Résolution de la cession d'entreprise (dite plan de cession)

Quelques points de la définition

La non exécution de la cession d'entreprise (dite plan de cession)

la procédure

Les conséquences

La résolution : un procédé à manier avec précaution en fonction de ses enjeux et conséquences

La non exécution du "plan" de cession

Le terme plan de cession reste employé alors qu'il s'agit d'une procédé issu des textes antérieurs à la loi de sauvegarde, remplacé par la cession d'entreprise, mais même certains textes y font encore allusion.

L'article L642-11 du code de commerce organise la possibilité de résolution de la cession, et/ou le prononcé de dommages et intérêts à la charge du cessionnaire qui n'exécute pas ses engagements (sans autre précision, ce qui recoupe n'importe lequel d'entre eux, avec des hésitations pour certains sur le défaut de paiement du prêt transféré, qui à notre avis constitue cependant un engagement comme un autre, même s'il découle non pas de la volonté du cessionnaire mais de la loi)

Par exemple le fait de ne pas passer les actes de cession expose le cessionnaire à des dommages intérêts et à ce que le cédant conserve le prix ou la part de prix déjà payé (Cass com 18 février 2004 n°01-01817) étant cependant précisé que le cessionnaire peut également être actionné en exécution forcée

La procédure

L'article R642-18 règle les questions procédurales, et notamment le rapport préalable du liquidateur, qui est a priori indispensable à la recevabilité de l'action, étant précisé que l'article L642-11 dispose que le tribunal peut être saisi "à la demande du ministère public d'une part, du liquidateur, d'un créancier, de tout intéressé ou d'office, après avoir recueilli l'avis du ministère public"

(sur la question de la faculté pour le cessionnaire de demander la résolution de la cession qu'il n'a pas exécutée, voir ci après

Les conséquences de la résolution du "plan" de cession

La procédure collective du cédant est poursuivie (puisque par hypothèse elle n'est pas clôturée, l'article L643-9 alinéa 5 subordonnant la clôture à l'achèvement de la cession.)

La résolution n'entraîne pas nécessairement de procédure collective du cessionnaire défaillant, lequel n'est pas forcément en état de cessation des paiements, et ne dépend en outre pas non plus obligatoirement de la compétence du tribunal de la procédure du cédant.

Les biens cédés font retour dans le patrimoine du cédant, ainsi semble-t-il que les contrats qui étaient cédés (le retour des biens est conditionné par la résolution du plan, et s'il advient qu'entretemps le "cessionnaire" a lui même revendu les biens, le cédant ne peut appréhender leur prix que s'il a sollicité la résolution du pan Cass com 1er février 2000 n°.7-142349

L'article L642-11 du code de commerce précise que le prix payé reste acquis au cédant

Concernant les salariés, logiquement, la résolution du "plan" entraîne application de l'article L1224-1 du code du travail avec cependant obligation du cessionnaire d'assumer ses obligations vis à vis des salariés entre le jugement arrêtant la cession (en cas de prise de possession) et la résolution du plan Cass soc 8 juin 1999 n°96-43933. Il en est de même de la résolution du "plan de cession" dans le cas où les actes de cession ne sont pas passés mais où l'administrateur a confié la gestion de l'entreprise au cessionnaire : les salariés font retour au cédant et leur licenciement est à la charge du cédant Cass soc 8 juin 1999 n°97-12731 .

Cependant le licenciement opéré par le repreneur durant la phase où il était entré en jouissance n'est pas remis en cause par la résolution de la cession Cass soc 4 juillet 2018 n°17-14587, a fortiori si le jugement de résolution précise expressément qu'il ne remet pas en cause les actes effectués sur le fondement du jugement arrêtant la cession Cass soc 9 juillet 2008 n°06-40945

On peut en outre relever que dès lors que dans le droit positif la cession d'entreprise soit entraine la liquidation, soit est réalisée en liquidation judiciaire, sa résolution n'entraîne pas l'ouverture d'une nouvelle procédure : ainsi le retour des salariés donnera lieu à des licenciements hors garantie de l'AGS (ce qui n'était pas le cas sous les textes antérieurs à la loi de sauvegarde Cass soc 14 décembre 1999 n°97-43346)

La résolution du "plan" de cession une faculté à manier avec précaution

A la lettre de l'article L642-11 la résolution n'est qu'une faculté pour le tribunal, et ne doit pas être utilisée par le cessionnaire pour se défiler d'une cession dont il s'est rendu compte qu'elle n'était pas aussi favorable que ce qu'il avait envisagé.

Ainsi avant toute demande de résolution du plan, il convient d'en mesurer les conséquences et il n'est pas certain qu'il soit de l'intérêt du liquidateur du cédant de la solliciter, s'il s'agit pour lui d'avoir la charge de licencier des salariés qui ne seront pas garantis par l'AGS.

Le sort du prix ne semble pas un problème puisqu'il reste acquis au cédant, semble-t-il indépendamment d'une demande de résolution et le liquidateur du cédant ne sera donc pas tenu à sa restitution même si le plan n'est pas résolu (c'est en tout état une interprétation possible de la dernière phrase de l'article L642-11 qui dispose : "Le tribunal peut prononcer la résolution ou la résiliation des actes passés en exécution du plan résolu. Le prix payé par le cessionnaire reste acquis.": le texte ne précise en effet pas "le prix payé reste acquis dans ces cas", et note interprétation est cohérente avec la faculté pour la juridiction d'allouer des dommages intérêts même en l'absence de résolution du plan. On peut ajouter que si le prix est conservé par le cédant en cas de résolution du plan, c'est à dire nonobstant le retour des biens cédés, a fortiori doit il être conservé s'il n'y a pas résolution du plan, c'est à dire si les biens ne lui font pas retour (et même si en droit leur propriété n'est pas transférée au cessionnaire, lequel se trouvera en position équivoque puisqu'il détient les biens mais ne peut ignorer qu'il n'en est pas propriétaire et ne peut donc invoquer sa bonne foi pour s'en prétendre propriétaire)

Si notre interprétation sur le sort du prix était inexacte, on pourrait alors soutenir que dans le cas où il 'n'y a pas de résolution du plan, la créance du cessionnaire en restitution du prix de cession devrait être traitée en rang de créance postérieure non utile et donc rétrogradée en rang de créance antérieure comme celle résultant de la résiliation d'un contrat. (en effet la résolution n'a pas d'effet rétroactif et s'apparente donc à une résiliation sur certains aspects).

En outre dans le cas où l'acte de cession n'est pas passé, même sans résolution du plan de cession, rien ne semble priver le liquidateur du cédant de la possibilité de revendiquer les biens mis à disposition du cessionnaire, mais avec dans ce cas le risque que ce soit interprété comme une modification de situation juridique de l'entreprise donnant lieu à retour des salariés au visa de l'article L1224-4 du code du travail: il vaut parfois mieux pour le liquidateur du cédant laisser les choses en l'état, conserver le prix et ne pas solliciter la résolution du plan, notamment si l'effectif concerné conduirait à un licenciement couteux au regard de la valeur des biens dont il reprendrait possession.

La question de la possibilité pour le cessionnaire défaillant de solliciter lui même la résolution du plan, pour que les salariés retournent à la charge du cédant mérite d'être posée, mais il ne semble pas que son intérêt soit légitime au sens de l'article 31 du CPC, outre le fait qu'il s'agirait d'invoquer sa propre turpitude, ce qui est irrecevable (suivant l'addage "Nemo auditur propriam suam turpitudinem allegans" expression latine signifiant  : « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude », c'est à dire de sa faute, négligence, fraude ...). Au contraire le cessionnaire peut avoir tout intérêt à passer les actes de cession, pour conforter le transfert de propriété des actifs, et c'est plutôt le liquidateur du cédant qui sera l' "arbitre" de la situation en sollicitant ou pas la résolution.