Location de droits sociaux

Généralités

Le contrat de location de parts sociales ou d’actions a été introduit dans le code de commerce par la loi du 2 août 2005 aux articles L239-1 à L239-5.

Il s’agit d’une convention par laquelle le bailleur loue au locataire des parts ou actions de société pendant un temps déterminé et moyennant loyer fixé ( cf article 1709 du code civil )

Il s’agit souvent pour un futur repreneur des parts d’éprouver la faisabilité de son projet, et la location est d’ailleurs souvent assortie d’une promesse de vente.

Une des conditions préalables est que les statuts de la société prévoient que les parts ou action  « peuvent être données à bail au sens de l’article 1709 du code civil ». (Article L239-1 alinéa 1 du Code de commerce).

Une évaluation des titres sur la base de critères tirés des comptes sociaux a lieu en début et fin de contrat (article L 239-2 aliéna 4 du Code de commerce).

 Les parties au contrat (article L239-1)

- Le Bailleur peut être une personne physique ou morale.

- Le locataire doit être une personne physique

 Conditions tenant aux parts louées

La location d’actions ne peut porter que sur des parts sociales de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option, et sur des actions de sociétés non cotées.

Aux termes de l’article L 239-1 alinéas 3 à 6 du Code de commerce, la location ne peut pas porter sur les parts ou actions :

  • Détenues par des personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé lorsque les produits et plus values bénéficient d’un régime d’exonération en matière d’impôt sur le revenu ;
  • Inscrites à l’actif d’une société de capital risque ou d’une société unipersonnelle d’investissement à risque. 
  • Détenues par un fonds commun de placements à risques, dans l’innovation ou de proximité. 
  • Détenues par des sociétés d’exercice libéral sauf au profit de professionnels salariés ou collaborateurs libéraux exerçant en leur sein. 

Opérations interdites : sous location et prêt

Enfin, l’article L 239-1 alinéa 7 du Code de commerce prévoit que la sous location ou le prêt de titres est sanctionné par la nullité de l’opération.

Conditions de forme

L’article L.239-2 du Code de commerce précise les conditions de forme du contrat : le contrat doit être écrit, et résulter soit d’un acte sous seing privé soumis à enregistrement soit d’un acte authentique.

L’acte doit comporter des mentions obligatoires prévues à l’article R.239-1 du Code de commerce : sa nature, le nombre et l’identification des titres loués ; la durée du contrat et le préavis de résiliation ; le montant, la périodicité et les modalités de révision du loyer ; les conditions de répartition du boni de liquidation ; si les titres loués sont cessibles par le bailleur en cours de contrat.

 Notification du contrat

L’opposabilité du contrat à la société selon les formes prévues à l’article 1690 du Code civil c'est-à-dire la signification par huissier ou l’acceptation de la société et l’article L 239-2 alinéa 3 indique que la jouissance des titres commence au jour de l’inscription dans le registre des titres nominatifs de la société par actions ou dans les statuts de la SARL.

Agrément

Le locataire s’il n’est pas déjà associé  doit recevoir l’agrément des associés ou actionnaires conformément à l’article L239-3 alinéa 1 du code de commerce (agrément pour les SARL, et agrément si les statuts le prévoient pour les sociétés par action)

Les conséquences de la mise en location

Obligation de la société : Dès la délivrance des droits sociaux, la société doit adresser au locataire les informations dues aux actionnaires ou associés et prévoir sa participation et son vote aux assemblées (article L239-2 aliéna du Code de commerce).

Obligations du locataire : le locataire est assimilé à un usufruitier au sens de l’article L239-3 alinéa 2 du Code de commerce.

Exercice du droit de vote : l’article L239-3 alinéa 2 du Code de commerce opère une distinction entre le droit de vote et les autres droits attachés aux actions et parts sociales.

Le bailleur détient le droit de vote dans les assemblées statuant sur les modifications statutaires ou sur le changement de nationalité de la société.

Le locataire vote aux Assemblées ordinaires, notamment sur les orientations de gestion ou approbation des comptes.

Dividendes

Les dividendes réalisés par la société sont attribués au locataire. Ils sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Le montant des dividendes soumis à imposition pourra être réduit des sommes engagées pour la conservation du revenu et notamment des loyers versés au bailleur.

Fin de la période de location

Trois possibilités.

1) Renouvellement du contrat de location dans les mêmes conditions que le bail initial

2) Cession des droits sociaux

Le contrat peut prévoir une promesse de vente, et en tout état la cession peut toujours être convenue .

En cas de cession des droits sociaux, le bailleur sera imposé au titre de la plus-value éventuellement réalisée :
- selon les règles de plus-value des particuliers pour la plus-value dégagée au titre de la période courant entre l'acquisition des droits sociaux et leur location,
- selon les règles de plus-values professionnelles pour la plus-value dégagée au titre de la période courant entre la prise d'effet du bail et la vente des droits sociaux.

Le loueur qui acquiert les droits sociaux, devient redevable de droits d'enregistrement dont le montant varie selon la nature des titres cédés.

3) Fin du contrat et absence de cession

Il est souhaitable de prévoir dans le contrat les incidences de l'expiration du bail.
On peut envisager

En faveur du bailleur :
- une clause le garantissant des conséquences d'une éventuelle dépréciation de ses droits sociaux,
- une clause de non-concurrence, et de confidentialité.

En faveur du preneur : une clause d'indemnisation en cas d'augmentation de la valeur des droits sociaux.