Vices cachés et procédure collective (et obligation d'information)
Le cessionnaire des biens du débiteur, dans les formes de la liquidation judiciaire, ne peut invoquer les vices cachés Cass com 4 mai 2017 n°15-27899 ou tout autre vice du consentement
Cass civ 3ème 21 décembre 2017 n°16-20675 pour le dol, et au terme de cet arrêt aucune obligation d'information ou de conseil de pèse sur le liquidateur vis à vis de l'acquéreur
En effet la vente est une vente par autorité de justice, ce qui écarte les garanties légales applicables à la vente
A notre avis cependant un recours en révision n'est pas totalement exclu si les conditions sont réunies : par exemple dissimulation par le débiteur de pièces et/ou informations décisives, encore que stricto sensu le débiteur n'est pas partie à la décision, ce qui est un véritable problème. Concrètement en cas d'anomalie grave découverte entre le bien tel qu'il était connu au moment de l'offre et ce qui est ensuite révéré peut donner lieu à saisine du juge commissaire, mais il n'est pas du tout certain que le cessionnaire retenu pourra faire admettre un changement d'avis ou de prix. voir cession des biens au paragraphe difficultés d'exécution
On peut ajouter en outre que sans remettre en cause la décision rendue dans le cadre de la procédure collective (en l'espèce une cession de fonds de commerce) la Cour de Cassation a admis la responsabilité du liquidateur qui n'avait pas informé le candidat d'un risque de résiliation du bail commercial Cass com 27 juin 2018 n°16-26360 en suite d'un arrêt Cass com 8 Janvier 2008 n°07-10079 et d'un arrêt Cass com 30 novembre 2010 n°07-71954 pour des informations environnementales.