Dividendes et répartitions non encaissés (en procédure collective)

Le créancier personne physique peut avoir déménagé à une adresse que le commissaire à l'exécution du plan en charge du paiement des dividendes ou liquidateur en charge des répartitions ne parvient pas à trouver, il peut également être décédé.

Le créancier personne morale peut être lui même en liquidation judiciaire, voire même en liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, en liquidation amiable, radié du registre du commerce ...

Le changement de situation juridique du créancier n'affecte pas l'existence de sa créance: les héritiers peuvent se prévaloir de la créance de leur ayant droit, le liquidateur judiciaire du créancier peut, ès qualité, recouvrer les créances de l'entreprise en liquidation, le liquidateur amiable également, et post radiation du registre du commerce (en cas de disparition de la personnalité morale) une quasi indivision permet aux associés d'appréhender une créance omise dans la liquidation au sens du droit des sociétés.

Ainsi, le fait que le chèque de dividende envoyé par le commissaire à l'exécution du plan et de répartition envoyé par le liquidateur ne soit pas encaissé et soit lui revienne, soit se périme par expiration d'un délai d'un an (délai d'encaissement d'un chèque) n'a pas pour effet l'extinction de la créance.

Il en est de même s'il advient que la société créancière est radiée du registre du commerce, car les associés deviennent alors propriétaires indivis de la créance dans les cas où la société a perdu la personnalité morale (pour plus de précision voir radiation)

Ainsi si un règlement émis dans le cadre de la procédure collective du débiteur n'est pas encaissé, la seule solution pour concilier le fait que les droits du créancier ne sont pas éteints, et que le débiteur, pour remplir ses obligations dans le plan ou le liquidateur pour effectuer une répartition conforme que textes, est que la somme soit consignée à la Caisse des Dépôts et consignations (ce qui est prévu par les règles professionnelles des professionnels, article 1022.2 de l'arrêté ministériel du 18 juillet 2018)

En effet tant que la somme est entre les mains du commissaire à l'exécution du plan elle n'est pas sortie du patrimoine du débiteur (Cass com 14 octobre 2014 n°13-13994)

Ainsi dans la limite de la prescription ( à notre avis 5 ans de la consignation) le créancier ou son ayant droit pourra en demander versement direct sans intervention du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, lequel ne sera certainement plus en fonction).

La Caisse des Dépots et consignations a d'ailleurs une procédure très précise de consignation, qui comporte tous les éléments d'identification du créancier.

Au delà du délai de prescription de la créance, une question se pose avec acuité depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui emporte réforme de la plupart de délais de prescriptions: en effet d'une part la créance se périme par 5 ans, et d'autre part c'est au bout de 30 ans que la somme tombe dans le domaine public et est attribuée à l'Etat.

Ainsi, si antérieurement à la loi de 2008, où le délai de prescription de la créance était généralement de 10 ans, il avait été soutenu qu'à aucun moment le débiteur ne pouvait faire constater la "disparition" de la créance, ni par le liquidateur, ni par le juge commissaire ou le Tribunal, qui auraient été radicalement incompétents pour priver le créancier d'un droit de propriété sur sa créance, les données ont maintenant changé puisqu'entre 5 ans de la consignation (ou plus exactement de la clôture de la liquidation, prescription de la créance, encore qu'il faut établir que le créancier a pu connaître ou aurait pu connaître son droit) et 30 ans ( tombée de la somme dans le domaine public) les sommes consignées ont un statut "intermédiaire" qui se prolonge.

Certains invoquent le fait qu'en droit civil la consignation n'est pas un paiement et que le débiteur peut toujours la retirer tant que le créancier ne l'a pas acceptée (article 1261 du code civil) pour envisager que le débiteur puisse en demander reversement. D'une part la consignation libère le débiteur ( article 1257 du code civil) mais d'autre part elle n'entraîne pas transfert de propriété sur la somme. Cette situation troublante amène des commentateurs à soutenir que postérieurement à la prescription de la créance le débiteur pourrait demander la déconsignation de la somme à son profit: évidemment c'est la Caisse des Dépôts et consignations qui décidera si la situation se présente. Le dernier article qui semble permettre de soutenir cette thèse est l'article 1937 du code civil: la consignation pourrait petre assimilable à un dépôt, et dans ce cas le dépositaire n'a que deux choix: verser le dépôt au destinataire ou le restituer à celui qui le lui a déposé