Priorité de réembauche (ou de réembauchage)

Il découle de l'article L1233-45 du code du travail que "Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur"

Autrement dit, si le salarié en fait la demande dans l'année (point de départ expiration du préavis) de son licenciement (et seulement s'il en fait la demande Cass soc 30 mars 1999 n°97-41265  Cass soc 11 avril 2012 n°11-11037   ) , l'employeur doit l'informer de tout poste de travail vacant susceptible d'être compatible avec sa qualification.

Il n'existe pas de dérogation en cas de procédure collective de l'employeur et ce dispositif est transposé au cessionnaire de l'entreprise employeur, notamment en cas de cession d'entreprise (par exemple Cass soc 5 février 2002 n°99-46345 Cass soc 9 juillet 2008 n°06-40945 pour une cession en redressement judiciaire et Cass soc 11 avril 2012 n°11-11037 , Cass soc 26 février 1992 n°88-43891 pour une cession d'entreprise en liquidation judiciaire)

Le salarié peut manifester son intention de faire valoir sa priorité de réembauche auprès du cessionnaire, ou du cédant (en l'espèce entre les mains des mandataires de justice Cass com 20 juin 2002 n°00-42506 pour le commissaire à l'exécution du plan Cass soc 9 juillet 2008 n°06-40945)

La priorité de réembauche s'applique dans l'entreprise employeur, et le cas échéant dans celle du cessionnaire, mais n'a pas lieu de s'opérer dans les autres sociétés du groupe de l'employeur (ni d'ailleurs du cessionnaire) Cass soc 1er juin 2016 n°14-22265