Expert comptable (exercice illégal)

L’article 20 de l’ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 régit le délit d’exercice illégal de la profession d’expert-comptable en disposant :

« L'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ou d'une partie des activités d'expertise comptable ainsi que l'usage abusif de ce titre ou de l'appellation de société d'expertise comptable, de succursale d'expertise comptable ou d'association de gestion et de comptabilité ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci constituent un délit puni des peines prévues à l'article 433-17 et à l'article 433-25 du code pénal, sans préjudice des sanctions qui peuvent être éventuellement prononcées par les juridictions disciplinaires de l'ordre.

Exerce illégalement la profession d'expert-comptable celui qui, sans être inscrit au tableau de l'ordre en son propre nom et sous sa responsabilité, exécute habituellement des travaux prévus par les deux premiers alinéas de l'article 2 ou qui assure la direction suivie de ces travaux, en intervenant directement dans la tenue, la vérification, l'appréciation ou le redressement des comptes. … »

Au visa de l’article 433-17 du code pénal, ce délit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende.

La Cour de Cassation sanctionne sur ces fondements la saisie d’écritures comptables et les interventions dans la tenue des comptes (Cass Crim 28 octobre 1987 n°89-92042, Cass Crim 28 juin 1988 n°84-94979, Cass Crim 20 décembre 1988 n°88-81083, Cass Crim 22 février 1990 n°89-82587 et plus récemment Cass Crim 25 février 2015 n°13-86951).

Le Conseil supérieur considère que la seule sous-traitance ou co-traitance autorisée est limitée entre professionnels de l’expertise comptable. Autrement dit le fait que le sous traitant prétende que son travail est supervisé par un expert comptable ne satisfait pas les exigences légales

Voir notamment Cass crim 4 octobre 2022 n°21-85594