Abandon de créance et TVA

"Aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " 2. La taxe est exigible.. c. Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération... ". Doit être regardée comme encaissée toute somme perçue en rémunération d'une opération soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. La remise volontaire par le créancier d'une dette, qui constitue un mode d'extinction de l'obligation de payer mais n'entraîne la perception d'aucune somme par le créancier, n'équivaut pas pour ce dernier à un encaissement au sens de l'article précité. En conséquence, la circonstance qu'une personne ait renoncé volontairement à percevoir des redevances, alors qu'elle mettait à disposition d'un tiers un fonds de commerce, ne permet pas à l'administration d'exiger d'elle la taxe sur la valeur ajoutée sur les sommes correspondant à la renonciation à ces créances, dès lors que la taxe sur la valeur ajoutée ne peut porter que sur une rémunération effectivement encaissée."

Conseil d'Etat 3ème, 8ème chambres réunies 02.05.2018 n°404161

Il convient de préciser que le contribuable en question était assujetti à une comptabilité sur encaissement .