Agence de voyage et procédure collective

Les entreprises de tourisme c’est-à-dire les agences de voyages, les tour-opérateurs et tous les organismes organisateurs de séjour et de voyages disposant d'une licence délivrée par l'Etat sont tenues pour exercer de disposer d'une garantie financière spécifique destinées soit à indemniser les clients pour les services achetés non exécutés ou le cas échéant rapatrier les voyageurs.

Attention Les associations et organismes sans but lucratif qui n'ont pas pour objet l'organisation de voyages ou de séjours et qui ne se livrent à ces opérations qu'à l'occasion de leurs assemblées générales ou de voyages exceptionnels, liés à leur fonctionnement et qu'ils organisent pour leurs adhérents ou ressortissants

L'un des plus importants fonds de garantie est l'Association professionnelle de solidarité du tourisme (APST).

L’article L211-18 du code du tourisme dispose que les entreprises de tourisme doivent :

"Justifier, à l'égard des clients, d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques et de ceux des services énumérés à l'article L. 211-1 qui ne portent pas uniquement sur un transport. Cette garantie doit résulter de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance établis sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'une société de financement. Elle doit couvrir les frais de rapatriement éventuel. Le remboursement peut être remplacé, avec l'accord du client, par la fourniture d'une prestation différente en remplacement de la prestation prévue. Cette prestation différente proposée par l'organisme de garantie financière ne requiert pas, en situation d'urgence, l'accord exprès du client, dès lors que sa mise en œuvre n'entraîne pas une modification substantielle du contrat ;

Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle."

Tous les adhérents du syndicat national des agents de voyages (SNAV) possèdent une telle garantie (mais il faut toujours s’assurer qu’elle n’est pas résiliée)

Ainsi en cas de procédure collective d’une entreprise de tourisme, et pour autant que la garantie ait été souscrite et ne soit pas résiliée, les clients pourront :

  • Etre indemnisés
  • Accepter (mais ce n’est pas une obligation) une prestation différente
  • Etre rapatriés

Les clients peuvent s'adresser directement à l'organisme garant de l'agence de voyages

Ce sont les articles R211-26 et suivants du code du tourisme qui précisent les modalités de mise en place, résiliation .. de la garantie (en particulier de publication de la résiliation de la garantie pour avertir les clients)

L'article R211-31 du code du tourisme précise que la garantie intervient "sur les seules justifications présentées par le créancier à l'organisme garant établissant que la créance est certaine et exigible et que l'opérateur de voyages et de séjours est défaillant, sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de division et de discussion. La défaillance de l'opérateur de voyages et de séjours peut résulter soit d'un dépôt de bilan, soit d'une sommation de payer par exploit d'huissier ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception, suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai de quarante-cinq jours à compter de la signification de la sommation... Si le garant conteste l'existence des conditions d'ouverture du droit au paiement ou le montant de la créance, le créancier peut assigner directement devant la juridiction compétente"

l'article R211-32 précise que "Sauf cas de rapatriement dont le paiement des frais est effectué sans délai, le paiement est effectué par le garant dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande écrite, accompagnée des justificatifs. En cas de cessation de la garantie avant l'expiration de ce délai, le point de départ de celui-ci est reporté à la date de publication de l'avis prévu à l'article R. 211-33. Toutefois, si la personne garantie fait l'objet d'une procédure collective pendant le délai fixé au premier alinéa, le règlement des créances peut être différé jusqu'au dépôt de l'état des créances au greffe du tribunal dans les conditions prévues aux articles R. 624-8 à R. 624-11 du code de commerce.

L'organisme de garantie collective, l'entreprise d'assurances, l'établissement de crédit, la société de financement ou un groupement d'associations ou d'organismes sans caractère lucratif dont la garantie a été mise en jeu est subrogé de plein droit à tous les droits du créancier désintéressé, ainsi qu'il est dit à l' article 2306 du code civil, en ce qui concerne la dette de la personne garantie et dans la limite du remboursement ou de la restitution faite par lui."

Concrètement en cas de procédure collective du voyagiste, il conviendra de justifier de l'ouverture de la procédure (a priori la copie du jugement est le document le plus évident), et du fait que le voyage a bien été payé et n'a pas été exécuté. Les garants ont pour pratique de demander au client de justifier qu'il a déclaré sa créance et que cette créance est irrécouvrable, ce qui peut faciliter les choses mais ne semble pas nécessaire et de demander également que la créance soit portée sur l'état des créances, ce qui a pour effet de repousser de plusieurs mois l'indemnisation et pose de sérieux problèmes si le mandataire judiciaire ne vérifie pas les créances chirographaires : il conviendra de donner toutes les explications au garant, qui objectivement ne devrait pas exiger ce document parfois inexistant. 

Evidemment la proposition par le garant d'une prestation équivalente à celle commandée par le client ne peut être refusée par le client.

Ces dispositions, et en particulier l'évocation de l'état des créances, sont assez singulières, dès lors que la victime dispose d'une action directe a priori indépendante de toute déclaration de créance et qu'en outre l'article L622-26 du code de commerce prévoit que la créance non déclarée est inopposable aux cautions et coobligés personnes physiques (a contrario elles restent opposables aux organismes de garantie).