Retraite et droit à retraite après liquidation

Par hypothèse le débiteur qui a fait l'objet d'une liquidation clôturée pour insuffisance d'actif n'a pas payé, pendant la période correspondante, ses cotisations de retraite.

Il pourra cependant demander liquidation de ses droits à retraite, évidemment le calcul faisant abstraction de la période de non paiement des cotisations.

Les organismes de retraire seraient mal fondés à invoquer le défaut de paiement de l'ensemble des cotisations, dès lors précisément que par l'effet de la liquidation judiciaire ce paiement était interdit.

Cass civ 2ème 15 février 2018 n°17-15208   Cass civ 2ème 17 janvier 2004 n°04-30797    Cass com 13 mars 2007 n°05-20396  Cass com 5 avril 2016 n°14-21277

Et en cas de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, le droit à retraite ne sera calculé qu'en fonction des points effectivement payés Cass civ 1ère 26 novembre 2020 n°19-21207 et Cass civ 2ème 25 novembre 2021 n°20-17234

17. Toutefois, pour la détermination des droits d'un assuré faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, au titre de ces régimes à caractère essentiellement contributif, l'exclusion des années durant lesquelles des cotisations n'ont pas été intégralement payées, sans aucune prise en compte des paiements partiels, si elle contribue à l'équilibre financier de ces régimes, porte une atteinte excessive au droit fondamental garanti en considération du but qu'elle poursuit, et ne ménage pas un juste équilibre entre les intérêts en présence.

18. Dès lors, l'application des articles L. 644-1 du code de la sécurité sociale et 2 du décret du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins, d'une part, des articles L. 645-2 du code de la sécurité sociale et 2 du décret du 27 octobre 1972 modifié tendant à rendre obligatoire le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés, d'autre part, en tant qu'ils prévoient, qu'en-dehors des cas qu'ils visent, seul le paiement intégral de la cotisation annuelle due au titre de chacun de ces régimes ouvre droit à l'attribution de points de retraite, doit être écartée.

19. Pour accueillir le recours de l'assuré, l'arrêt constate que ce dernier, ayant fait l'objet par jugement du 22 avril 2013, d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, au cours de laquelle la caisse a déclaré sa créance constituée de cotisations restant dues au titre des exercices 2003 à 2011, s'est acquitté partiellement de ses cotisations au titre des deux régimes précédemment mentionnés au cours de cette période. Il énonce que si le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'entraîne pas l'extinction des dettes, il interdit aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, de sorte que l'absence de règlement intégral des cotisations antérieures ne prive pas l'assuré ou ses ayants droit de tout droit aux prestations, mais a seulement pour effet d'exclure la période durant laquelle des cotisations n'ont pas été payées du calcul du montant des prestations.

20. L'arrêt retient que le nombre de points peut être attribué, conformément à l'article 19, alinéa 2, des statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire, au prorata, arrondi au centième de point le plus proche, lorsque la cotisation est d'un montant inférieur au plafond de revenu fixé au 1er alinéa de l'article 2 du décret du 22 avril 1949, et ordonne à la caisse de procéder à la liquidation au profit de l'assuré des prestations au titre de ce régime en appliquant pour les cotisations annuelles partiellement réglées un nombre de points proportionnel au montant exigible pour l'année considérée.


21. Il ordonne également à la caisse de procéder à la liquidation de l'allocation supplémentaire de vieillesse sur la base de 91 trimestres cotisés en application de l'article 10 des statuts relatifs à ce régime.