Estoppel (et notions voisines)

Quelques points de la définition

L'estoppel

Les notions voisines

Le défaut d'intérêt légitime

La loyauté des débats

La concentration des moyens

L'indisponibilité / immutabilité de l'objet

L'autorité de la chose jugée

L'estoppel

La Cour de Cassation a défini le principe de l’estoppel comme le « comportement procédural constitutif d'un changement de position de nature à induire son adversaire en erreur sur ses intentions » (Cass. 1re civ., 3 févr. 2010, n° 08-21.288 et a ensuite défini la portée de ce principe d’interdiction de se contredire au détriment d'autrui (Cass. com., 20 sept. 2011, n° 10-22.888 ) au regard d'une obligation de loyauté processuelle.

La notion dite d’estoppel correspond au principe suivant lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, et bien entendu c'est le contenu de l'assignation " L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice : ... 2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit" délimité à l'article 56 du CPC qui sera le meilleur indicateur des prétentions du demandeur, auquel s'ajouteront les conclusions échangées, et encore dans la limite de la recevabilité des demandes additionnelles. On peut sans doute également faire ici appel à l'article 1355 du code civil relatif à l'autorité de la chose jugée pour tenter de délimiter l'étendue du litige: la même chose demandée et la même cause

Ce principe de l'estoppel est issu du droit des contrats anglo-saxon, où il fonctionne comme une fin de non recevoir  l’estoppel est soulevé dans les formes d’un moyen d’irrecevabilité et donc après les exceptions de procédure et en tout état de cause.

Le contractant qui se contredit est dit « estoppel », ce qui est un palliatif à l’absence de bonne foi dans la conception anglo-saxonne qui ne connait pas la notion de bonne foi usitée en droit Français

Pour autant l’origine du mot est française, et provient du mot « étouper » c’est-à-dire boucher, par exemple en le bâillonnant, un adversaire qu’on veut faire taire.

Le principe de l’estoppel s’est progressivement étendu dans d’autres domaines du droit, puis dans d’autres pays, pour sanctionner le comportement de la partie de mauvaise foi que se contredit avec l’espoir de contrecarrer les conséquences de ses précédentes prises de position.

Plus précisément le droit français s’est intéressé à l’estoppel en raison de son objectivité : il est plus aisé d’apprécier la contradiction entre deux prétentions successives que d’apprécier la bonne ou la mauvaise foi, toujours subjective.

Dans ces décisions, la jurisprudence a progressivement évoqué l’estoppel ou tout au moins en a retenu les principes et fait droit au moyen d’irrecevabilité du moyen invoqué contradictoire avec ceux déjà invoqués par la même partie :

La contradiction intra procès, c’est-à-dire dans la même procédure, est prohibée, même si elle porte sur « un changement de position en droit » c’est-à-dire sur la qualification juridique d’un fait : dans un très important arrêt du 3 février 2010 n°08-21288 la Cour de Cassation précise (a contrario) que l’estoppel peut être constitué avec un changement en droit, de la position d’une partie, de nature à induire une partie en erreur sur ses intentions. L'estoppel sera également constitué quand une partie adopte, dans un litige, une position exactement contraire à celle qu'elle a adoptée par ailleurs, hors le litige en question.

Les notions voisines de l'estoppel

Si on se réfère aux notions proches de procédure civile, il y a manifestement une proximité avec

le défaut d’intérêt légitime à agir

tel qu’il découle de l’article 31 du CPC (Cass civ 1ère 19 janvier 1983 n°81-16159 pour une partie qui entendait contester une décision qu’elle avait elle-même provoquée) et de l’article 122 du CPC

Le principe de loyauté des débats,

que le juge est chargé de faire respecter, et qui est incompatible avec le fait pour des plaideurs de soutenir des positions contradictoires au cours du procès.

Le principe de concentration des moyens qui impose aux parties de faire valoir dès l'origine l'ensemble des moyens qu'ils entendent soulever.

Voir concentration des moyens qui vise les moyens dans la même instance. C'est d'ailleurs une différence avec l'estoppel qui avant tout la contradiction entre les moyens invoqués dans un litige et des prises de position inverse hors tout litige.

Le principe de l'indisponibilité (et plus exactement d'immutabilité de l'objet) posé par l’article 4 du CPC et à l'article 56 du CPC (2°)

L’indisponibilité de l’objet est le principe qui pose les limites d’évolution du litige : a partir d’une assignation les parties ne peuvent faire « dériver » le litige qui s’éloignerait du litige originel, et le juge lui même, qui peut (et non pas doit, d'ailleurs) certes requalifier les faits, ne peut en modifier ni l'objet ni la cause (et s'il le faisait il statuerait ultra petita ce qui exposerais sa décision à voie de recours): le juge ne peut statuer que sur le litige.

Le juge ne peut donc le cas échéant qu'interpréter la volonté des parties mal formulée, mais ne peut, sous couvert d'interprétation, dénaturer la volonté des parties: une erreur de qualification peut être rectifiée sur la rectification replace la prétention dans la volonté exprimée de la partie qui s'est mal exprimé: il en peut s'agit de rattraper les erreurs d'une partie qui commis des erreurs d'analyse et dont la volonté réelle est incompatible avec une décision favorable.

L'interprétation du juge doit être « exclusive de dénaturation ».  Cass civ 1re 9 avril 2014 n° 13-16501   Cass civ 2eme 7 mai 2014 n° 13-15833

Ce principe d'indisponibilité s’impose donc tant aux juges qu’aux parties

Les parties ne peuvent pas modifier comme elles l'entendent le cadre de l'instance : c'est une disposition propre à garantir la liberté de la défense, et à circonscrire le litige à son emprise initiale, de telle manière qu’in fine le juge n’ait pas à juger un litige substantiellement différent de celui initié, le cas échéant avec des faits et des arguments de droit qui viendraient se greffer, au mépris parfois de la prescription des faits nouveaux invoqués.

La procédure civile admet cependant que les parties puissent présenter des demandes incidentes, additionnelles ou reconventionnelles, sous réserve de se rattacher au litige par un lien suffisant, c'est à dire les demandes qui découlent nécessairement de la demande principale et/ou qui y sont virtuellement comprises 

- article 4 du CPC: "L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant."

- article 70 du CPC Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.

- article 325 du CPC L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant

Elles ont aussi la possibilité de présenter des demandes nouvelles en appel (CPC, art. 564, 566 et 567), mais le juge d'appel peut soulever d'office l'irrecevabilité de la demande qui n'entrerait pas dans le cadre des textes 

Le changement d'objet matériel n’est en principe pas admissible et conduit à l'irrecevabilité de la demande additionnelle qui en est le support.

Par exemple la demande de nullité d’une assemblée générale de copropriétaire ne permet pas ensuite d’y adjoindre la demande de nullité d’autres assemblées  (Cass civ 3eme 30 mai 2012 n° 11-14.410,), et un litige qui porte sur un contrat ne peut être étendue à un autre au prétendu motif de connexité des demandes.

La jurisprudence est donc assez restrictive, pour éviter que l’évolution des prétentions amène à ce que ce soit un autre litige qui soit jugé : le changement d'objet matériel entraîne un changement d’objet et de cause de la demande, seules les parties restant les mêmes que dans le litige initial : il ne saurait s’agit du "lien suffisant" qui est condition de recevabilité d’une demande additionnelle.

  • Une demande de dommages et intérêts fondée sur un préjudice résultant de la chute de débris d’un plafond ne peut évoluer vers une demande tendant à des dommages intérêts pour des retards à réparer ce plafond

  • Une demande en distraction d'objets saisis ne peut se muter en une demande de nullité de la saisie (Cass. 2e civ., 21 févr. 1979 : 77-13505 )

  • une demande en revendication de propriété d'un fonds de commerce présentée par un sous-locataire ne peut découler d’un litige portant sur le renouvellement du bail (Cass. 3e civ., 7 déc. 1977  n°76-12386)

  • une demande en réduction de prix ne peut découler d’une demande en nullité de vente (Cass. com., 18 janv. 1984 n°82-11958)

  • une demande en nullité de la vente ne peut découler d’une demande de paiement du prix de vente (Cass. com., 23 févr. 1981 : N°79-15161).

  • Une action en responsabilité contractuelle et concurrence déloyale n’a pas de lien avec une action en violation d’un droit de propriété intellectuelle (Cass. com 11 sept. 2012, n° 11-21322)

L'irrecevabilité de la demande est présentée dans l'ordre procédural réservé aux fins de non recevoir.

L’autorité de la chose jugée

Voir le mot autorité de la chose jugée