Institutions représentatives du personnel (comité d'entreprise et délégués du personnel)

Quelques points de la définition

Audition par le tribunal

A l'ouverture de la procédure collective

durant la procédure collective

information et consultation

Audition par le Tribunal

La loi prévoit que le comité d'entreprise ou les délégués du personnel sont entendus par le Tribunal aux principales étapes de la procédure collective

A l'ouverture de la procédure

L'audition a lieu lors des débats en chambre du conseil qui précèdent l'ouverture de la procédure collective (article L621-1 du code de commerce pour la sauvegarde, L631-7 qui renvoie à L621-1 pour le redressement judiciaire, L641-1 qui renvoie à L621-1 pour la liquidation judiciaire).

Matériellement, à ce stade de la procédure, qui n'est pas encore ouverte, et le texte de l'article R621-2 du code de commerce prévoir que le greffier du Tribunal "avise" le chef d'entreprise d'avoir à réunir le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel d'avoir à désigner les personnes qu'ils  habilitent pour être entendues pour eux (et à exercer le cas échéant les recours contre le décisions rendues). Le greffe adresse copie de cet "avis" directement au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel.

Les personnes désignées sont portées sur un procès verbal de désignation, déposé au greffe

Durant la procédure collective

Une fois la procédure collective ouverte, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel sont entendus, et là encore le texte (article L661-10 du code de commerce) prévoit la désignation des personnes qui s'exprimeront pour les institutions représentatives des salariés.

* en cas de remplacement des dirigeants ou de cession forcée de ses parts, ordonnée par le Tribunal (en redressement judiciaire article L631-19)

* en cas de prononcé de la liquidation judiciaire en cours de redressement judiciaire (article L622-10 du code de commerce), d'arrêt de l'activité, de conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire. 

* pour l'adoption d'un plan de sauvegarde ou de redressement (article l626-9 pour le plan de sauvegarde et L631-19 pour le redressement judiciaire

* pour la modification du plan (article L626-26 et L631-19 pour le redressement judiciaire.) mais a priori pas en cas de résolution du plan.

* pour l'adoption d'une cession d'entreprise (article L 642-5 du code de commerce complété par l'article R642-3 qui renvoie à l'R626-17 du code de commerce)

Information et consultation

Evidemment l'audition des institutions représentatives du personnel n'a de sens que si elles ont été préalablement informées, outre le fait qu'il convient de préserver les prérogatives offerts par le droit du travail, et la loi organise donc leur information et leur consultation, notamment dans les cas suivants:

* bilan économique et social (article L623-3 du code de commerce) sur lequel elles sont en outre consultées (article L626-8) sauf pour la sauvegarde.

* propositions de plan de sauvegarde ou de remboursement (article L623-3 pour l'avancement des travaux de l'administrateur et L626-5 pour les propositions de plan en sauvegarde et L631-18 en redressement judiciaire (mais l'état des réponses des créanciers, dressé par le mandataire judiciaire, n'est pas adressé aux institutions représentatives des salariés L 626-7 du code de commerce)

* licenciements en période d'observation (L631-17) ou dans le cadre d'un plan de redressement (L631-19) ou même d'une liquidation judiciaire (L641-4)

* offres de cession d'entreprise (L642-2 du code de commerce)

 

Voir également le représentant des salariés qui peut pallier l'absence d'institutions représentatives du personnel