Compétence droit commun: règles de compétence de droit commun en procédure

Principes

Dans la terminologie juridique, c'est le fait d'avoir reçu de la loi la qualité pour juger du litige.

La loi fixe en effet des règles de compétence territoriale, et par exemple un juge de MONTPELLIER ne sera par forcément compétent territorialement pour juger une entreprise dont le siège social est à VIENNE.

La loi fixe également des règles de compétence en fonction de la matière, et par exemple le Tribunal correctionnel sera compétent pour juger des délits mais pas pour prononcer un divorce.

Les règles de compétence comportent des principes relatifs à la matière (l’objet de la procédure), qui détermine quel « type » de juridiction est compétente

La compétence « de droit commun » c’est-à-dire sauf texte spécifique appartient pour les litiges « civils » (c’est-à-dire ne relevant ni du doit pénal ni du droit administratif) au TGI (devenu Tribunal judiciaire)

Cependant d’autres juridictions sont compétentes en fonction du montant ou de la nature du litige (juge aux affaires familiales, juge d’instance, juge de l’exécution …)

L’article L261-1 du code de l’organisation judiciaire précise en outre :

Les dispositions particulières relatives à l'institution, la compétence, l'organisation et au fonctionnement des autres juridictions d'attribution sont énoncées :

1° Au code de commerce en ce qui concerne le tribunal de commerce ;

2° Par la loi relative à la répression en matière maritime, en ce qui concerne le tribunal maritime ;

3° Au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux lois et règlements particuliers en ce qui concerne le juge de l'expropriation ;

4° Au code de justice militaire en ce qui concerne les juridictions des forces armées ;

5° Au code de procédure pénale en ce qui concerne le tribunal d'application des peines ;

6° Au code rural et de la pêche maritime en ce qui concerne le tribunal paritaire des baux ruraux ;

7° Au code de la sécurité sociale et, le cas échéant, au code du travail en ce qui concerne le tribunal des affaires de sécurité sociale, le tribunal du contentieux de l'incapacité et la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

8° Au code du travail en ce qui concerne le conseil de prud'hommes ;

9° Au décret du 19 novembre 1859 sur la police de la pêche côtière dans le cinquième arrondissement maritime en ce qui concerne les prud'homies de pêche.

Concernant les litiges entre un commerçant et un non commerçant, la règle prévue par les textes est la compétence de la juridiction du défendeur.

Autrement dit, si le commerçant est défendeur, le litige relève normalement du tribunal de commerce, et si le défendeur est le particulier, il sera assigné devant le tribunal judiciaire.

Cependant, pour ces actes dits mixtes, la jurisprudence admet une option de compétence.

Alors que le tribunal de commerce est par principe compétente pour les litiges entre commerçants (ou sociétés commerciales) et des litiges relatifs à des actes de commerce entre toute personnes L 721-3, il est admis que lorsque c'est le particulier qui est le demandeur, celui-ci dispose d'une option de compétence et peut assigner le commerçant soit devant le Tribunal de commerce soit devant le tribunal judiciaire.

Ce principe jurisprudentiel découle de très anciennes décisions, jamais remises en cause et notamment  (Cass. civ., 8 mai 1907, DP 1911 1 p. 222, Cass req. 1er juillet 1908, DP 1909, 1, p. 11, Cass. civ., 6 mai 1930, DH 1930 p. 363, Cass. civ, 22 juin 1943 : DC 1944, jurispruence p. 83).

Les règles de compétence fixent ensuite des principes qui déterminent la juridiction géographiquement compétente

Par principe l’article 42 du Code de procédure civile dispose

 La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.

Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.

Le lieu où le demeure le défendeur est le lieu de son domicile si c’est une personne physique ou le lieu de son siège réel ou d’une agence, succursale ayant pouvoir de la représenter, pour une personne morale

L'article 46 du Code de procédure civile prévoit des règles de compétence territoriale optionnelles, qui permettent au demandeur de saisir des juridictions autres que la juridiction du lieu du défendeur.

Il précise

Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :

- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;

- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;

- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ; (c’est-à-dire litige portant à la fois sur un droit personnel et sur un droit réel,)

- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.

Les exceptions

La loi prévoit des exceptions à la règle prévue par l'article 42 du Code de procédure civile :

  • Litige immobilier : compétence exclusive aux juridictions du lieu de situation de l'immeuble
  • Litige successoral : compétence exclusive du lieu d'ouverture de la succession qui est le dernier domicile du défunt
  • demandes en divorce : compétence du juge aux affaires familiales selon les règles prévues à l'article 1070 du Code de procédure civile ;
  • litiges en matière d’assurances juridictions prévues par l'article R114-1 du Code des assurances.

Voir aussi le privilège de juridiction