SAS ou SARL

Voir aussi SASU ou forme individuelle

Généralités

Le choix de la structure sociétaire est d’autant plus important au démarrage de l’activité qu’il est parfois complexe de passer d’une forme à l’autre. Il est donc prudent de s’interroger préalablement sur les avantages et inconvénients des différentes formes possibles.

Pour une petite et moyenne entreprise, l’arbitrage se fait généralement entre la SARL (société à responsabilité limitée) et la SAS (société par action simplifiée).

Le nombre d’associés

Il convient de préciser que chacune de ces formes peut être utilisée avec un associé unique (voir EURL – entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée - et SASU – société par action simplifiée unipersonnelle -), et que la SARL ne peut comporter plus de 100 associés (mais il n’y a pas de limite pour la SAS.

L’activité

SAS et SARL sont toutes deux des sociétés commerciales.

Elles sont donc adaptées pour l’exercice d’une activité commerciale, mais également pour les professions indépendantes (parfois qualifiées de professions libérales) non réglementées.

Par contre pour les professions indépendantes réglementées, ce sont des formes spécifiques, adaptées à partir de la SAS ou la SARL de droit commun, qui sont possibles, sous condition que la réglementation spécifique à la profession le permette ( dans le cas c’est la SELARL - société d'exercice libéral à responsabilité limitée qui constitue la forme « adaptée » à partir de la SARL – et la SELAS - société d'exercice libéral par actions simplifiée qui constitue la forme adaptée à partir de la SAS).

Le processus  et les formalités de création

Il s’agit dans les deux cas d’une société, régie avant tout par le droit commun du contrat de société, et les différences de constitution sont minimes.

Ainsi, les statuts de la société, qui a une personnalité morale, doivent être rédigés par écrit, entre des associés, ayant un affectio societatis (c’est-à-dire l’intention de mener en commun le projet social), la durée de la société doit être précisée, ainsi que l’objet social, le siège social et les apports des associés doivent être définis. En SARL les associés détiennent des parts sociales, et en SAS des actions (mais la SAS permet de créer plusieurs catégories d’actions, qui auront des prérogatives différentes, ce qui n’existe pas en SARL)

Au-delà de ces formalités entre associés, l’existence de la société devient opposable aux tiers, par l’accomplissement de formalités (publication d’un avis de constitution dans un journal d’annonces légales, formalités de greffe).

La différence de formalités va cependant exister au stade des apports : en effet dans les SAS tous les apports en nature (c’est-à-dire l’apport d’un bien, par différence avec un apport en numéraire, c’est-à-dire en argent) doit faire l’objet d’un rapport d’un commissaire aux apports (choisi sur la liste des commissaires aux comptes ou des experts judiciaires), ce qui n’est pas nécessaire pour les SARL si l’apport a une valeur inférieure à 30.000 € et que le capital social n’est pas composé en majorité d’apports en nature.

Apports et droits du conjoint

Les apports effectués par des associés mariés en communauté, et portant sur des biens communs nécessitent en SARL l’accord du conjoint, lequel peut revendiquer la moitié des parts de capital correspondante.

En SAS les apports sont libres

Concernant l’activité du conjoint, en SARL le conjoint du gérant majoritaire qui souhaite exercer une activité au sein de la société peut bénéficier du statut de conjoint collaborateur, et bénéficier de la protection sociale correspondante. Ce statut est peu couteux puisque le conjoint n’est pas rémunéré (et les formalités sont simples puisqu’il n’y a ni contrat de travail ni fiches de paye).

En SAS ce statut n’est pas applicable, le conjoint pouvant évidemment être associé ou salarié dans les conditions de droit commun.

La direction de la société :

La direction de la SARL est assurée par un ou plusieurs gérants, qui sont obligatoirement des personnes physiques (une société ne peut être gérante d’une SARL), nommés dans les statuts ou par décision des associés.

La direction de la SAS est assurée par un président (et un seul, mais qui peut désigner des directeurs généraux qui représentent la société), personne physique ou morale, nommés par les associés, dans les statuts ou par décision séparée, ou encore par un organe mis en place par les associés.

La vie sociale et le fonctionnement de la société

Les différences découlent des règles de droit applicables : la SARL est régie par le code de commerce qui organise de manière précise et détaillée le fonctionnement de la société, avec des règles qui s’appliquent soit si les associés n’ont rien prévu de particulier dans les statuts, soit qui s’imposent même si les associés ont entendu y déroger (on appelle ces règles des dispositions d’ordre public). L’avantage est d’offrir aux associés un fonctionnement bien déterminé, sans qu’ils aient à se soucier de prévoir des statuts très détaillés.

A l’inverse, la SAS, de constitution plus moderne, est plus tournée sur la liberté des associés, et les textes sont moins contraignants. Les associés ont beaucoup plus de liberté pour définir le mode de fonctionnement de la société, ce qui peut être un avantage, mais aussi un inconvénient si se présente un cas non prévu dans les statuts et parfois un risque pour des associés peu vigilants qui auront laissé écrire dans les statuts des dispositions peu protectrices.

Le statut social du dirigeant

Le gérant de SARL est affilié au régime des travailleurs indépendants s’il est associé majoritaire, qu’il soit rémunéré ou pas, et au régime général de la sécurité sociale s’il n’est pas associé majoritaire et est rémunéré.

Le président de SAS, et le cas échéant les directeurs généraux sont affiliées au régime général de la sécurité sociale s’ils sont rémunérés (ce qui ne veut pas dire qu'ils sont salariés - sauf cas de cumul avec un contrat de travail - , ou qu'ils bénéficient du chômage puisqu'ils sont dirigeants sociaux, ils bénéficient simplement de la protection sociale des salariés)

Le régime des travailleurs non salariés est moins favorable au regard des droits à retraite, et implique pour les sociétés soumises à l’IS (impôt sur les sociétés) le paiement  de cotisations sociales sur les dividendes supérieurs à 10% du résultat de l’opération « capital social + prime d’émission + sommes versées en compte courant »

Le régime fiscal

Les deux formes sociales sont en principe soumises à l’IS (impôt sur les sociétés), mais il est possible dans les deux cas, de manière temporaire et dans certains cas, d’opter pour le régime de l’impôt sur le revenu (imposition du chef des associés).  Le régime fiscal des deux formes sociales est donc le même.

Par contre seule la SARL prévoit un régime spécifique de SARL dite de famille (capital composé de membres de la même famille, PACS ..) qui peut opter pour un régime d’imposition du chef des associés (impôt sur le revenu) sans limite de temps.

La surveillance des comptes

Comme déjà indiqué la SAS impose un recours plus fréquent à un commissaire aux apports que la SARL.

Par ailleurs les seuils à partir desquels la nomination d’un commissaire aux comptes s’impose sont plus bas pour les SAS, qui auront donc plus fréquemment recours à ce professionnel que les SARL: 2 des 3 seuils suivants doivent être dépassés :

  • Chiffre d’affaires HT supérieur à 3,1 M€ pour les SARL et 2 M€ pour les SAS

  • Total du bilan supérieur à 1,55 M€ pour les SARL et 1 M€ pour les SAS

  • Effectif salarié supérieur à 50 pour les SARL et 20 pour les SAS.

Enfin la SAS doit nommer un commissaire aux comptes si elle dirigée par ou dirige une personne morale (ce qui est impossible en SARL)

Les cessions de titres 

Les cessions de parts de SARL, nécessairement soumises à agrément des associés si le cessionnaire n’est pas déjà associé, sont matérialisées par un acte soumis à droit d’enregistrement (3% avec abattement)

Les cessions d’actions de SAS, dont l’agrément dépend des dispositions organisées librement par les associés dans les statuts, sont matérialisées par un virement entre compte du cédant et du cessionnaire , lequel donne lieu à un droit réduit de 0,1%