Actes d'huissier et actes de procédure mentions et nullité

Généralités

L'article 648 du CPC fixe les mêmes exigences pour les actes d'huissier dont l'assignation (cf article 56 du CPC), mais à peine de nullité, susceptible d'être écartée en l'absence de grief (article 114 du CPC) - et par exemple une erreur sur l'état civil ou l'adresse ne cause pas nécessairement de grief si la personne est identifiée et si l'erreur ne change pas son statut - mineur ou majeur par exemple-- et régularisable (article 115 du CPC) ... autrement dit la mention sur les actes d'huissiers est moins sévèrement sanctionnée que sur les conclusions (irrecevabilité)

La même décision précise (mais c'est moins singulier) que le liquidateur n'agit pas en tant que représentant légal du débiteur mais "ès qualité de liquidateur" ... ce qui est notamment une évidence pour poursuivre le débiteur. Pour plus de précisions voir le mot mandataire de justice

Parmi les mentions obligatoires des actes d'huissiers les articles 648 et suivants du code de procédure civile disposent "

Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :

1. Sa date ;

2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;

4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.

Ces mentions sont prescrites à peine de nullité."

En outre, c'est évidemment dans le cas où le destinataire de l'acte n'est pas directement touché par l'acte que les contestations sont les plus fréquentes, et les articles 654 et suivants du CPC  prévoient les diligences que l'huissier doit accomplir et leur mention sur l'acte.

Notamment l'article 655 dispose "Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. 

L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.

La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.

L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise."

D'une manière générale les irrégularités des actes d'huissier sont sanctionnées par une nullité de forme, c'est à dire sous réserve de la démonstration d'un grief, et l'article 694 du CPC précise que la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure (ce qu'en l'espèce le juge ne peut soulever d'office Cass com 28 mai 1991 n°89-10750, Cass civ 2ème 28 mars 1996 n°94-20463

C'est par exemple le cas de la signification sur le seul fondement d'indications fournies par les voisins Cass civ 2ème 30 janvier 2020 n°18-25229 ou Cass civ 2ème 28 février 2006 n°04-12133 ou encore Cass civ 2ème 9 juin 2011 n°10-16863. Manifestement l'huissier doit disposer d'indices concordants et la seule boite aux lettres ne suffit pas Cass civ 2ème 15 janvier 2009 n°07-20472

La nullité de l'acte de l'huissier n'a pas à être invoquée dans le cadre d'une action principale mais peut parfaitement être invoquée en réponse à l'argumentation selon laquelle le recours est tardif ou dans le cadre de la contestation devant le juge de l'exécution d'une mesure d'exécution (décisions ci dessus)

Ceci dit, avant tout, que l'acte soit nul ou pas (c'est à dire qu'il y ait ou pas grief) l'acte qui ne comporte pas les mentions obligatoires ne fait pas courir le délai de recours lequel peut donc être exercé Cass civ 2ème 29 novembre 2018 n°17-27266 Cass civ 2ème 12 avril 2018 n°17-14613 Cass civ 2ème 4 avril 2018 n°17-15416, Cass civ 1ère 21 mars 2018 n°17-50016. C'est ce que les auteurs dénomment une sanction autonome par rapport à la nullité.

On peut relever un certain flou sur ces notions dès lors que par ailleurs la nullité qui découle de l'erreur sur la désignation du représentant légal d'une personne morale suppose la démonstration d'un grief ( et ne doit pas être considérée comme un défaut de pouvoir de représentation qui serait une nullité de fond) Cass Com 5 décembre 2018 n°17-20564 et 17-23045

Actes concernant les mandataires de justice

Les mandataires de justice exercent leur mission "ès qualité" de mandataire judiciaire / administrateur judiciaire / liquidateur ... ce qui permet de distinguer par rapport à une action qu'ils mèneraient personnellement.

La Cour de Cassation considère que l'article 960 du CPC est applicable au mandataire de justice qui intervient ès qualité (mention de l'état civil ...) Cass com 7 février 2018 n°17-21822 .

Il s'en suit que les conclusions qui ne comportent pas ces mentions ne sont pas recevables ... ce qui peut entraîner caducité de l'appel, sauf régularisation jusqu'au jour de la clôture de la procédure ou à défaut de mise en état jusqu'à ouverture des débats (article 961 du CPC)

(règles identiques posées par les articles 814 et 815 du CPC pour les conclusions au TGI devenu Tribunal judiciaire).