Action résolutoire

Voir également résolution

La procédure collective a pour effet de mettre un terme aux actions qui tendent au paiement d’une somme d’argent.

De la même manière ne pourront pas être poursuivies (si elles étaient engagées avant le jugement d’ouverture) ou initiées après le jugement d’ouverture de la procédure collective, d’action résolutoire fondée sur le défaut de paiement.

C’est la conséquence de l’article L622-21 du code de commerce qui dispose :

« I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent."

Pour autant, et a contrario, une action résolutoire fondée sur d’autres motifs pourra être initiée ou poursuivie.  C’est le cas en matière de baux pour non respect des obligations du contrat (non occupation, défaut d’assurance, activité non autorisée, sous location non autorisée …).