Novation et/ou modification de la dette

Les articles 1329 et suivants du code civil organisent la novation, qui s'opère de trois manières :

1° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ;

2° Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier ;

3° Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.

La novation ne se présume pas, et doit résulter clairement de l'acte qui l'opère.

La novation par souscription d'une nouvelle dette éteint la précédente dette et ses accessoires (article 1334 du code civil) et libère la caution, ce qui n'est pas le cas d'un aménagement de la dette (voir par exemple 2316 du code civil), qui n'est pas opposable à la caution mais ne la libère pas.

La différence entre la novation et un aménagement de la dette est parfois ténue, et un critère qui peut guider 'interprétation en le caractère incompatible des dispositions nouvelles par rapport aux anciennes. Par exemple deux ventes successives du même bien au même acheteur emporte novation Cass civ 3ème 12 juillet 1996 n°92-19749

La reconduction d'un crédit n'est pas un simple report d'échéance et libère la caution Cass com 7 juin 2005 n°04-13021 étant en outre précisé que les conditions du report et/ou de la reconduction peut engager la responsabilité de la banque, notamment si elle n'en a pas averti la caution Cass Civ 1ère 18 mars 1997 n°94-18102

D'une manière générale d'ailleurs la novation libère la caution Cass com 3 mai 2006 n°04-20235 Cass com 14 janvier 2004 n°00-14433

Concernant la modification de la dette, comme indiqué ci dessus elle n'est pas opposable à la caution qui peut s'en prévaloir (par exemple d'un allongement conventionnel de la durée de remboursement, ce qui est différent d'un allongement ou de remises dans le cadre d'un plan de redressement), mais la Cour de Cassation a rendu un arrêt très sévère dans lequel elle juge:

"Attendu que, pour condamner Mme X... à payer une certaine somme à la banque, l'arrêt retient que la nullité des cautionnements des autres associés n'entraîne pas celle de l'engagement de Mme X... qui, en sa qualité de gérant de la société débitrice principale, avait eu parfaite connaissance des modifications apportées au contrat de prêt le 12 août 1987, s'était elle-même chargée de recueillir les conditions exactes de l'octroi du prêt et que les échéances de celui-ci ayant été réglées jusqu'en 1995 elle ne pouvait en ignorer les conditions d'application ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les conditions du prêt ayant été modifiées postérieurement à la souscription de l'engagement de caution de Mme X..., celle-ci devait les accepter et que la connaissance qu'elle pouvait en avoir en sa qualité de dirigeant de la société débitrice ne suffisait pas à caractériser une telle acceptation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1356 du code civil ;

Attendu que, pour condamner Mme X..., l'arrêt retient encore que le fait que, dans ses conclusions de première instance, la société débitrice principale, dont elle était la représentante légale, a indiqué ne pas contester le montant de la créance, constitue un aveu judiciaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de contestation par le représentant légal de la société débitrice principale du montant de la créance ne caractérise pas, de sa part, un aveu judiciaire qu'il en garantit personnellement le paiement en qualité de caution, la cour d'appel a violé le texte susvisé"

Autrement dit, toute modification du contrat, postérieurement à l'acte de caution, même connu de la caution en sa qualité de représentant légal du contractant, doit être accepté par la caution, sous peine de nullité du cautionnement Cass com 24 juin 2014 n°13-21074, et cet arrêt passe de l'inopposabilité qui n'avaient de raison de s'appliquer qu'en cas de dispositions aggravant le sort de la caution, à la nullité, au visa (légitime) de l'article 2292 du code civil "Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté."

(cet arrêt semble contraire à l'arrêt Cass com 26 mars 2013 n°12-12336 qui exige nouvel engagement de la caution en cas de changement de dette, mais est plutôt une évolution en faveur des cautions)

Pour l'absence d'effet novatoire du plan de sauvegarde ou de redressement voir ces mots