Requête en interprétation

Généralités

Même si le fait d'avoir rendu sa décision entraine dessaisissement du juge concerné, le juge peut toujours interpréter sa décision (article 461 du CPC)

Au visa du texte seules les parties (une d'elles ou par requête conjointe) peuvent déposer une requête en interprétation, qui n'est enfermée dans aucun délai pourvu qu'il n'y ait pas d'appel, puisque dans ce cas l'effet dévolutif joue et c'est la Cour d'appel qui est compétente (et sauf le délai de 10 ans d'exécution des décisions de justice L 111-4 du code des procédures d'exécution)

Compétence et procédure

C'est le juge qui a rendu la décision qui est compétent, sauf le cas où une juridiction saisie d'un litige est amenée à interpréter une décision qui lui est soumise, et sauf en cas de recours, cas dans lequel c'est le juge du recours qui interprétera la décision.

La procédure suivie est nécessairement contradictoire  (article 461 du CPC).

Voies de recours

La décision interprétative fait corps avec la décision qu'elle interprète et est soumise aux mêmes recours.

En principe la décision interprétative ne peut faire l'objet d'un recours séparé du recours contre la décision interprétée, sauf le cas où la décision interprétative a dénaturé la chose précédemment jugée Cass com 28 juin 2016 n°14-21655 ou en cas de violation de l'article 461 du CPC

Domaine de l'interprétation

Le juge ne peut qu'interpréter sa décision, sans y apporter de modification. Il ne peut qu'expliquer les termes donnant lieu à ambiguïté, corriger une maladresse de rédaction.

Il a un pouvoir souverain pour apprécier s'il y a lieu à interprétation Cass civ 2ème 11 mars 2010 n°08-21949 ou pas Cass civ 2ème 22 octobre 2009 n°07-21834

Mais le juge ne peut, sous couvert d'interprétation, apporter aucune modification à sa décision Cass civ 3ème 18 juillet 2001 n°99-10765 Cass civ 2ème 18 juin 2015 n°14-17686 (Cass com 20 janvier 2021 n°19-18979 pour une cession d'entreprise) ni remettre en cause l'autorité de la chose jugée Cass civ 3ème 14 mars 2001 n°99-18530, ni rectifier une erreur qu'il aurait commise Cass civ 1ère 28 mai 2008 n°07-16690