Transporteur (action directe)

L'article L132-8 du code de commerce issu de la loi dite GAYSSOT dispose : "La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite".

Ainsi le transporteur peut se retourner contre le client de son débiteur pour être payé, et dispose de la même action directe que le sous-traitant (article L1432-13 du code des transports)

Le transporteur dispose également :

- d'un privilège sur la valeur des marchandises transportées (article L133-7 du code de commerce), et le texte précise que ce privilège peut s'exercer "même pour les opérations nées à l'occasion d'opérations antérieures".

- d'un droit de rétention sur les marchandises livrées, mais pour le paiement de la prestation correspondante  Cass com 13 novembre 2001 n°98.20207) et pas pour le paiement d'une créance antérieure.

Pour les procédures ouvertes avant le 1er octobre 2021, en cas de procédure collective de l'expéditeur, la situation ne présente aucune particularité si la livraison est postérieure au jugement de redressement judiciaire : la créance du voiturier (transporteur) est postérieure et la procédure collective a tout intérêt à la payer pour éviter une action contre le destinataire, qui serait commercialement pénalisante.

Si l'action directe est menée contre le destinataire, postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, en paiement de la livraison intervenue antérieurement, la procédure collective ne pourra pas y faire échec sous couvert d'une transaction ou d'une autorisation consentie par le juge commissaire : un paiement qui interviendrait par le débiteur est nul. Voir notamment Cass com 20 octobre 2021 n°20-16231 qui admet l'annulation du paiement et précise la prescription de l'action en remboursement du paiement annulé.

La pratique était cependant fréquente de recourir à ces paiements pour éviter l'action directe commercialement nuisible. Bien souvent le débiteur en procédure collective ou l'administrateur judiciaire cherchera à y faire échec en payant le transporteur (sur autorisation du juge commissaire), pour l'éviter.

C'est économiquement admissible puisque a priori le cout du transport est inférieur au cout de la marchandise due par le client final, qui de toute façon retiendrait le cout du transport (mais ne repose sur aucun texte), mais c'est juridiquement à proscrire.

L'action directe peut être plus perverse encore, si le transporteur qui effectue, postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de l'expéditeur, une livraison pour laquelle il est payé par l'expéditeur sollicite le paiement entre les mains du destinataire au titre d'une précédente livraison restée impayée , antérieure au jugement d'ouverture. Comme indiqué ci dessus, la droit de rétention ne s'exerce pas valablement dans ce cas, de sorte que les conditions de l'autorisation par le juge commissaire d'un paiement ne sont pas réunies (il faut retirer un gage ou une chose légitimement retenue)

Dès lors que la prescription de l'action est d'un an à compter de la livraison, cette attitude est possible et l'expéditeur sera mal inspiré de céder au chantage pour éviter l'action directe, car le paiement contreviendrait à l'interdiction du paiement des dettes antérieures. 

C'est donc le destinataire qui devra assumer ce paiement ... et finalement il en déduira le montant de ce qu'il doit à l'expéditeur.

Ajoutons cependant que le texte instaure une véritable obligation du destinataire de payer le transporteur, et ce même s'il a intégralement payé l'expéditeur, ce qui peut donner lieu à des doubles paiements. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le texte est décrié par les dérives auxquelles il peut donner lieu.

Cependant, l'ordonnance du 15 septembre 2021 applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er octobre 2021 vient modifier cette appréciation. 

Le nouvel article L622-7 du code de commerce qui permet au juge commissaire d'autoriser les actes de disposition et certains paiement en période d'observation ajoute en effet la la possibilité de payer un transporteur exerçant une action sur le fondement de la loi Gayssot

Encore faut-il à notre avis, que l'action porte sur la livraison en cours au jour du jugement et elle ne devrait pas permettre le paiement d'un encours de facture.