Dessaisissement de la juridiction

Quelques points de la définition

Généralités

Le privilège de juridiction

La suspicion légitime

La récusation

Le renvoi devant une autre juridiction si les intérêts le justifient

Généralités

Les règles de procédure permettent que la juridiction normalement compétente ne soit pas saisie ou soit dessaisie dans des circonstances dans lesquelles le justiciable pourrait avoir le sentiment -justifié ou pas- que la juridiction pourrait ne pas être impartiale.

Il existe donc ce qu'on appelle la délocalisation ou le dépaysement.

Cinq cas principaux existent : le "privilège de juridiction", la suspicion légitime, la récusation, le renvoi lorsque les intérêts en présence le justifient

Le privilège de juridiction

Voir ce mot. Il s'agit de permettre qu'une juridiction limitrophe de celle normalement compétente soit saisie, quand un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à la procédure.

La suspicion légitime

Le code de procédure civile (articles 356 et suivants, abrogés en 2017 et remplacés par les articles 342 suivants) organisent le renvoi pour suspicion légitime, quand des doutes existent sur l'impartialité de la juridiction. Par exemple pour une opinion de nature à naître un doute raisonnable sur l'impartialité du Président du Tribunal, en suite de propos dans la presse Cass civ 2ème 2 février 2023 n°21-18460 21-18507

La demande doit être formée avant la clôture des débats (article 342), par voie de requête (une déclaration au greffe est irrecevable Cass Civ 2ème 1er juillet 2021 n°20-14849 dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire) présentée au premier président de la Cour d'appel (article 344 et 343) qui demande ses observations à la juridiction saisie (article 345) et pendant l'instruction de la demande la juridiction n'est pas dessaisie sauf si le Premier Président de la Cour d'appel ordonne un sursis à statuer. L'ordonnance du Premier Président peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

(la procédure antérieure à la procédure actuelle, prévoyait un premier "filtrage" de la demande par le Président de la juridiction saisie, qui pouvait estimer la demande fondée ou pas  ... mais en tout état l'affaire était ensuite transmise au Président de la juridiction immédiatement supérieure,

Le premier président prend sa décision dans le mois (article 346): si la suspicion légitime est admise l'affaire est renvoyée devant une autre formation de la juridiction saisie ou une juridiction de même nature (article 347). En cas de rejet, l'auteur de la demande peut être condamné à une amende civile (article 348) jusqu'à 10.000 € et des dommages intérêts.

Le renvoi pour suspicion légitime n'est pas justifié s'il n'existe pas de doute sur l'impartialité des juges, et le fait qu'une requête aux fins de prise à partie ait été déposée contre ces juges ne constitue pas le doute en question et ne constitue pas un procès entre la partie qui invoque la suspicion légitime et les juges en question (pour une demande d'ouverture d'une procédure collective Cass Civ 2ème 6 décembre 2018 n°17-27634

L'article 347 précise le sort des actes de procédures accomplis et des décisions rendues, en cas de succès de la demande :  "est non avenue, quelle qu’en soit sa date, la décision rendue par la juridiction initialement saisie qui tranche tout ou partie du principal ou qui, sans trancher le principal, est exécutoire à titre provisoire". Ce qui, en cas de suspicion légitime au stade d'une demande de résolution du plan, ne peut atteindre la décision d'ouverture de la procédure collective Cass com 8 avril 2021 n°19-22580

La récusation

Les articles 341 et suivants du code de procédure civile organisent la récusation du juge (du siège ou du Parquet), dans les cas prévus à l'article L111-6 du code de l'organisation judiciaire (intérêt personnel ou familial à la contestation, lien de parenté ou héritier d'une partie, précédentes procédures avec l'une des parties, lien de subordination avec une des parties, amitié ou inimitié avec une partie, conflit d'intérêt)

Par exemple pour une opinion de nature à naître un doute raisonnable sur l'impartialité du Président du Tribunal, en suite de propos dans la presse Cass civ 2ème 2 février 2023 n°21-18460 21-18507

La procédure est la même que celle de la suspicion légitime. Les causes de récusation qui se manifestent à l'audience doivent être immédiatement soulevées Cass civ 2ème 27 février 2020 n°18-26083

Evidemment le juge récusé peut s'abstenir, c'est à dire se déporter et ne plus intervenir dans le litige.

Si le juge est récusé à l'issue de la procédure, il est remplacé (article 347)

Le renvoi d'une procédure collective devant une autre juridiction quand les intérêts en présence le justifient

Les articles L662-2 et R662-7 du code de commerce permettent, si les intérêts en présence le justifient, que l'affaire soit renvoyée devant une autre juridiction de la même cour d'appel.

En pratique, l'article L662-2 prévoit que si les intérêt en présence le justifient la Cour d'appel peut renvoyer l'affaire devant une autre juridiction compétente, dans le ressort de la même Cour d'appel (y compris si l'affaire relève d'un Tribunal de commerce spécialisé). Seule la Cour de Cassation peut décider de renvoyer devant une juridiction dépendant d'une autre Cour d'appel.

Concrètement c'est l'article R662-7 qui organise la saisine du premier président de la Cour d'appel (ou du premier président de la cour de Cassation) : le président de la juridiction initialement saisie, d'office (c'est à dire de sa propre initiative) peut transmettre le dossier par une ordonnance motivée soit au premier président de la cour d'appel soit au premier président de la Cour de Cassation s'il estime que l'affaire ne peut être transmise à une juridiction du ressort de la Cour d'appel. Il s'agit d'une décision d'administration judiciaire non susceptible de recours.

Par exemple une assignation en redressement judiciaire délivrée par une société dont le dirigeant est juge au tribunal de commerce concerné justifie la "délocalisation" vers une autre juridiction.

Le renvoi peut également être demandé par requête motivée, par le débiteur, le créancier poursuivant, le ministère public du tribunal initialement saisi ou le ministère public près la juridiction estimée compétente (et le cas échéant par demande conjointe des deux ministères publics) présentée par eux au premier président de la Cour d'appel (ou de la Cour de Cassation): dans ce cas le greffe du tribunal saisi notifie la requête (qui pourtant ne lui est pas déposée directement) aux parties et transmet le dossier au premier Président de la Cour d'appel (ou de la Cour de Cassation).

C'est le premier Président de la cour d'appel (ou de la Cour de Cassation) qui désigne la juridiction de renvoi, dans les 10 jours, après avis du ministère public de la juridiction qu'il envisage de saisir , et sa décision est notifiée aux parties par le greffe.

Dans l'attente du renvoi, le tribunal peut désigner un administrateur judiciaire sous l'autorité d'un juge commis , pour prendre les actes conservatoires urgents visés à l'article L622-4 et ordonner l'inventaire en cas de procédure de liquidation judiciaire (on comprend que dans ces deux cas une procédure collective est ouverte)

Le même dispositif existe pour la désignation d'un mandataire ad-hoc (article R662-8)

La décision n'est pas susceptible de recours Cass civ 2ème 23 mars 2023 n°21-13093