Enrichissement injustifié (enrichissement sans cause)

L’enrichissement sans cause est une notion de création jurisprudentielle au terme de laquelle « nul ne peut s’enrichir injustement aux dépens d’autrui », c’est-à-dire sans cause juridique légitime

C’est la réforme du droit des obligations qui a codifié cette notion, dans les articles 1303 et suivants du code civil, en la renommant « enrichissement injustifié ».

Même si dans le principe on peut penser à des similitudes, l’action, qui est une action dite « de in rem verso » est distincte de l’action en répétition de l’indu, qui consiste à demander reversement de sommes payées indument.

Art. 1303.- En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement

Art. 1303-1.- L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.

Art. 1303-2.- Il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel. L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri.

Art. 1303-3.- L’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.

Art. 1303-4.- L’appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l’enrichissement tel qu’il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l’enrichi, l’indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs.

Au terme de ces textes, le postulat est qu’un s’est enrichi au détriment d’un appauvri : il doit y avoir une réciprocité entre les deux évènements.

A priori l’enrichissement est généralement pécuniaire (somme d’argent ou bien, ou économie réalisée) , et l’appauvrissement également mais peut également résulter d’une perte de temps.

L’article 1303-3 du code civil pose comme principe que l’action est subsidiaire : d’une part l’action en enrichissement injustifié n’est possible que si aucune voie de droit n’est possible, et d’autre part cette action ne peut être menée si une autre voie de droit était possible mais « se heurte à un obstacle de droit tel que la prescription » : autrement dit, celui qui aurait pû mener une autre action et en a perdu la possibilité pour des raisons de droit ne peut contourner cette impossibilité avec l’action en enrichissement injustifié.

De plus l’appauvri ne peut mener d’action si l’enrichissement dont il se plaint résulte d’u  acte qu’il a accompli en vue d’un profit personnel, qui s’est finalement retourné contre lui, et, même si la faute de l’appauvri ne suffit pas à rendre l’action irrecevable, mais l’indemnisation sera limitée (ce qui est une nouveauté par rapport à la précédente jurisprudence qui déboutait l’appauvri victime de sa propre faute.), cette limitation étant laissée à l’appréciation du juge et pouvant d’ailleurs conduire à une absence d’indemnisation, suivant la gravité de la faute

Sauf ce cas particulier, l’indemnité est égale à la plus faible des valeurs entre l’enrichissement et l’appauvrissement, comme c’était déjà le cas en jurisprudence avant la codification (et sauf mauvaise foi de l’enrichi auquel cal elle est égale à la plus forte, avec un mode d’évaluation précis : l’évaluation est arrêtée au jour du jugement, l’appauvrissement étant apprécié rétroactivement au jour de la « dépense » et l’enrichissement « tel qu’il subsiste au jour de la demande », ce qui revient à dire que l’enrichissement doit continuer à exister au jour du jugement

L'action est enfermée dans un délai de prescription de 5 ans depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 (antérieurement 30 ans)