Renvoi (après cassation)

Généralités

La décision de la Cour de Cassation peut être une décision de rejet du pourvoi, auquel cas la décision qui lui était soumise n'est pas remise en cause, ou une décision de cassation, auquel cas la décision soumise est remise en cause.

La cassation peut impliquer ou pas un renvoi devant une juridiction de même degré (par exemple une Cour d'appel), qui devra apprécier à nouveau le fond du dossier, et l'article 625 du CPC précise que "sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.

Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Si elle en est requise, la Cour peut dans le dispositif de l'arrêt de cassation prononcer la mise hors de cause des parties dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige."

En principe la juridiction de renvoi est une géographiquement une autre juridiction que celle qui avait rendu la décision, mais parfois c'est la même juridiction avec une composition différente, c'est à dire qu'aucun magistrat qui avait siégé ne peut y participer. C'est notamment la même juridiction autrement composée si c'est la seule compétente (par exemple la Cour d'appel de Paris en matière de recours contre l'autorité de la concurrence) ou si des raisons pratiques le commandent (par exemple outre mer dans un ressort où il n'y a qu'une juridiction.

- il n'y a pas lieu à renvoi en cas de pourvoi pour contrariété de décision (articles 617 et 618 du CPC)

 - l'article 627 du CPC dispose qu'il n'y a pas lieu à renvoi dans les cas et conditions de l'article L411-3 du code de l'organisation judiciaire, c'est à dire "La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

Elle peut aussi, en matière civile, statuer au fond lorsque l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie.

En matière pénale, elle peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée.

En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances civiles devant les juges du fond.

L'arrêt emporte exécution forcée."

C'est souvent le cas si la Cour de Cassation peut statuer "par retranchement" c'est à dire qu'elle se contente de supprimer une disposition de la décision, qui reste intacte pour le surplus et se suffit à elle même.

- dans les autres cas, la Cour de Cassation procède à un renvoi devant la juridiction qu'elle désigne (article 626 du CPC et article L431-14 du code de l'organisation judiciaire). C'est le principe.

Devant la juridiction de renvoi les parties sont en l'état de la décision de première instance (article 631 CPC ) et/ou de la procédure avant cassation (et 625 CPC)

La procédure après cassation avec renvoi

La juridiction de renvoi doit être saisie dans les deux mois à compter de la notification (dans les formes de l'article 1035 du CPC) de l'arrêt de la Cour de Cassation faite à la partie (à compter du 1er Septembre 2017) en application de l'article 1034 du CPC qui dispose

"A moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie.

L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement"

(on en tire d'ailleurs que la juridiction de renvoi peut être saisie sans notification préalable de l'arrêt de la Cour de Cassation, auquel cas, dans la limite de la péremption d'instance, les parties ont la maîtrise du calendrier de la saisine)

Ce délai raccourci faite suite au délai de 4 mois applicable jusqu'au 1er Septembre 2017 (ancien article 1034 du CPC)

Le greffe de la juridiction de renvoi informe les parties dans les formes de l'article 1036 du CPC

Le décret 2017-891 du 6 mai 2017 a introduit une nouveauté (article 1037-1 du CPC) : la procédure est fixée à bref délai lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire (auquel cas l'article 1036 n'est pas applicable). Dans ce cas la procédure est voulue comme rapide:

- la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance dans les 10 jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation à l'audience (à peine de caducité).

- l'auteur de la saisine de la juridiction de renvoi remet ses conclusions au greffe et les notifie dans les deux mois de sa déclaration (sur la forme des conclusions voir conclusions) étant en outre précisé que le contenu des conclusions d'appel est plus "cadré" depuis le décret du 6 mai 2017 que dans les textes antérieurs, dans un but d'harmonisation destiné à faciliter la tâche des magistrats: l'article 954 nouveau dispose du CPC:

"Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs".

Il faut y ajouter que le nouvel article 910-4 du CPC dispose que "A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.".
Autrement dit les premières conclusions doivent être rédigées dans une perspective de concentration des prétentions.

- les conclusions adverses sont notifiées dans les deux mois suivants