Cession de créance ou délégation, cession de créance Dailly

Quelques points de la définition

Généralités

Cession et délégation de droit commun

Cessions Dailly

Cession et délégation de créance et procédures collectives

Cession de créance : a priori droit aux créances futures nonobstant le jugement d'ouverture de la procédure collective du cédant .. mais c'est parfois discutablet

Délégation

Délégation par l'effet de la loi

Cession et délégation de créance et nullités de la période suspecte

Généralités

La cession de créance recoupe deux processus très différents: la cession de créance "de droit commun" organisée par le code civil, et la cession de créance professionnelle dite Dailly, simplifiée par rapport à la précédente et qui est devenue un mode de financement des entreprises.

Cession de créance et délégation de droit commun

La cession de créance est un mode de transmission de la créance d’un créancier à un autre : le créancier originel, cédant, cède la créance dont il est titulaire contre son débiteur à un tiers (généralement son propre créancier), entre les mains duquel le débiteur devra se libérer.

A priori toutes les créances sont cessibles, y compris les salaires (dans la limite de la part saisissable) , les aides au logement ...

Le mécanisme est régi par les articles 1321 et suivants du code civil (la cession de créance):

"La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.

Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.

Elle s'étend aux accessoires de la créance.

Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible."

La délégation de créance tend à ce qu’un débiteur, le déléguant, délègue à son créancier, le délégataire, le droit de percevoir une somme qui lui est due par son propre débiteur, le délégué, qui s’y oblige.

Le mécanisme est régi par les articles 1336 et suivants du code civil (la délégation)

Les deux procédés tendent au même objectif : le bénéficiaire de l’acte, qu’il soit dénommé délégataire ou cessionnaire, reçoit les prérogatives de créancier du débiteur original de son contractant, dénommé débiteur délégué ou débiteur cédé.

Cependant des différences majeures existent :

- l’essentielle est que la délégation nécessite le consentement du débiteur délégué, alors que la cession de créance ne nécessite pas l’accord du débiteur cédé (mais si le débiteur paye dans l’ignorance de la cession il sera valablement libéré.)

La cession de créance peut donc être soit notifiée au débiteur soit acceptée par lui (article 1324 du code civil) postérieurement à l’acte.

- La délégation n’emporte pas systématiquement novation (c’est-à-dire changement de débiteur) et le délégataire peut donc avoir deux débiteurs.

Cession de créance dans le cadre d'une cession Dailly

Le code monétaire et financier organise les cessions dites Dailly ce qui recoupe les cessions de créance et les cessions de créance à titre de garantie (également dénommées nantissement de créance), et constitue un mode de paiement communément admis au sens des nullités de la période suspecte, ce qui est une différence majeure entre les deux processus..

Voir le mot Dailly

Cession et délégation de créance et procédure collective

D'une manière générale, sur la cession de créance en propriété et à titre de garantie "Il résulte de ces textes que si la cession de créances professionnelles faite à titre de garantie implique la restitution du droit cédé au cas où la créance garantie viendrait à être payée, elle opère cependant un transfert provisoire de la titularité du droit à la date apposée sur le bordereau et que, sortie du patrimoine du cédant jusqu'à l'épuisement de l'objet de la garantie consentie, son paiement n'est pas affecté par l'ouverture de la procédure collective du cédant postérieurement à cette date." Cass com 9 décembre 2020 n°19-13014

Evidemment une fois la créance cédée, le cédant, par la suite en procédure collective, ne peut en revendiquer le paiement Cass civ 3ème 16 mars 2022 n°20-22037

Cession de créance: a priori droit au créances futures nonobstant le jugement d'ouverture du cédant

La cession de créance antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective du cédant avait dans un premier temps été admise par la jurisprudence pour les créances nées au jour de la cession, refusant de maintenir l'efficacité de la cession (pourtant possible) pour les créances en germe (ou en tout état pour les créances futures, ce qui est peut-être différent).

Cession Dailly

Par la suite la création de la cession Dailly a introduit une distinction : (comme c'est le cas pour le nantissement de créance) si la cession de créance est  réalisé dans le cadre d'un bordereau dit Dailly et donc régie par l'article L313-23 du code monétaire et financier, et spécifiquement par ce texte, est possible expressément la cession de créance "à terme" et  "des créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés" : dans ce cas précis les créances non encore nées peuvent donc être cédées, sans que la cession soit affectée par le jugement d'ouverture de la procédure collective du cédant intervenue entre l'acte de cession (le bordereau Dailly) et la naissance de la créance.

Le fait que la cession de créance professionnelle Dailly ne soit portée à la connaissance (notifiée) au débiteur cédé que postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective ne modifie par la solution, dès lors que "Notifier, après le jugement d’ouverture, une cession de créances professionnelles, ne constitue pas « une mesure d’exécution ou la réalisation d’une sûreté (…), mais seulement une mesure d’information des débiteurs cédés les empêchant pour l’avenir de se libérer valablement entre les mains du cédant ». Cela ne « contrevient pas davantage à l’interdiction de paiement des créances antérieures (…) puisque les paiements ici en cause sont ceux des locataires » s’acquittant de leurs obligations envers le cessionnaire".  CA Versailles, ch. 13, 28 févr. 2013, no 12/06573 arrêt dit Cœur Défense

La jurisprudence ne semble pas effectuer de restrictions en la matière ni de distinction entre une créance en germe et une créance non encore née ni même certaine Cass com 7 décembre 2004 n°02-20732 (pour une cession Dailly)

Il a même été question de modifier le texte pour y intégrer sans débat possible la solution retenue par la Cour de Cassation et l'amendement a été écarté (JOAN 3 mars 2005 p1661) au motif qu'il s'agissait de favoriser un créancier au détriment des autres.

Cession de créance de droit commun

Pour ce qui concerne la cession de créance "de droit commun" c'est à dire régie par le code civil, la jurisprudence semble adopter la même attitude que pour la cession de créance professionnelle Dailly et valider, nonobstant le jugement d'ouverture de la procédure collective du cédant, la cession de créance futures Cass com 26 mai 2010 n°09-13388 (qui en l'espèce opère une confusion entre le nantissement de créance et la cession de créance régie par le Code civil, et finalement assimile plus exactement le nantissement de créance à un droit de rétention).

Entre les parties, il convient de préciser d'une part qu'à l'égard du débiteur cédé le cessionnaire devra, pour exercer ses droits, signifier la cession dans les formes du code civil (1324 du code civil), et que dans les rapports entre le cédant et le cessionnaire, la créance est cédée dès l'acte de cession, ce qui dispense le cessionnaire de déclarer sa créance au passif de la procédure collective ultérieure du cédant (cass com 9 juillet 2013 n°11-27417 et 12-12102 dont il convient de lire les moyens pour comprendre les faits car en l'espèce le débiteur cédé et le cédant sont tous deux en liquidation judiciaire). A l'inverse le cessionnaire doit évidemment déclarer la créance dont il est le cessionnaire au passif du débiteur cédé qui fait l'objet d'une procédure collective Cass com  3 octobre 2006 n°04-13470, à partir du moment où le cession de créance est acceptée par le débiteur cédé ou lui est notifiée Cass civ 1ère 13 juillet 2004 n°02-12441 Cass com 15 octobre 2013 n°12-22008

Cette solution d'admission de la cession de créances futures nonobstant le jugement d'ouverture de la procédure collective semble être en contradiction avec l'article 1323 du code civil qui dispose que " le transfert d'une créance future n'a lieu qu'au jour de sa naissance, tant entre les parties que vis-à-vis des tiers." , c'est à dire en l'espèce par hypothèse après le jugement d'ouverture de la procédure collective du cédant.

Pour schématiser on peut distinguer

- les créances nées avant le jugement mais dont l'échéance est postérieure (par exemple une facture payable à terme) pour laquelle il est logique que la cession soit validée même en cas de jugement d'ouverture d'une procédure collective du cédant entre l'acte de cession et l'échéance de la cession

- les créances dont la naissance est "prévue" lors de l'acte de cession mais dont la naissance est postérieure, par exemple un loyer qui est la conséquence d'un contrat de bail préexistant, pour lequel en outre l'existence est la contrepartie d'une prestation fournie par le débiteur, et qui, postérieurement au jugement d'ouverture  devait profiter à tous les créanciers et pas seulement au cessionnaire (mais cela peut également être par exemple la cession d'une rente viagère, c'est à dire sans contrepartie ou sans contrepartie réciproque et/ou simultanée, ce qui ne devrait pas changer l'analyse sur le fait que la créance est entrée sous l'emprise de la liquidation judiciaire et doit subir le concours de tous les créanciers, le nantissement ne pouvant emporter dépossession réelle ou fictive d'une créance qui n'existe pas au moment de l'acte): la Cour de Cassation a pourtant jugé le contraire (voir ci dessus arrêt de 2010).

- les créances dont il n'est même pas certain quelles naitront -- par exemple stipulation portant sur les créances à naître entre les parties de leurs relations contractuelles existantes ou à naître - lesquelles même avec une description lors de l'acte de cession ne devraient pas pouvoir être appréhendées par le cessionnaire après le jugement. La Cour de Cassation ne semble pas avoir statué, et il est vrai que ces créances peuvent être difficiles à déterminer au sens de l'article 1321 du code civil et que le cas est peu fréquent. On peut espérer que ce type de créance ne puisse pas être valablement cédée si elles naissent postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective du cédant.

( et ces distinctions étant encore sous réserve d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, car le débiteur en situation difficile peut vouloir céder ses créances futures pour préserver ses actifs)

Une analyse plus restrictive serait dont manifestement souhaitable a minima pour les créances non encore nées, mais pas en pratique à ce jour dans la jurisprudence.

Délégation

La délégation de créance est une opération triangulaire définie à l'article 1336 du code civil par laquelle le déléguant, qui est en position centrale, est à la fois débiteur du délégataire et créancier du délégué.

Par exemple le déléguant est propriétaire d'un appartement loué au locataire délégué dont il est donc créancier au titre des loyers, et est par ailleurs débiteur du banquier qui a financé l'acquisition de l'appartement, délégataire. Il peut dans l'acte de prêt déléguer au banquier les loyers à encaisser sur le locataire.

Déléguant : débiteur de l'un / créancier de l'autre

Délégué : débiteur du déléguant

Délégataire : bénéficiaire de la délégation 

La délégation suppose l'accord des trois parties, celle du délégataire pouvant résulter d'un acte d'exécution de sa part.

La jurisprudence admet que la délégation antérieure à l'ouverture de la procédure collective produise ses effets postérieurement

Par exemple

- la délégation au bailleur des aides au logement reçues par le locataire (Cass com 24 novembre 1998 n°96-12129) pendant la durée d'un plan de redressement,  

- la délégation de loyer au prêteur (Cass com 26 novembre 2002 n°99-12426 ) jusqu'à l'acte de vente du bien immobilier par la liquidation (et non pas l'ordonnance vente rendue par le juge commissaire) ou au profit de celui qui a financé des travaux dans le bien loué ( Cass com 30 mars 2005 n°03-15561) avec un droit exclusif au paiement dès son acceptation de la délégation, sans le moindre concours avec les créanciers du déléguant ( Cass com 24 avril 2007 n°06-10944 pour la délégation d'une partie du prix de vente d'un immeuble)

La délégation du paiement d'une somme au profit du délégataire n'est pas affectée par l'absence de déclaration de créance au passif du déléguant Cass com 7 décembre 2004 n°03-13595

Délégation par l'effet de la loi

La loi prévoit expressément qu'en cas de sinistre, l'indemnité d'assurance revient (avec les effets d'une délégation prévue par la loi) aux créanciers privilégiés ou hypothécaires suivant leur rang (article L121-13 du code des assurances) et ne tombe donc pas dans le patrimoine de l'assuré. Nonobstant sa procédure collective les créanciers sont fondés à agir directement contre l'assureur Cass com 3 avril 2019 n°17-31169

La cession et la délégation de créance à l'épreuve de la nullité de la période suspecte

Voir nullités

Voir le mot voies d'exécution et saisie pour plus de détail