Dailly (cessions)

La cession de créance professionnelle dite Dailly (du nom du sénateur Dailly qui est à l’initiative de la loi) est une forme particulière de la cession de créance, prévue par les articles 1689 et suivants du Code civil par laquelle un créancier cédant, transfère à un cessionnaire sa créance contre son débiteur, appelé débiteur cédé.

Le processus a été conçu pour être plus souple, moins formaliste et plus efficace que la cession de créance de droit commun.

C'est un écrit par lequel une personne, appelé le cédant, transfère à un établissement de crédit et uniquement à un établissement de crédit) appelé le cessionnaire, la propriété de créance professionnelles (et uniquement professionnelle) en paiement d’une obligation ou en garantie d’une créance.

Le même texte prévoit en effet la cession de créance stricto sensu et la cession de créance à titre de garantie, aussi dénommée nantissement de créance (ce qui est inapproprié puisqu’en l’espèce la créance est cédée et change donc de propriétaire, et entretient une fâcheuse confusion avec le nantissement de créance de droit commun)

Le débiteur cédé, c'est-à-dire le débiteur de ladite créance, devra donc s'acquitter de son obligation envers le cessionnaire, si celui-ci lui a notifié la cession.

La cession Dailly est régie par les articles L313-23 et suivants du Code monétaire et financier.

La cession Dailly s’opère au moyen d’un simple bordereau (dit bordereau Dailly) qui doit à peine de nullité comporter les mentions suivantes (article L313-23)

"Tout crédit qu'un établissement de crédit, qu'un FIA relevant du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 5 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre II, ou qu'une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, de ce FIA, ou de cette société, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle.

Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés.

Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes :

1. La dénomination, selon le cas, " acte de cession de créances professionnelles " ou " acte de nantissement de créances professionnelles " ;

2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ;

3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit, du FIA mentionné au premier alinéa, ou de la société de financement bénéficiaire ;

4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.

Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.

En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau.

Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34"

La remise du bordereau à son destinataire entraîne de plein droit transfert des créances avec tous leurs accessoires, sûretés et garanties et suffit à rendre l'opération opposable aux tiers, c'est-à-dire à tout autre cessionnaire ou aux créanciers du cédant

L’avertissement du débiteur cédé ne conditionne pas la validité de l’opération, à la différence de la cession de droit commun, mais évidemment en pratique le cessionnaire notifie par tout moyen la cession au débiteur pour éviter un paiement entre les mains du cédant, et le débiteur peut accepter expressément la cession.

Le processus permet donc aux entreprises de mobiliser leurs créances dès l’émission de la facture et de bénéficier du crédit correspondant.

 Voir cession de créance et nantissement de créance