liquidateur ou par des procès qu'il est de l'intérêt des créanciers de mener à bien.

La durée de la liquidation ne peut être détournée par le liquidateur dans l'attente d'actifs à venir

Le liquidateur a vocation à réaliser l’entier patrimoine du débiteur jusqu’à complet désintéressement des créanciers. Cependant les textes ne lui impartissent pas de délai. Ainsi, alors même que la liquidation judiciaire présente des inconvénients majeurs pour l’autonomie du débiteur, qu’elle soit professionnelle ou patrimoniale, une liquidation peut théoriquement perdurer sans limite temporelle et appréhender tous les actifs présents au jour du jugement d’ouverture ou recueillis ultérieurement.

Le liquidateur pourrait attendre qu’au fil du temps la famille du débiteur soit décimée par l’âge, pour appréhender les successions des uns et des autres !

Tout au moins le pouvait-il (mais c'est très théorique car évidemment les liquidateurs ne fonctionnent pas comme cela) dans le déroulement des procédures collectives ouvertes avant le premier juillet 2014 puisque de manière assez singulière et inattendue l’article 641-9 IV du Code de commerce tel qu’il découle de l’ordonnance 2014-326 exclut les successions de l’emprise de la liquidation judiciaire.

En tout cas, la durée excessive d’une liquidation judiciaire dans la perspective d’appréhender des actifs « à venir » constituerait une situation tout à fait malsaine, et absolument contraire à l’esprit des textes : une liquidation judiciaire a vocation à régler la situation patrimoniale du débiteur en fonction de difficultés avérées à la date du jugement d’ouverture.

Mais le fait est que si, pendant la durée de la procédure, le débiteur recueille des biens nouveaux par tout moyen (y compris succession jusqu’aux procédures  collectives ouvertes avant le premier juillet 2014), ces biens seront appréhendés par la liquidation.

Pour autant cette situation doit être la conséquence de ce que la liquidation n’a pas pu être matériellement clôturée, et il ne serait pas acceptable à l’inverse de permuter la cause et la conséquence, et que la clôture ne soit différée que dans l’attente de ces biens.

De même le fait est que le liquidateur peut appréhender, durant la liquidation judiciaire, la part saisissable des salaires du débiteur, mais il ne saurait être question de ne différer la clôture de la procédure que dans la seule perspective de percevoir, ad vitam æternam, les salaires en question, alors même qu’il n’existe plus de bien à réaliser.

Il est encore moins admissible que la procédure dure sans autre raison que l’inertie ou la lenteur du liquidateur à accomplir les actes nécessaires à son achèvement.

La France a d’ailleurs été condamnée par la Cour européenne des droits de  l’homme en raison de liquidation dont la durée est excessive (.V. par ex. l’arrêt du 17 janv. 2002, Laine c/ France, no 41-47.698 ou 22 sept. 2011, Tétu c/ France,   no 60-98.309.)

La loi de 2005 est venue « encadrer » la clôture des opérations, en prévoyant que  dès le jugement d’ouverture une date d’examen de la clôture est fixée (L643-9 du code de commerce), avec évidemment — et heureusement — une possibilité de prorogation du délai d’examen de la clôture.

Le même texte est venu préciser expressément que le débiteur pouvait saisir le tribunal aux fins de clôture, ce que les précédents textes ne faisaient pas et qui était apprécié diversement par la jurisprudence Cass com 5 mars 2002 n°98-22646.

Restent cependant des situations peu compréhensibles a priori mais qui s’expliquent par les règles complexes de la procédure collective, la méconnaissance par le débiteur de sa situation et le temps qui passe parfois sans recherche de contact avec le liquidateur.

Ainsi un débiteur en liquidation peut penser que « sa » procédure de liquidation judiciaire, dont il ne reçoit plus d’actes, est terminée. Quelques années plus tard, certains considèrent, de parfaite bonne foi, qu’ils ne  sont plus en liquidation, et sont prêts à en attester par écrit si un notaire le leur demande Pour peu qu’ils n’aient jamais été inscrits au registre du commerce, il sera fort difficile de trouver trace d’un éventuel jugement de liquidation judiciaire, surtout antérieurement à la mise en service du site internet du BODACC.

Et si on ajoute à cela un liquidateur peu diligent (ce qui malheureusement peut arriver), on peut parfaitement quelques années plus tard se trouver en présence d’un actif immobilier cédé par le débiteur seul. L’absence de clôture de la liquidation — connue ou pas — est une menace pour ces situations et devra se résoudre par l’inopposabilité de l’acte, et parfois une action en responsabilité contre le notaire rédacteur de l’acte.

Il convient donc d'être très vigilant pour que la durée de la liquidation judiciaire soit exactement calquées sur les nécessités procédurales.

Les saisies sur salaires du débiteur ne justifient pas de différer la clôture

Logiquement la liquidation judiciaire devrait être clôturée lorsque le liquidateur a achevé les recouvrements, les contentieux et les réalisations d'actif. Il est tout à fait contraire à l'esprit du texte que la liquidation judiciaire soit maintenue dans l'attente de biens à venir, de saisies sur les salaires du débiteur devenu salarié (voir le dessaisissement): en pareille circonstance la liquidation judiciaire devrait être clôturée, mais il existe des interprétations jurisprudentielles différentes (Cass com 5 mars 2002 n°98-22646). La plupart des auteurs sont farouchement opposés à une liquidation judiciaire "à perpétuité" qui découlerait d'une liquidation judiciaire maintenue uniquement pour les besoins d'une saisie sur les salaires du débiteur; outre le fait qu'ils font remarquer que ce serait une incitation à l'inaction pour le débiteur et la perception du RSA qui n'est pas saisissable.

C'est d'ailleurs ce qui a été jugé par la Cour de Cassation, dans un cas dans lequel le débiteur s'était pourtant manifestement opportunément inscrit au registre du commerce pour bénéficier des effets de la liquidation judiciaire et surtout de sa clôture :  

"4. Après avoir relevé qu'il n'est pas discuté que le passif exigible, d'un montant de 1 611 000 euros, n'est pas apuré, que le liquidateur ne dispose pas de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et que le seul actif susceptible de revenir à la liquidation judiciaire est constitué des pensions de retraite versées à M. [E] à hauteur d'un montant mensuel de 4 845,57 euros, l'arrêt retient exactement que, si la fraction saisissable des pensions de retraite du débiteur est concernée par l'effet réel de la procédure collective, le liquidateur doit, pour l'appréhender, mettre en oeuvre une procédure de saisie des rémunérations, que cette procédure exigeant pour aboutir, conformément à l'article R. 3252-1 du code du travail, que son initiateur soit muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, le liquidateur, qui ne dispose pas d'un tel titre, se trouve empêché d'y recourir. Par ces constatations et appréciations, faisant ressortir qu'en l'absence d'un actif réalisable, la poursuite des opérations de liquidation judiciaire était rendue impossible en raison d'une insuffisance d'actif au sens de l'article L. 643-9, alinéa 2, du code de commerce, la cour d'appel, qui était tenue dès lors de clôturer la liquidation judiciaire sans égard pour les circonstances dans lesquelles cette procédure avait été ouverte, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième branches, légalement justifié sa décision." Cass com 14 septembre 2022 n°21-50014

L'information du débiteur

Ce qui est certain est que la clôture de la liquidation relève d'un jugement, prononcé par le Tribunal, après que le débiteur ait été convoqué.

Ainsi, même si plusieurs années sont passées et même si le débiteur n'a pas été destinataire d'actes du liquidateur, le débiteur ne doit jamais imaginer que sa liquidation est clôturée sans vérifier si un jugement a effectivement été rendu. S'il change d'adresse il vaut mieux en prévenir le liquidateur pour être certain qu'il soit convoqué à la bonne adresse et soit informé de la clôture.

Les verrous pour éviter une liquidation d'une durée excessive

Le débiteur peut à tout moment demander au liquidateur où en est l'avancement de sa liquidation (et il peut lui même demander la clôture)

Pour éviter que la liquidation judiciaire dure anormalement sans contrôle extérieur au liquidateur, la loi a progressivement mis en place des dispositifs qui permettent de réguler l’avancement de la procédure.

Notamment pour éviter les critiques du débiteur, qui se plaindrait des lenteurs de la procédure, la loi lui ouvre la possibilité d’en demander la clôture : « Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d'office. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure. » L643-9

Enfin, la loi organise un processus de rappel automatique des liquidations aux audiences du tribunal : « Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée. » Ainsi la clôture est régulièrement évoquée (par exemple tous les ans, ce qui amène le liquidateur qui demande le maintien de la liquidation à s’expliquer sur ses diligences.

En effet pour éviter que des liquidations judiciaires durent de manière injustifiées, la loi prévoit depuis 2005 que le Tribunal fixe dans le jugement d'ouverture une date d'audience à laquelle l'éventualité de la clôture sera évoquée (en principe un an ou 18 mois). Ce n'est que si le liquidateur justifie que sa mission n'est pas achevée que le délai de clôture sera prorogé (en principe de même durée, cette décision étant alors une mesure administrative non susceptible de recours Cass com 22 mars 2016 n°14-21919). Cependant le dépassement du délai fixé par le jugement d'ouverture n'emporte pas pour autant "fin" de la procédure (Cass com 27 septembre 2016 n°15-13348)

Le processus de clôture

La liquidation judiciaire commence par le jugement qui la prononce, qui prend effet au jour de son prononcé (article R621-4 du code de commerce) c’est-à-dire à zéro heure.

Elle se termine par le jugement de clôture.

La durée entre ces deux évènements va évidemment dépendre des diligences à mener, en particulier pour réaliser les actifs, et sera considérablement augmentée en cas d’exercice de voies de recours contre les décisions prises.

Pour plus de précisions voir la clôture

La clôture doit être prononcée

En premier lieu, la loi (article L643-9 du code de commerce) fixe le contexte dans lequel la clôture doit nécessairement être prononcée :

« Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, ou encore lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé. »

La clôture peut-être prononcée

Au-delà de ces circonstances pour lesquelles la clôture s’impose, la loi prévoit également une faculté de clôture (qui est donc à l’appréciation du tribunal) : « Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci lorsque cette clôture n'apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif ». En réalité ce processus n’est pas usité car il présente bien plus d’inconvénients que le maintien de la liquidation.

Une durée réduite pour la liquidation judiciaire simplifiée :

L’article L644-5 du code de commerce dispose « Au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure simplifiée, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire, le débiteur entendu ou dûment appelé. La clôture est prononcée au plus tard dans le délai de six mois lorsque le tribunal ou, selon le cas, son président ont statué en application de l'article L. 641-2. Le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois. ». La procédure peut évidemment durer plus longtemps, mais à charge pour le tribunal de basculer vers une liquidation judiciaire « classique » par jugement.

La sanction des liquidations dont la durée est excessive

La responsabilité de l'état

La France a été plusieurs fois condamnée par la Cour Européenne des Droits de l’Homme en raison de liquidation dont la durée est excessive (voir par exemple arrêt du 17 Janvier 2002 41476-98 Laine c France ou 22 Septembre 2011 60983-09 Tétu c France) et il appartient au tribunal de veiller à ce que l'absence de clôture soit justifiée.  Mais la durée, même excessive, ne justifie pas que la liquidation judiciaire soit clôturée (cass com 16 décembre 2014 n°13-19402, Cass com 24 mars 2015 n°14-11376 qui précise que la durée excessive d'une liquidation, qui ne peut donc être sanctionnée par sa clôture, peut donner lieu à acte en réparation contre l'état au visa de l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire)

Voir dans le même sens Cass com 14 novembre 2019 n°17-16058 dans lequel la durée de la liquidation était causée par les recours et actions du débiteur

A priori une action en responsabilité contre le liquidateur sera également envisageable s'il a commis une faute ayant entraîné une excessive et préjudiciable de la liquidation ( a contrario Cass com 20 avril 2017 n°14-29505)

Cependant, la Cour Européenne des droits de l'homme juge que sa saisine doit être nécessairement précédée de l'épuisement des recours en droit interne, et notamment celui de l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire (fonctionnement défectueux du service de la justice), ouvert nonobstant le dessaisissement attaché à la liquidation judiciaire (en conséquence de l'arrêt du 16 décembre 2016 précité) CEDH 21 mars 2017 n°16470/15. Il s'agissait en l'espèce d'un agriculteur dont la procédure collective avait été ouverte en 1995, la vente des actifs ordonnée en 2012, les audiences de clôtures renvoyées plusieurs fois à la demande du débiteur lui même et la clôture ordonnée en 2017 après divers recours du débiteur.

La pseudo renonciation du liquidateur 

Sans reprendre ici les développements du descriptif de la liquidation judiciaire, la Cour de Cassation a été amenée à tirer une singulière conséquence à une durée excessive d'une liquidation judiciaire: en l'espèce l'inaction du liquidateur pendant plus de 20 ans avant amené le débiteur, pensant sans doute ne plus être en liquidation judiciaire, à vendre un immeuble. Le liquidateur a demandé que la vente lui soit déclarée inopposable, et la Cour de Cassation a été amené à demander à la Cour d'appel d'examiner les conclusions du débiteur qui invoquait "la tacite renonciation" du liquidateur à vendre l'immeuble. Cet arrêt critiquable en droit, exprime bien le caractère anormal d'une liquidation judiciaire dans laquelle il ne se passe rien pendant des années (Cass com 4 juin 2013 n°11-23647).