Prépack cession dans le cadre d'une procédure collective

Bien qu'employé fréquemment, cet anglicisme est à proscrire car inutile : le français permet de décrire la situation.

Il s'agit dans le cadre d'une conciliation, et à la demande du débiteur, de préparer une cession totale ou partielle qui pourra être mise en place dans le cadre d'une procédure collective ultérieure (article L611-7 du code de commerce). Les offres remplissent les mêmes conditions que dans le cadre d'une procédure collective (cf article L642-2) avec une différence majeure : la confidentialité. Ainsi les offres sont suscitées sans que l'entreprise soit identifiable dans les éventuelles démarches publiques.

La confidentialité est conçue avec l'idée que l'entreprise est moins dévalorisée que si ses difficultés étaient révélées largement

L'article L642-2 du code de commerce a été modifié pour permettre la prise en compte des offres ainsi reçues, et faciliter une procédure abrégée: Toutefois, si les offres reçues en application de l'article L. 631-13 ou formulées dans le cadre des démarches effectuées par le mandataire ad hoc ou le conciliateur désigné en application des articles L. 611-3 ou L. 611-6 remplissent les conditions prévues au II du présent article et sont satisfaisantes, le tribunal peut décider de ne pas faire application de l'alinéa précédent. Lorsque la mission du mandataire ad hoc ou du conciliateur avait pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise, ceux-ci rendent compte au tribunal des démarches effectuées en vue de recevoir des offres de reprise, nonobstant l'article L. 611-15. L'avis du ministère public est recueilli lorsque l'offre a été reçue par le mandataire ad hoc ou le conciliateur.