Parts sociales

Quelques points de la définition

Généralités

Modification de capital en période d'observation

En sauvegarde pas d'éviction des dirigeants et d'incessibilité des parts du dirigeant

En redressement judiciaire: modifications du capital sous contrôle du juge commissaire et cession de parts du dirigeant uniquement dans les conditions fixées par le tribunal

Titres des dirigeants

Titres des associés

En redressement judiciaire : éviction des dirigeants, incessibilité ou cession forcée des parts du dirigeant

En redressement judiciaire traitement des modifications de capital dans les entreprises importantes

Changement de dirigeant dans le cadre d'un plan

Incessibilité ou au contraire cession forcée des parts des dirigeants dans le cadre d'un plan

Modification de capital ou des statuts prévus dans le cadre d'un projet de plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire et reconstitution de capitaux propres consécutive

Entrée de nouveaux associés au capital

Calculer le prix d'une part sociale

Liquidation judiciaire de l'associé d'une SCI : retrait prévu par les statuts

Liquidation judiciaire vente des parts sociales procédure

Généralités

Une part sociale est le titre représentatif de la propriété d'une partie du capital social d'une société: par exemple le capital social de 1.000 € d'une société sera divisé en 100 parts de 10 € qui seront attribuées aux différents associés au prorata de leur participation au capital.

Parts sociales et procédures collectives

La détention de parts sociales au capital d'une personne morale en procédure collective n'appelle pas d'observation particulière et la vie sociale se superpose avec le déroulement de la procédure collective.

Cependant la détention de la majorité du capital ou les parts détenues par le dirigeant peuvent être les enjeux de l'issue de la procédure collective.

Plus concrètement, les porteurs de parts peuvent être contraints de reconstituer les capitaux propres, les mouvements de capital sont sous surveillance du tribunal en redressement judiciaire (pas en sauvegarde) et le tribunal peut décider d'évincer un dirigeant en redressement judiciaire (pas en sauvegarde)

Modifications de capital en période d'observation

En sauvegarde pas d'éviction des dirigeants et d'incessibilité des parts du dirigeant

Les textes ne prévoient plus, depuis la réforme de 2008 l'éviction du dirigeant ou l'incessibilité des parts du dirigeant en sauvegarde. Ces dispositifs existaient antérieurement (éviction sur saisine du Parquet notamment).

En redressement judiciaire: modifications du capital avec autorisation du juge commissaire et cession de parts du dirigeant (de droit ou de fait) uniquement dans les conditions fixées par le tribunal

L'article L631-10 du code de commerce réglemente (pour le redressement judiciaire et pas pour la sauvegarde où il n'existe pas de mesure équivalente) la cession des parts du dirigeant (et jusqu'à adoption du plan, où la mesure cesse Cass com 17 novembre 2015 n°14-12372)

"A compter du jugement d'ouverture, les parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la personne morale qui a fait l'objet du jugement d'ouverture et qui sont détenus, directement ou indirectement par les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ne peuvent être cédés, à peine de nullité, que dans les conditions fixées par le tribunal.

Les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital sont virés à un compte spécial bloqué, ouvert par l'administrateur au nom du titulaire et tenu par la société ou l'intermédiaire financier selon le cas. Aucun mouvement ne peut être effectué sur ce compte sans l'autorisation du juge-commissaire.

L'administrateur fait, le cas échéant, mentionner sur les registres de la personne morale l'incessibilité des parts détenues directement ou indirectement par les dirigeants."

Le but de ces mesures est d'éviter que par des cessions de parts qui ne seraient pas sous surveillance de la juridiction, des changements de majorité puissent influer sur le cours de la procédure (étant précisé qu'on tire de l'article R631-14 que la mesure cesse avec l'adoption du plan).

Ce texte recoupe semble-t-il deux catégories de parts sociales: les parts du dirigeant et les parts de tous les autres associés

Titres des dirigeants

Deux textes interviennent :

- au visa de l'article L631-19-1 du code de commerce, est posé le principe de l'incessibilité légale des parts des dirigeants par l'effet du jugement d'ouverture, dont la cession peut cependant être ordonnée par le Tribunal (en redressement judiciaire) pour favoriser le redressement de l'entreprise.

Il découle de ce texte :

- le principe est l'incessibilité de principe des parts des dirigeant (la qualité de dirigeant ne saurait être appréciée par le greffe dans le cadre du dépôt d'une modification de capital, ni sur recours contre le rejet du greffe, par le magistrat chargé du registre du commerce Cass com 29 novembre 2016 n°15-13396)

- le tribunal peut autoriser la cession (mais les conditions de la saisine du Tribunal ne sont pas précisées, et on suppose que l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et peut-être le débiteur lui même pourrait le saisir, ainsi que le candidat cessionnaire).

- En outre l'article L631-10 organise des dispositions plus générales: les parts détenues par les dirigeants (directement ou indirectement), de droit ou de fait, ne peuvent être cédées durant la période d'observation (du redressement judiciaire) que dans les conditions fixées par le tribunal (à peine de nullité). L'alinéa 2 de ce même texte évoque l'autorisation du juge commissaire pour mouvementer les parts de capital    

Dans l'attente de la réalisation de la cession ordonnée, un mandataire ad-hoc peut être chargé d'exercer les droits de vote correspondants Cass com 26 janvier 2016 n°14-14742

Titres des autres associés

L'alinéa 2 de l'article L631-10 évoque pour sa part les titres de capital, sans préciser s'il s'agit exclusivement des parts des dirigeants ou de toutes les parts.

Ce texte précise simplement que les titres de capital sont virés sur un compte bloqué qui ne peut être mouvementé que sur autorisation du juge commissaire.

On ignore le détail et les modalités de saisine du juge commissaire.

A priori cette mesure, moins rigoureuse que celle qui concerne les parts des dirigeants, mouvementées sur autorisation du Tribunal, concerne les autres parts sociales, détenues par les associés non dirigeants.

L'alinéa 1 évoque en effet "titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la personne morale qui a fait l'objet du jugement d'ouverture et qui sont détenus, directement ou indirectement par les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non" alors que l'alinéa 2 traite des "titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital" et la distinction n'est certainement pas indifférente: l'alinéa 2 vise manifestement tous les titres, y compris ceux des associés non dirigeants.

Certaines décisions laissent cependant perplexe et semblent n'appliquer le texte en ses deux alinéa qu'aux parts des dirigeants, ce qui priverait de sens la distinction entre l'alinéa 1 et l'alinéa 2 du texte, les décisions en question ayant été rendues au seul visa de l'alinéa 1 dans un cas où précisément la qualité de dirigeant n'était pas démontrée et donc l'autorisation du tribunal inutile (mais l'arrêt n'évoque pas l'autorisation du juge commissaire) Cass com 29 novembre 2016 n°15-13396. Cependant certains commentateurs considèrent que le juge commissaire autorise le mouvement de parts des dirigeants, préalablement autorisés par le Tribunal : il y aurait deux décisions successives, concernant toutes deux exclusivement les parts du dirigeant.

La lettre du texte est différente et implique une distinction et d'ailleurs l'article R631-14 qui règlemente le droit de vote aux assemblées évoque "les personnes dont les parts sont virées au compte spécial prévu à l'article L631-10" et pas les dirigeants, mais il ne semble pas exister de décision sur la question précise de savoir si l'alinéa 2 concerne toutes les parts sociales ou exclusivement les parts des dirigeants.

En redressement judiciaire : éviction des dirigeants, incessibilité ou cession forcée des parts du dirigeant

(sauf pour les activités libérales soumises à statut législatif ou réglementaire) l'article L631-19-1 du code de commerce, applicable au seul redressement judiciaire, organise l'éviction du ou des dirigeants et/ou l'incessibilité de leurs parts sociales (dans ce cas leurs droits de vote sont exercés par un mandataire de justice désigné à cet effet) et/ou la cession forcée de leurs parts (le prix de cession étant alors fixé à dire d'expert).

Il convient de préciser que seul le dirigeant au jour où le tribunal statue est visé, l'ancien dirigeant n'étant pas concerné par le texte Cass com 19 février 2008 n°06-18446Cass com 9 février 2010 n°09-10800 , y compris si sa démission n'est pas publiée au registre du commerce Cass com 19 février 2008 n° 06-18446 sauf s'il est resté dirigeant de fait, et que le dispositif ne vise donc pas les associés même majoritaire qui bloqueraient un processus voulu par le Tribunal.

Le tribunal est saisi par le ministère public, statue après avoir entendu les dirigeants et les représentants des salariés (comité d'entreprise ou délégués du personnel) : l'audience est tenue en chambre du conseil (sauf demande de pblicité des débats L662-3)

La procédure de demande d'éviction d'un dirigeant est régie par l'article R631-34-1 du code de commerce: requête du ministère public, convocation du dirigeant 15 jours avant l'audience, par acte d'huissier ...  

En suite de la demande de remplacement, les organes sociaux (en principe l'assemblée des associés) délibèrent sur cette demande de remplacement du dirigeant  (article R631-34-2), ce qui permet au tribunal de statuer: mais le texte ne prévoit pas que le Tribunal ordonne le remplacement du dirigeant, il ne fait que subordonner l'adoption du plan à son éviction.

Chronologiquement il y a donc une demande du ministère public, une délibération de l'organe social compétent (qui peut donc évincer ou pas le dirigeant), une audience et un jugement du tribunal qui décide ou pas de subordonner l'adoption du plan au remplacement du dirigeant . La voie de recours est l'appel faute de texte spécifique.

L'éviction souhaitée permettra l'adoption du plan, et si à l'inverse l'assemblée l'a refusée alors que le Tribunal subordonne d'adoption du plan à sa réalisation, il sera possible de procéder à la cession forcée des parts du dirigeant pour obtenir un vote différent (et si le vote intervient après l'adoption du plan et est défavorable il peut y avoir résolution du plan)

Si au jour de l'adoption du plan le Tribunal n'a pas statué sur l'éviction du dirigeant, il peut sursoir à statuer sur le plan Cass com 26 janvier 2016 n°14-14742 mais ne peut manifestement pas statuer sur le plan définitivement

Le remplacement du dirigeant peut interférer sur ses parts : voir plus haut

En redressement judiciaire traitement des modifications de capital dans les entreprises importantes

L'article L631-19-2 dispose que pour les entreprises d'au moins 150 salariés ou constituant un entreprise dominante au sens du droit du travail, dont la cessation d'activité est de nature à causer un trouble grave à l'économie; si la modification du capital apparait comme la seule solution pour permettre la poursuite de l'activité, le tribunal peut, et après trois mois de période d'observation, en cas de refus des assemblées d'associés, adopter la modification de capital prévue au plan de redressement en faveur des personnes qui s'engageraient à l'exécuter.

Dans ce cas le tribunal peut soit désigner un mandataire est chargé de convoquer l'assemblée et de voter l'augmentation de capital envisagée, soit ordonner les cessions de participation nécessaires.

Ce texte n'est pas applicable aux professionnels indépendants soumis à un statut législatif ou règlementaire.

Le processus, pour combiner les différents impératifs légaux, est en premier lieu la recherche d'un plan de redressement avec le capital d'origine, puis à défaut la recherche d'une possibilité de cession, et enfin à défaut l'adoption de mesures forcées par le Tribunal.

Changement de dirigeant dans le cadre d'un plan de redressement

Au visa de l'article L631-19-1 du code de commerce "Lorsque le redressement de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du ministère public, peut subordonner l'adoption du plan au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise." (ce texte n'est applicable qu'en redressement judiciaire, et pas en sauvegarde)

Ce texte est notamment conçu pour faciliter une reprise interne.

La procédure est organisée par l'article R631-34-1 du code de commerce et R631-34-2 du code de commerce (requête du seul ministère public, pour saisir le Tribunal, convocation du dirigeant à l'audience, audition des mandataires de justice, convocation des organes compétents pour délibérer sur le remplacement)

Incessibilité des droits sociaux ou cession forcée des parts des dirigeants dans le cadre d'un plan de redressement

L'article L631-19-1 du code de commerce dispose 

"dans les mêmes conditions, le tribunal peut prononcer l'incessibilité des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait et décider que le droit de vote y attaché sera exercé, pour une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet. De même, il peut ordonner la cession de ces parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital détenu par ces mêmes personnes, le prix de cession étant fixé à dire d'expert.

Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé les dirigeants et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire."

(on rappellera que les parts du dirigeant sont incessibles pendant la période d'observation, cf ci dessus)

Modifications de capital ou des statuts prévus dans le cadre d'un projet de plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire et reconstitution des capitaux propres consécutive

En droit des sociétés la perte de plus de la moitié du capital social est une cause de dissolution : pour l'éviter, dans les 4 mois de l'assemblée d'approbation des comptes qui a mis en exergue la perte du capital social, les associés doivent décider soit de la réduction du capital social à concurrence de la partie "perdue" qui n'a pas pû être imputée sur les réserves statutaires ou légales.

Ces dispositions relatives à la reconstitution des capitaux propres ne sont pas applicables aux SA (L225-248) ou SARL (L223-42 du code de commerce) en sauvegarde, redressement judiciaire ou en phase d'exécution d'un plan. Ainsi la société n'encourt pas la dissolution.

Cependant  des dispositions spécifiques s'appliquent si le projet de plan (de sauvegarde ou de redressement) envisage une modification du capital social (Cass com 6 mars 1990 n°88-11500)

Les textes

- article L626-3 du code de commerce applicable à la sauvegarde  et rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L631-19

Lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital ou des statuts, l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 ou les assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103 sont convoquées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Le tribunal peut décider que l'assemblée compétente statuera sur les modifications statutaires, sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les associés ou actionnaires présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, il est fait application des dispositions de droit commun relatives au quorum et à la majorité.

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, l'assemblée est d'abord appelée à reconstituer ces capitaux à concurrence du montant proposé par l'administrateur et qui ne peut être inférieur à la moitié du capital social. Elle peut également être appelée à décider la réduction et l'augmentation du capital en faveur d'une ou plusieurs personnes qui s'engagent à exécuter le plan.

Les engagements pris par les actionnaires ou associés ou par de nouveaux souscripteurs sont subordonnés dans leur exécution à l'acceptation du plan par le tribunal.

En cas d'augmentation du capital social prévu par le projet de plan, les associés ou actionnaires peuvent bénéficier de la compensation à concurrence du montant de leurs créances admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l'objet dans le projet de plan.

- article L627-3 du code de commerce applicable à la sauvegarde et rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L631-19

Pendant la période d'observation, le débiteur établit un projet de plan avec l'assistance éventuelle d'un expert nommé par le tribunal. Il n'est pas dressé de bilan économique, social et environnemental.

Le débiteur communique au mandataire judiciaire et au juge-commissaire les propositions de règlement du passif prévues à l'article L. 626-5 et procède aux informations, consultations et communications prévues à l'article L. 626-8.

Pour l'application de l'article L. 626-3, l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 ou les assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103 sont convoquées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le juge-commissaire fixe le montant de l'augmentation du capital proposée à l'assemblée pour reconstituer les capitaux propres.

- article L631-19 du code de commerce applicable au redressement judiciaire

Lorsqu'une ou plusieurs personnes autres que les associés ou actionnaires s'engagent à exécuter le plan de redressement, sous la condition d'une participation au capital de la société à l'égard de laquelle la procédure a été ouverte, le projet de plan voté par les comités prévus à l'article L. 626-30 et, s'il y a lieu, par l'assemblée prévue par l'article L. 626-32, est soumis aux assemblées mentionnées à l'article L. 626-3.

Les assemblées sont appelées à délibérer sur chacun des projets de plan arrêtés.

II.-En cas de modification du capital social ou de cession des droits sociaux prévue dans le projet de plan ou dans le plan, les clauses d'agrément sont réputées non écrites.

- article L631-19-1 du code de commerce applicable au redressement judiciaire

Lorsque le redressement de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du ministère public, peut subordonner l'adoption du plan au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise.

A cette fin et dans les mêmes conditions, le tribunal peut prononcer l'incessibilité des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait et décider que le droit de vote y attaché sera exercé, pour une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet. De même, il peut ordonner la cession de ces parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital détenu par ces mêmes personnes, le prix de cession étant fixé à dire d'expert.

Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé les dirigeants et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire.

Application des textes

Plusieurs configurations peuvent se rencontrer : 

- la reconstitution du capital social est nécessaire pour parvenir au plan de redressement, alors parfois que les associés ne peuvent y parvenir. De nouveaux associés peuvent également souhaiter intégrer le capital social.

- de nouveaux associés souhaitent détenir le capital de la société et assumer le plan prévu (ce qu'on dénomme parfois reprise interne). Etant précisé dans ce cas que l'esprit des textes est que les cessionnaires de parts ne s'engagent pas à les rétrocéder aux associés initiaux pour contourner la nécessité, voulue par le Tribunal, que le capital soit détenu par de nouveaux associés Cass com 15 janvier 2013 n°11-12495, 11-13250 et 11-13274

Les textes tentent de concilier les intérêts des associés initiaux et ceux de l'entreprise, de parfois admettre l'arrivée de nouveaux associés.

Pour résumer, le plan peut prévoir une réorganisation de capital, des cessions de parts, l'entrée au capital de nouveaux associés (concomitante ou pas à la sortie d'autres), et que les associés ou futurs associés effectueront des apports financiers.

Toutes ces modalités doivent être soumises à la personne morale dans le respect des règles applicables aux assemblées d'associés, mentionnées dans le plan qui sera soumis au Tribunal.

Ceci étant, ces mesures ont vocation à n'être concrétisées que si le Tribunal arrête le plan, et par exemple un tiers ne va pas acquérir des parts et faire un apport en compte courant s'il n'est pas certain que le plan sera arrêté.

Il convient donc que la société statue, dans le respect des règles du droit des sociétés, pour autoriser les modifications et prendre acte des engagements des associés, qui sont nécessairement sous condition que le plan soit arrêté.

Le Tribunal s'il arrête le plan, prend acte des mesures envisagées, énumère les engagements pris.

Une fois le plan arrêté, ces mesures doivent être mises en oeuvre, notamment l'assemblée qui les avait autorisées doit les concrétiser, les engagements d'apports financiers doivent être respectés et les cessions de parts prévues doivent être régularisées.

(un arrêt Cass com 25 octobre 1994 n°93-10095 confirme bien que les cessions de parts sont postérieures au jugement qui arrête le plan, dès lors qu'il a considéré, dans le cadre d'un plan par reprise interne, que le cessionnaire des parts n'était pas recevable à exercer des recours pour le compte du débiteur)

A défaut le plan sera résolu.

Pour entrer dans le détail, dans cette situation, l'article L626-3 organise l'opération en plusieurs temps :

Phase préparatoire : c'est avant que le tribunal statue sur le plan que la réorganisation du capital soit être mise en place, sous condition d'adoption du plan

En premier lieu, la modification du capital social est préparée, c'est à dire que les assemblées statuent, sous condition de l'adoption du plan (le terme "assemblée" semble exclure les autres modes de consultation des associés, même prévus par les statuts).

Chronologiquement le processus est assez mal décrit par les textes, mais l'article L626-3 du code de commerce dispose 

"Lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital ou des statuts, l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 ou les assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103 sont convoquées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Le tribunal peut décider que l'assemblée compétente statuera sur les modifications statutaires, sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les associés ou actionnaires présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, il est fait application des dispositions de droit commun relatives au quorum et à la majorité.

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, l'assemblée est d'abord appelée à reconstituer ces capitaux à concurrence du montant proposé par l'administrateur et qui ne peut être inférieur à la moitié du capital social. Elle peut également être appelée à décider la réduction et l'augmentation du capital en faveur d'une ou plusieurs personnes qui s'engagent à exécuter le plan.

Les engagements pris par les actionnaires ou associés ou par de nouveaux souscripteurs sont subordonnés dans leur exécution à l'acceptation du plan par le tribunal."

On en tire a priori de ces dispositions que si le projet de plan prévoit des modifications de capital, la décision de reconstitution du capital, dans la mesure proposée par l'administrateur judiciaire (et à défaut par le juge commissaire L627-3), est prise préalablement à l'adoption du plan (et les assemblées doivent être tenues, c'est à dire assemblée générale pour les SARL et assemblée extraordinaire pour les SA, convoquées dans les mêmes formes que pour les augmentations de capital).

Il en est de même de la décision d'autoriser les modifications de capital et l'entrée de nouveaux associés.

En effet :

- le texte évoque le "projet de plan", et précise que les engagements des associés sont subordonnés à l'adoption du plan, qui est donc par hypothèse ultérieur (L626-3)

- mais surtout la loi de modernisation du 18 novembre 2016 a supprimé les articles L626-15 à L 626-17 du code de commerce. Or l'article L626-15 disposait "Le plan mentionne les modifications des statuts nécessaires à la réorganisation de l'entreprise." ; l'article L626-16 disposait "En cas de nécessité, le jugement qui arrête le plan donne mandat à l'administrateur de convoquer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'assemblée compétente pour mettre en oeuvre les modifications prévues par le plan.", ce qui permettait d'envisager que le jugement arrêtant le plan soit antérieur aux modifications statutaires. Ce n'est plus le cas.

Ainsi, lorsque le plan prévoit des modifications de capital, avant l'audience devant statuer sur le plan,  l'administrateur judiciaire demande à l'organe compétent de convoquer l'assemblée générale extraordinaire qui sera habilité à en décider.

Les articles R626-1 à R626-3 précisent les modalités de convocation des assemblées correspondantes, ainsi que les articles R626-32 et suivants. Ces textes sont applicables au redressement judiciaire (R631-34 ) et L631-19

La demande de l'administrateur judiciaire fixe l'ordre du jour, et est accompagnée du projet de résolution à adopter et d'un rapport exposant la motivation de la demande de modification.

Dans les trois jours l'organe compétent pour convoquer doit informer l'administrateur de la date retenue, qui doit se situer dans les 30 jours (R631-34). A défaut il appartient à l'administrateur judiciaire de convoquer lui même. 

Deux questions sont à l'ordre du jour :

L'assemblée devra dans un premier temps statuer sur la reconstitution du capital à concurrence du montant proposé par l'administrateur judiciaire (L626-3) (qui ne s'impose pas si le plan ne prévoit pas de modification du capital Cass com 6 mars 1990 n°88-11500) et dans un second temps délibérer sur la modification de capital en faveur d'un ou plusieurs personnes qui s'engagent à exécuter le plan (L626-3).

1- Ainsi, en premier lieu, il convient de prévoir la reconstitution du capital devra alors intervenir a minima à hauteur de la moitié du capital social (article L626-3 alinéa 2 applicable également au redressement judiciaire).

Il semble que par dérogation par rapport au droit des sociétés, la reconstitution du capital ne peut alors intervenir par réduction du capital (sauf ce qu'on appelle le coup d'accordéon c'est à dire réduction suivie immédiatement d'une augmentation de capital souscrite par des tiers Cass com 17 mai 1994 n°91-21364 Cass com 10 juillet 2012 n°11-22898) mais par tout autre moyen y compris incorporation des comptes courants d'associés ou remise de dettes.

La reconstitution du capital peut également être envisagée si, tout en étant suffisant au regard du ratio posé par le texte, ce capital est jugé insuffisant par l'administrateur judiciaire.

2- Dans un second temps, l'assemblée des associés statue sur les modifications du capital.

C'est évidemment l'assemblée des associés et pas le tribunal qui en décide.

Les engagements contractés par les associés ou les futurs associés sont sous condition de l'adoption du plan par le Tribunal.

( il convient de préciser que L'article L631-9-1 applicable au redressement judiciaire prévoit que si les capitaux propres n'ont pas été reconstitués dans les conditions fixées à l'article L626-3, l'administrateur peut, si les associés refusent la reconstitution du capital, solliciter la désignation d'un mandataire ad-hoc qui leur "forcera la main" et votera à leur place. L'article R631-34-6 organise la procédure (assignation de la société par l'administrateur judiciaire, devant le président du tribunal qui statue par une ordonnance de référé qui fixe l'ordre du jour de l'assemblée et est susceptible d'appel.) 

Enfin l'article L631-19 du code de commerce dispose "Lorsqu'une ou plusieurs personnes autres que les associés ou actionnaires s'engagent à exécuter le plan de redressement, sous la condition d'une participation au capital de la société à l'égard de laquelle la procédure a été ouverte, le projet de plan voté par les comités prévus à l'article L. 626-30 et, s'il y a lieu, par l'assemblée prévue par l'article L. 626-32, est soumis aux assemblées mentionnées à l'article L. 626-3.

Les assemblées sont appelées à délibérer sur chacun des projets de plan arrêtés."

Phase d'adoption du plan

Le jugement qui adopte le plan mentionne les modifications nécessaires : L626-10

"Le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise. Ces engagements portent sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration ainsi que, s'il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l'exécution.

... Les personnes qui exécuteront le plan, même à titre d'associés, ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 626-3."

Dans tous les cas ce n'est pas le Tribunal qui décide d'une augmentation de capital ou d'une modification dans ce contexte, mais elle conditionne le plan

Phase de mise en oeuvre des modifications prévues

Le tribunal ne peut imposer la mise en oeuvre des modifications prévues (Cass com 15 janvier 1991 n°89-15822

Mais le tribunal peut faire de la reconstitution des capitaux propres une condition d'exécution du plan.

Les mesures préconisées devront être mise en oeuvre en suite du jugement (Cass com 6 mars 1990 n°88-11500 et Cass com 2 juillet 2013 n°12-18902 qui envisage que le jugement arrêtant le plan mentionne les modifications de capital qui devront être votées), sous peine de résolution du plan demandée par le commissaire à l'exécution du plan Cass com 15 janvier 1991 n°89-15822

De même les associés devront libérer le capital souscrit dans les délais fixés par le Tribunal 

(une Cour d'appel a jugé qu'en raison des différences entre un plan de reprise interne et un plan de cession, le candidat cessionnaire des parts, ne peut en cause d'appel présenter une offre de cession d'entreprise. Une telle offre est nouvelle est irrecevable et la cession ne peut être qualifiée d'amélioration du plan de redressement CA DOUAI 9 octobre 1994 Revue Procédures collectives 1994 n°405. Cet arrêt semble toujours d'actualité et on suppose que l'inverse est également exact, et un plan de redressement ne peut être considéré comme une simple amélioration d'une offre de cession,)

Pour un exemple complet du processus voir Cass com 15 janvier 1991 n°89-15822 : le plan proposé par l'administrateur prévoyait une augmentation de capital par incorporation du compte courant d'un associé. Le Tribunal a arrêté le plan en donnant mandat à l'administrateur de convoquer l'assemblée pour la mise en oeuvre des dispositions prévues, étant précisé que les associés étaient tenus de libérer immédiatement (on suppose que le Tribunal l'avait décidé) la totalité du capital qu'ils souscrivent pour reconstituer le capital. En effet "le Tribunal ne peut, lorsque le plan comporte des mesures de restructuration du capital social, imposer l'adoption des modifications statutaires correspondantes qui sont subordonnées au vote favorable des associés". En conséquence les engagements des associés sont conditionnés par l'acceptation du plan par le Tribunal, leur inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale des associés convoquée à cette fin et le cote favorable de l'assemblée. A défaut le commissaire à l'exécution du plan est fondé à solliciter la résolution du plan

"les modifications du capital de la société débitrice, que le jugement arrêtant le plan ne peut imposer, sont simplement mentionnées au plan et doivent être votées par l'assemblée compétente des associés" et en cas de litige sur la propriété des parts il devra s'exercer dans le cadre d'une contestation de l'assemblée qui aura à voter. Cass com 2 juillet 2013 n°12-18092 (en l'espèce les associés avaient signé avant le jugement d'ouverture une cession de part sous condition, et le cessionnaire soutenait que les conditions étaient survenues, pour se prétendre seul associé, et s'opposer à l'augmentation de capital à laquelle le tribunal avait prévu que les "anciens" associés souscrivent.)

Voir également Cass com 22 novembre 2023 n°22-16362 sur la réduction du capital suivie d'une augmentation du capital (coup d'accordéon) en suite d'un plan, et la désignation d'un mandataire ad-hoc pour voter aux lieu et place des associés majoritaires récalcitrants, dont l'attitude constitue un trouble manifestement illicite. 

Possibilité pour les cessionnaires des parts (sous condition) de présenter une offre de cession en cas de rejet du plan

En premier lieu, le candidat à la reprise des parts n'est pas le débiteur. Pour cette raison il n'a pas de voie de recours contre le jugement qui rejette le plan. Cass com 25 octobre 1994 n°93-10095

En outre, ce candidat n'est pas recevable, en cause d'appel, à présenter une offre de cession d'entreprise car son offre est nouvelle et ne peut être considérée comme une modification de l'offre de reprise de parts.

Entrée de nouveaux associés

Comme indiqué ci dessus, si le projet de plan repose sur l'entrée au capital de nouveaux associés, le Tribunal ne peut statuer qu'une fois que l'assemblée des associés ait statué sur le principe (article L631-19).

En cas d'augmentation de capital les nouveaux associés sont tenus de libérer le capital dans le délai fixé par le Tribunal dans le jugement qui arrête le plan et en cas de cession de part sans modification du montant du capital ils sont tenus de régulariser les cessions qui avaient été envisagées sous condition d'autorisation du plan par le Tribunal (sauf d'ailleurs s'ils avaient passé des actes sous condition suspensive, auquel cas elle sera simplement réputée être levée)

L'article L631-19-2 précise qu'en cas de refus de l'assemblée en suite de l'arrêté du plan, et pour des entreprises de taille significative (au moins 250 salariés ou constituant une entreprise dominante d'au moins 150 salariés ...) le tribunal peut soit désigner un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de voter l'augmentation de capital ou ordonner la cession des parts au profit des personnes qui se sont engagées à exécuter le plan (associés entrants)

voir aussi le mot agrément (clause réputée non écrite)

Calculer le prix d'une part sociale

Il n'est pas question ici de donner un mode de calcul du prix d'une part sociale: il existe plusieurs méthodes, en fonction de l'activité de l'entreprise les ratios peuvent changer, et le transfert de la majorité des parts, qui va donner un pouvoir au sein de la société a évidemment plus de valeur que le transfert d'une minorité de parts.

Globalement on peut indiquer qu'il est souvent fait référence à deux ou trois méthodes, parfois panachées (c'est à dire qu'on fait la moyenne du résultat des trois) :

- évaluation par l'actif net comptable (parfois dénommée valeur mathématique) : c'est très schématiquement à partir du bilan l'actif (immobilisations nettes et actif circulant ) - le total des dettes (dettes et provisions) / le nombre de parts. De nombreuses pondérations sont effectuées (réajustement de la valeur de certains actifs pour retenir la valeur de réalisation et non pas la valeur comptable ...). Très approximativement on peut retenir les capitaux propres.

- évaluation par les résultats (parfois dénommé calcul de productivité): très schématiquement le résultat (si possible le résultat moyen des trois derniers exercices et en principe le résultat brut d'exploitation c'est à dire sans tenir compte des dotations aux amortissements) est divisé par un coefficient admis par l'administration fiscale en fonction de l'activité de l'entreprise (dit taux de capitalisation, généralement entre 12 et 15%). Le résultat est pondéré en réintégrant le cas échéant les rémunérations excessives du dirigeant, les dotations aux amortissements et les éventuelles "surcharges", ce qui permet de dégager un résultat corrigé.

- évaluation par comparaison : il s'agit de rechercher des cessions équivalentes réalisées

En principe la valeur retenue est la moyenne des différentes méthodes

Liquidation judiciaire de l'associé d'une SCI : retrait prévu par les statuts

Les statuts des sociétés civiles prévoient souvent que la procédure collective d'un associé n'entraînent pas la dissolution de la société mais le conduisent au retrait de l'associé.

L'action du liquidateur de l'associé, en paiement de la valeur des parts, ne peut être prescrite tant que l'associé n'a pas perdu cette qualité, ce qui ne peut être antérieur au paiement Cass com 27 juin 2018 n°16-18687

Vente de parts sociales en liquidation quelle procédure ?

Les parts sociales sont des meubles et sont donc vendues dans ces formes (en cas de vente aux enchères rien ne s'oppose à ce qu'elles soient vendues par les commissaires priseurs ou les notaires Cass civ 2ème 19 mai 2022 n°20-20343