Débit de tabac

(texte rédigé d'après une note des services des Douanes)

Quelques points de la définition

Généralités

Présenter un successeur, y compris en liquidation judiciaire

Conditions à remplir pour le successeur

Déplacement

absence de successeur

Généralités

La vente de tabac est une activité réglementée notamment  par  l'article  568  du  code  général  des  impôts  et  le  décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 modifié relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des  tabacs  manufacturés.

Les douanes sont l'administration de tutelle des débitants de  tabac.

Le débit de tabac est la propriété de l'Etat qui en confie l'exploitation au débitant à l'issue de la signature d'un contrat de gérance conclu intuitu personae qui n'est pas cessible. Le débitant est, à ce titre, préposé de l'administration, et il est  aussi un commerçant puisque l'article 4-2° du décret précité conditionne cette qualité de débitant à la pleine et entière propriété du fonds de commerce associé au débit.

L'une des possibilités prévues pour devenir buraliste est d'être présenté à la douane comme « successeur » dans l’exploitation du débit associé à un fonds de commerce qui va être cédé.

Présenter un successeur, y compris en liquidation

Trois personnes sont autorisées à présenter un successeur : le gérant en exercice, le propriétaire du fonds de commerce en cas de location-gérance, le mandataire judiciaire en cas de mise en œuvre d'une procédure collective (article 20-1 du décret n° 2010-720).

Pendant la durée de la liquidation judiciaire, le débit est  placé en fermeture provisoire, mesure conservatoire (article 36  du décret n° 2010-720).

Le débitant est dessaisi de l'administration et de la disposition du fonds de commerce et c’est le liquidateur qui peut présenter à la douane un successeur à la gérance du débit de tabac.

Le fonds de commerce stricto sensu est cessible, mais pas le débit de tabac

Concrètement, il s'agit pour le liquidateur d'informer par courrier la direction régionale des douanes dont dépend le débit en cause, que l'acquéreur potentiel du fonds de commerce est candidat à la gérance du débit.

L'article 20 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 modifié permet au mandataire judiciaire de présenter comme successeur au directeur régional des douanes le cessionnaire du fonds de commerce associé au débit, avant la vente de ce fonds afin de permettre aux services douaniers de vérifier que le repreneur remplit les conditions pour devenir débitant prévues aux articles 3, 4 et 5 du décret précité

Conditions à remplir par le successeur.

Ne peut devenir débitant de tabac que l'exploitant individuel ou la société en nom collectif dont  tous  les associés  sont des personnes  physiques  qui  remplit les conditions suivantes :

  • disposer d'un local commercial adéquat situé au lieu d'implantation retenu par l'administration des douanes;
  • avoir la pleine et entière propriété du fonds de commerce associé au débit de tabac.

 En outre, ne peut être gérant d'un débit de tabac ou associé d'une société en nom collectif qui exploite un débit de tabac, que la personne physique qui réunit les conditions suivantes :

  • être de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie  à l'accord  sur l'Espace économique européen ou ressortissant de la Confédération  suisse  ;
  • présenter des garanties d'honorabilité et de probité, appréciées notamment au vu du bulletin n° 2 du casier judiciaire;
  • être majeure et ne pas être sous tutelle ou curatelle ;
  • jouir de ses droits civiques dans l'Etat dont elle est ressortissante ;
  • justifier de son aptitude physique au moyen d'un certificat médical établi par un médecin agréé par l'agence régionale de santé;
  • ne pas être gérant d'un autre débit de tabac ou ne pas être suppléant d'un débitant en exercice ou associé dans une société en nom collectif exploitant un autre débit de tabac ;
  • satisfaire aux obligations de formation professionnelle initiale et continue.

 Si le successeur à la gérance du débit de tabac ne remplit pas intégralement ces conditions, il ne pourra pas être agréé par les services douaniers.

Déplacement d'un débit de tabac au sein d'une même commune.

Attention  : si  l'acquéreur du fonds de commerce souhaite exploiter  le débit de tabac dans des locaux dont il dispose déjà ,  il devra toutefois en  commencer  l'exploitation  dans  le local commercial  où  était situé  le débit  de tabac associé  au fonds de commerce, qui correspond au lieu d'implantation où il a été agréé.  Ensuite,  il  pourra  demander  au  maire  le  déplacement du débit  de tabac dans ses  propres  locaux conformément  aux dispositions  de  l'article  13 du  décret  précité.

En effet, la demande de déplacement ne peut être effectuée que par un débitant en exercice, ce qui exclut  la  possibilité  qu'elle émane du liquidateur, ou du successeur  avant qu'il soit agréé.

En outre, même s'il doit consulter pour avis le directeur régional des douanes territorialement compétent et la Confédération nationale des buralistes, la décision d'autoriser un déplacement est de la compétence du seul maire de la commune où est exploité le débit de tabac.

Absence de successeur           

Si aucun successeur n'est présenté ou que le successeur ne répond  pas aux conditions requises, le débit de tabac est fermé définitivement dès la clôture de  la liquidation judiciaire (article 37 du décret n°  2010-720) ,