Fiscalité et procédures collectives quelques aspects

Il n'est pas question ici de traiter tous les aspects.

Le traitement fiscal des créances non déclarées et non relevées de forclusion

La créance non déclarée et non relevée de forclusion est une perte déductible pour le créancier (pourtant responsable de la perte) et imposable en profit chez le débiteur "bénéficiaire".

Le traitement fiscal des remises dans le cadre d'un plan

Le droit fiscal est organisé à partir d'une réciprocité: schématiquement un abandon de créance déductible chez le créancier est imposable chez le débiteur qui en et bénéficiaire, et un abandon de créance qui n'est pas déductible pour le créancier n'est pas imposable pour le bénéficiaire (article 216 A du CGI pour un exemple), le tout sous diverses conditions visées au texte.

Du côté du débiteur, c'est à dire du bénéficiaire des remises, la remise est constitue un produit imposable. La question qui peut se poser est de savoir sur quel exercice ce produit doit être constaté puisque le plan de redressement ou de sauvegarde se déroule sur plusieurs années, et tenant le fait que l'article L626-19 du code de commerce prévoit que la remise n'est acquise qu'après versement de la dernière échéance du plan. Preuve en est d'ailleurs qu'en cas de résolution du plan, la remise de dette est remise en cause.

Le droit fiscal retient une autre solution, et le Conseil d'Etat considère que le produit constitué par les remises acceptées ou subies par les créanciers dans le cadre d'un plan est acquis durant l'exercice d'adoption du plan. C'est également la position de l'administration fiscale (par exemple dans une réponse ministérielle n°6496 du 3 septembre 1987 JO SENAT)

Du côté du créancier, les textes sont moins évidents: symétriquement, l'article 39 du CGI dispose en son 8° que les remises commerciales consenties ou supportées dans le cadre d'un plan de sauvegarde ou de redressement sont déductibles pour le créancier. La notion de remise "commerciale" s'apprécie s'il existe une réelle contrepartie pour le créancier (par exemple le maintien des relations commerciales avec le débiteur)

Mais à l'inverse les abandons de créance à caractère financier - notamment entre sociétés d'un même groupe - ne sont pas considérées comme déductibles au visa de L'article 39 du CGI à son 13°. Il en est de même de la renonciation par le dirigeant à son compte courant d'associé

Le report des déficits

Pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, le report des déficits est admis pendant 6 années (article 156 du CGI)

Concernant les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, le report des déficits peut s'effectuer sur l'exercice suivant dans la limite de 1 million d'Euros majoré de 50% du bénéfice de l'exercice excédant le seuil de 1 million d'euros, au visa des articles 209 du CGI 

Autrement dit, une charge correspondante est comptabilisée et déductible dans ces limites, et le solde du déficit non imputé est imputé sur les exercices suivants (sans limitation de durée).

Le texte précise qu'en cas de fusion ou d'apport les déficits de la société absorbée ou apporteuse bénéficient à l'absorbante ou bénéficiaire (sous certaines conditions)

Enfin si la société est bénéficiaire d'abandons de créance dans le cadre d'un plan de redressement ou de sauvegarde, le plafond de 1 million d'euros est majoré du montant de ces abandons. 

L'article  220 quinquies du CGI prévoit pour sa part le report en arrière du déficit, c'est à dire son imputation sur l'exercice antérieur à celui où il a été constaté: ce processus est dénommé par la pratique carry back (voir ce mot)