Abandon de créance et impôt sur les sociétés

L’article 209 du code général des impôts organise le report des déficits en matière d’impôt sur les sociétés :

« Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice dans la limite d'un montant de 1 000 000 € majoré de 50 % du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté dans les mêmes conditions sur les exercices suivants. Il en est de même de la fraction de déficit non admise en déduction en application de la première phrase du présent alinéa. »

Pour les entreprises en difficulté, cette règle de plafonnement pourrait rendre difficile le financement des solutions, puisque qu’elle limite considérablement la possibilité d’utiliser les déficits reportables pour éviter l’imposition consécutive aux abandons de créances consentis par ses créanciers dans le cadre des procédures collectives. Aussi il est prévu une dérogation à ce plafonnement.

La loi de finance du 29 décembre 2016 (article 17) a été amenée à préciser expressément les modalités de cette dérogation à ce plafonnement, qui existe depuis 2012, en indiquant, par modification de l'article 209 du CGI, que « Pour les sociétés auxquelles sont consentis des abandons de créances dans le cadre d'un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8 du code de commerce ou lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ouverte à leur nom, la limite de 1 000 000 € mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent article est majorée du montant desdits abandons de créances » (la précision tend à éviter que des entreprises qui consentent des abandons en bénéficient)

voir également la Décision du Conseil Constitutionnel 2018-700 du 13 avril 2018 suite à une QPC

Autrement dit, les abandons de créance obtenus peuvent être intégralement imputés sur les déficits reportables.

Enfin il convient de rappeler qu'hors les abandons intragroupe qui peuvent, dans certains cas (article 216 A du CGI) ne pas être imposables à l'IS, les abandons de créance constituent des profits imposables pour l'entreprise bénéficiaire.