Publicité et procédures collectives (et délivrance de copies des décisions)

Publicité

Certaines décisions rendues en matière de procédure collective sont publiées pour que les tiers puissent en être informés.

Voir BODACC et journal d'annonces légales

Voir le tarif des annonces légales en procédure collectives : arrêté du 27 novembre 2022 NOR MICE2231563A

L'article R661-7 du code de commerce dispose qu'en cas d'appel d'un jugement soumis aux formalités de publicités, le greffier de la Cour transmet au greffe du tribunal qui avait rendu la décision l'arrêt qui infirme la décision, aux fins de publicité. Il n'en est donc pas de même pour les arrêts confirmatifs.

Le notaire en charge d'un acte de vente n'est pas responsable des conséquences de la liquidation judiciaire du vendeur, dès lors qu'il n'avait pas les moyens, en consultant les publications légales, de déceler ladite liquidation judiciaire Cass civ 1ère 2 novembre 2018 n°17-31144. Cette décision est assez sidérante car en affirmant un principe tout à fait fondé, en l'espèce elle exonère la responsabilité du notaire alors que, précisément il suffit de taper un nom sur le site internet du BODACC pour accéder aux décisions, et on ne voit pas trop qu'un notaire soit fondé à s'en exonérer, à moins de ne pas avoir lui même de connexion à internet (voir également, et à l'inverse, Cass Civ 1ère 2 juillet 2014 n°13-20576

Délivrance de copie

Par principe les parties peuvent obtenir des copies de tous les actes qui les concernent (article 1435 du CPC)

Les tiers peuvent obtenir des greffes copie de toutes les décisions de justice rendues en audience publique par la juridiction (article 11-3 de la loi 72-626 du 5 juillet 1972) et en pratique la plupart des décisions sont prononcées en audience publique (article 11.2 de la même loi  article 451 du CPC et article 1016 du CPC ). Des restrictions existent, notamment en matière pénale ( R 156 du code de procédure pénale) et en matière de divorce (article 1082-1 du CPC).

En outre une possibilité existe pour une personne qui entend faire état dans une instance d'une acte ou d'une pièce détenue par un tiers, de demander au juge saisi de l'affaire d'en ordonner la production (article 138 du CPC)

Enfin l'article L111-13 du code de l'organisation judiciaire organise l'anonymisation de la communication "au public" (et notamment en ligne).

Outre ces dispositions, ne sont pas "publiques" certaines décisions , dont des copies ne sont donc pas délivrées : voir pour le détail dans la circulaire JUSB1833465N.

Concernant les procédures collectives, pour éviter de nuire aux entreprises concernées ; il s'agit des décisions suivantes :

- rejet d'une demande d'ouverture de procédure collective visés à l'article R663-13 du code de commerce qui ne sont d'ailleurs pas rendus en audience publique

- les actions disciplinaires contre les mandataires de justice visées à l'article L 814-10-2 du code de commerce qui ne sont pas prononcées en audience publiques et L811-15

- les décisions d'ouverture d'une procédure collective concernant un professionnel indépendant (article L621-2 L631-7 et L641-1 du code de commerce) qui sont prononcées en chambre du conseil

- refus de désignation d'un mandataire ad-hoc