Fin des difficultés en période d'observation de sauvegarde

La sortie de la procédure de sauvegarde par constat de la disparition des difficultés qui avaient conduit à son ouverture

La sauvegarde est une procédure volontaire, puisque seul le débiteur peut en demander l’ouverture, en se fondant sur le fait que si son entreprise n’est pas protégée, notamment par le dispositif de la suspension des poursuites, ses difficultés seront insurmontables.

Le processus peut réussir à tel point que durant la période d’observation il est constaté que ces difficultés sont surmontées.

L’article L622-12 du code de commerce prévoit en pareille circonstance « Lorsque les difficultés qui ont justifié l'ouverture de la procédure ont disparu, le tribunal y met fin à la demande du débiteur. Il statue dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 622-1» c’est-à-dire « après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public. »

La formulation « le tribunal y met fin » ne semble pas lui laisser de marge d’appréciation, pour autant qu’effectivement il constate la disparition des difficultés (et c’est une différence avec la décision qui met fin au redressement judiciaire, qui repose sur une simple faculté pour le tribunal). Voir également le mot clôture