Cession partielle

Quelques points de la définition

Généralités

Définition de la cession

Procédure de préparation de la cession

La décision

Les licenciements

La déchéance du terme

Les suites de la cession partielle

L'alternative maintien en période d'observation / liquidation avec poursuite d'activité (ou sans )

Les deux solutions en droit

Les différences pratiques

Récapitulatif des dispositions du jugement

La pluralité de cessions partielles

Généralités

La cession d'entreprise peut être totale, et dans ce cas l'ensemble de l'activité est cédée, ce qui peut pour autant laisser des actifs résiduels qui seront vendus dans les formes de la liquidation (cession de biens) ou ne porter sur une branche d'activité, un secteur d'activité, un fonds de commerce d'un débiteur qui en a plusieurs.

Dans ce cas la loi retient le terme de cession partielle ou de branche d'activité. Les règles générales de la cession d'entreprise s'appliquent.

Définition de la cession article L642-1 (texte de la liquidation applicable au redressement judiciaire) (extraits)

"La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif.

Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités."

Procédure de préparation de la cession

- article L631-21-1 (texte du redressement judiciaire) "Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il désigne un administrateur, s'il n'en a pas déjà été nommé un, aux fins de procéder à tous les actes nécessaires à la préparation de cette cession et, le cas échéant, à sa réalisation." complété par l'article R631-39 (extraits) " l'administrateur communique au greffe les caractéristiques essentielles de l'entreprise ou de la ou des branches d'activité susceptibles d'être cédées en application de l'article L. 631-22. Il fixe le délai dans lequel les offres peuvent lui être soumises en application de l'article L. 631-13 ....

C'est donc l'administrateur judiciaire qui fixe le délai de réception des offres

- article L642-2 (texte de la liquidation judiciaire) (extraits) "I.-Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l'activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidateur et à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné."

C'est le tribunal qui fixe le délai de réception offres

La décision

article L631-22 texte du redressement judiciaire (extraits) "A la demande de l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l'entreprise ou en l'absence de tels plans. 

L'administrateur reste en fonction pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession.

Lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée en application du premier alinéa, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l'article L. 621-3. Si l'arrêté d'un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d'observation ainsi qu'à la mission de l'administrateur, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10. Les biens non compris dans le plan de cession sont alors cédés dans les conditions de la section 2 du chapitre II du titre IV."

Rappel de la possibilité de poursuite d'activité en liquidation : article L641-10 "Si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle peut être prolongée à la demande du ministère public pour une durée fixée par la même voie. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, ce délai est fixé par le tribunal en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions concernées.

Le liquidateur administre l'entreprise.

Dans les conditions prévues à l'article L. 631-17, il peut procéder aux licenciements.

Le cas échéant, il prépare un plan de cession, passe les actes nécessaires à sa réalisation, en reçoit et en distribue le prix.

Toutefois, lorsque le nombre des salariés ou le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ou, en cas de nécessité, le tribunal désigne un administrateur judiciaire pour administrer l'entreprise. Dans ce cas, l'administrateur exerce les prérogatives conférées au liquidateur par les articles L. 641-11-1 et L. 641-12. Il prépare le plan de cession, passe les actes nécessaires à sa réalisation et, dans les conditions prévues à l'article L. 631-17, peut procéder aux licenciements. Le ministère public peut proposer le nom d'un administrateur judiciaire à la désignation du tribunal qui ne peut le rejeter que par décision spécialement motivée.

Lorsque l'administrateur ne dispose pas des sommes nécessaires à la poursuite de l'activité, il peut, sur autorisation du juge-commissaire, se les faire remettre par le liquidateur.

Le liquidateur ou l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, exerce les fonctions conférées, selon le cas, à l'administrateur ou au mandataire judiciaire par les articles L. 622-4 et L. 624-6.

L'arrêté d'un plan de cession totale ou l'expiration du délai fixé en application du premier alinéa met fin au maintien de l'activité. Le tribunal peut également décider d'y mettre fin à tout moment si celui-ci n'est plus justifié".

Il découle de ce texte que la cession totale ou partielle est envisagée lorsqu'aucun plan de redressement n'est proposé ou lorsque le plan proposé n'est pas susceptible de permettre le redressement.

Article L642-5 texte de la liquidation "Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession.

Les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'un débiteur dont le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires hors taxes est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.

Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous."

Les licenciements

 article L642-5 texte de la liquidation judiciaire applicable au redressement (extraits)

Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que la procédure prévue au I de l'article L. 1233-58 du code du travail a été mise en œuvre. L'avis du comité d'entreprise et, le cas échéant, l'avis du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail et de l'instance de coordination sont rendus au plus tard le jour ouvré avant l'audience du tribunal qui statue sur le plan. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai. Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement sur simple notification du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs du travail. Lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être élaboré, le liquidateur ou l'administrateur met en œuvre la procédure prévue au II de l'article L. 1233-58 du même code dans le délai d'un mois après le jugement. Le délai de quatre jours mentionné au II du même article court à compter de la date de la réception de la demande, qui est postérieure au jugement arrêtant le plan.

Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d'une protection particulière en matière de licenciement, ce délai d'un mois après le jugement est celui dans lequel l'intention de rompre le contrat de travail doit être manifestée.

article R631-36 (texte du redressement transposable à la liquidation) " Lorsqu'en application du III de l'article L. 631-19 l'administrateur ou le débiteur prévoit dans son projet de plan des licenciements pour motif économique, il joint au rapport déposé au greffe ou il produit à l'audience les documents suivants :

1° Le procès-verbal des délibérations du comité d'entreprise ou des délégués du personnel consultés en application de l'article L. 321-9 du code du travail ;

2° La copie de la lettre informant l'autorité administrative, en application de l'article L. 321-8 du code du travail, du projet de licenciement.

Le jugement arrêtant le plan indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées."

En cas de cession partielle ces textes doivent être interprétés : le cessionnaire "partiel" reprend une activité, avec tout ou partie des salariés qui lui sont attachés. S'il prévoit dans son offre qu'une partie des salariés attachés à cette branche d'activité (par exemple à ce fonds de commerce précis), évidemment le jugement doit autoriser les licenciements correspondants. Par exemple Cass soc 10 juillet 2001 n°99-44466

Le jugement doit préciser le nombre de licenciements autorisés et les activités et catégories professionnelles concernées Cass Soc 10 juillet 2001 n°99-44466

Mais quid des salariés des autres branches d'activité de la même entreprise, qui ne font l'objet d'aucune offre de cession partielle ?

Deux interprétations sont possibles :

- stricto sensu, le plan de cession partielle ne prévoit pas leur licenciement. Et certaines décisions laissent penser que les salariés dont le licenciement est autorisé dans le jugement de cession partielle sont ceux dont le poste est supprimé dans la branche d'activité reprise (interprétation par exemple de Cass Soc 10 juillet 2002 n°00-42340

- Mais pour autant leur licenciement découle de l'absence d'offre et du fait que l'offre ne soit que partielle.

Il peut sembler fondé que le Tribunal ordonne le licenciement de ces salariés s'il est absolument certain qu'aucune solution de poursuite d'activité ou d'une seconde cession partielle n'est possible.

Ce n'est pas pour autant, à la lettre du texte, nécessaire, le délai d'un mois ne semble pas concerner ces salariés (ni la garantie AGS qui découle de ce délai).

De même le risque pour le cessionnaire "partiel" que les salariés des autres secteurs d'activité invoquent l'article L1224-1 du code du travail est inexistant puisque le périmètre de cession est bien défini.

Dans cette dernière interprétation les salariés du secteur d'activité non repris ne sont pas licenciés et le seront en fonction du devenir de la procédure (liquidation judiciaire avec ou sans poursuite d'activité)

La déchéance du terme

En liquidation judiciaire, il n'y a pas de déchéance du terme durant la poursuite de l'activité (L643-1) a minima jusqu'à la cession.

En redressement la cession, même totale n'emporte pas déchéance du terme, qui découlera de la liquidation ultérieure

Les suites de la cession partielle (en redressement judiciaire)

article l631-22 (extraits) Lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée en application du premier alinéa, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l'article L. 621-3. Si l'arrêté d'un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d'observation ainsi qu'à la mission de l'administrateur, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10. Les biens non compris dans le plan de cession sont alors cédés dans les conditions de la section 2 du chapitre II du titre IV.

Sort du prix de cession article R631-42 (texte du redressement judiciaire)

"Lorsque la cession totale ou partielle de l'entreprise a été ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 631-22, le mandataire judiciaire reçoit le prix de cession nonobstant la passation des actes par l'administrateur.

Lorsque le débiteur bénéficie d'un plan de redressement, le mandataire judiciaire remet le prix au commissaire à l'exécution du plan

Lorsque le débiteur est soumis à une liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire conserve le prix en sa qualité de liquidateur ou le remet au liquidateur désigné par le tribunal."

Rappel de la possibilité de poursuite d'activité en liquidation : article L641-10 "Si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle peut être prolongée à la demande du ministère public pour une durée fixée par la même voie. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, ce délai est fixé par le tribunal en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions concernées.

Le liquidateur administre l'entreprise.

Dans les conditions prévues à l'article L. 631-17, il peut procéder aux licenciements.

Le cas échéant, il prépare un plan de cession, passe les actes nécessaires à sa réalisation, en reçoit et en distribue le prix.

Toutefois, lorsque le nombre des salariés ou le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ou, en cas de nécessité, le tribunal désigne un administrateur judiciaire pour administrer l'entreprise. Dans ce cas, l'administrateur exerce les prérogatives conférées au liquidateur par les articles L. 641-11-1 et L. 641-12. Il prépare le plan de cession, passe les actes nécessaires à sa réalisation et, dans les conditions prévues à l'article L. 631-17, peut procéder aux licenciements. Le ministère public peut proposer le nom d'un administrateur judiciaire à la désignation du tribunal qui ne peut le rejeter que par décision spécialement motivée.

Lorsque l'administrateur ne dispose pas des sommes nécessaires à la poursuite de l'activité, il peut, sur autorisation du juge-commissaire, se les faire remettre par le liquidateur.

Le liquidateur ou l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, exerce les fonctions conférées, selon le cas, à l'administrateur ou au mandataire judiciaire par les articles L. 622-4 et L. 624-6.

L'arrêté d'un plan de cession totale ou l'expiration du délai fixé en application du premier alinéa met fin au maintien de l'activité. Le tribunal peut également décider d'y mettre fin à tout moment si celui-ci n'est plus justifié".

Il découle de ces textes qu'en redressement judiciaire, lorsque la cession est ordonnée, la procédure est poursuivie jusqu'au terme de la période d'observation. Cependant la liquidation peut être prononcée (comprendre à tout moment) si un plan de redressement n'est pas possible. Dans ce cas la mission de l'administrateur judiciaire prend fin, sauf poursuite d'activité autorisée dans le cadre de la liquidation judiciaire.

Le prix de cession cession est versé au mandataire judiciaire (ce qui suppose bien que l'entreprise soit en période d'observation. En fonction de l'issue de la période d'observation, ce prix est ensuite soit versé au commissaire au plan (cas d'adoption d'un plan) soit au liquidateur (absence de plan).

Cession partielle : alternative entre le maintien en période d'observation ou la liquidation judiciaire (éventuellement avec poursuite d'activité) et différences

Alternative

L’article L. 631-22 du code de commerce dispose

  • Alinéa 1 « Lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée en application du premier alinéa, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l'article L. 621-3."

Autrement dit, par principe, en cas de cession partielle, la période d’observation est poursuivie (elle peut même être renouvelée selon les règles de droit commun).

  • Alinéa 2 « Si l'arrêté d'un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d'observation ainsi qu'à la mission de l'administrateur, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10. Les biens non compris dans le plan de cession sont alors cédés dans les conditions de la section 2 du chapitre II du titre IV."

Autrement dit, la liquidation (avec ou sans poursuite d'activité) est prononcée en l’absence de plan, sans qu’on sache si ce constat doit être concomitant ou pas à la cession partielle.

En effet en théorie un plan de redressement pourrait être présenté à la suite de la cession partielle. Parfois même le plan n’est possible qu’en raison de la cession partielle.

Il découle de ces textes que le prononcé de la liquidation judiciaire n’est pas nécessairement immédiat en suite d’une cession, étant précisé que si la liquidation judiciaire doit être prononcée, la poursuite d’activité peut être autorisée (allusion à l’article L. 641-10), notamment si on envisage qu'une seconde cession partielle soit possible.

On peut d’ailleurs observer que l’article R. 631-42 du code de commerce prévoit que le prix de cession totale ou partielle est versé au mandataire judiciaire, lequel par hypothèse n’est en mission qu’en redressement judiciaire. Ce même texte prévoit donc, lui aussi, la liquidation judiciaire comme une éventualité et non comme une solution de principe.

Ainsi la cession partielle ouvre la possibilité au maintien en période d’observation d’une part, et à la liquidation avec poursuite d’activité d’autre part, la première alternative étant le principe et la seconde alternative l’exception.

Pour départager les deux solutions,

Pour "départager" ces processus, on peut peut être revenir à la transposition des règles et de la pratique de la cession totale.

Nous savons qu'elle est suivie de la liquidation judiciaire.

Même si certains auteurs considèrent que cette liquidation doit être immédiate (dans un jugement distinct ou dans le même jugement, pourvu que le débiteur ait été convoqué à cette fin), ce n'est pas une nécessité juridique, et ce n'est pas souhaitable (ni pratiqué).

Il est préférable qu'à minima le temps que les actes de cession soient passés, et le cessionnaire entré en possession, l'activité soit poursuivie en redressement judiciaire.

En effet au rang des raisons qui permettent la poursuite d'activité en liquidation ne figure pas l'organisation de la cession ordonnée en redressement judiciaire, et la liquidation immédiate sans poursuite d'activité aurait des conséquences dramatiques puisqu'elle provoquerait l'arrêt de l'activité ... par ailleurs cédée !

L’article L. 641-10 envisage la poursuite d’activité en liquidation « Si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige ».

Si le législateur avait entendu que, pour chaque cession ordonnée en redressement judiciaire, l’activité soit poursuivie en liquidation le temps de mettre en place les actes de cession, il l’aurait dit.

Ce n’est pas le cas, alors que l’article L. 631-22 prévoit que l’administrateur reste en fonction pour passer les actes.

Là encore, on ne peut donc, pour être totalement objectif, soutenir que le maintien en période d’observation est la seule solution possible, mais on peut indiquer que c’est la solution « de principe ».

Autrement dit, en cas de cession en redressement judiciaire, il est pertinent que la liquidation judiciaire qui en découle ne soit prononcée que dans un second temps (ce qui rappelons le, suppose que le débiteur ait été convoqué à cette fin).

Observons d'ailleurs que l'article R631-42 prévoit que le prix de cession est versé au mandataire judiciaire, et donc par hypothèse que l'état procédural est encore le redressement judiciaire.

Ainsi, logiquement, la liquidation n'est pas prononcée immédiatement après la cession.

Si on transpose ce raisonnement à la cession partielle, il est donc logique que l'entreprise reste en redressement judiciaire le temps que le cessionnaire soit entré en possession. 

Le jugement de cession partielle ordonnera les licenciements qui en découlent (s'il y en a dans l'activité cédée), et, le cas échéant (mais répétons que ce n'est pas une obligation à notre avis) des salariés des autres secteurs, dès lors qu'il est établi qu'aucun plan de redressement "complémentaire" n'est présenté et qu'aucune autre cession partielle n'est possible.

Pendant ce temps nécessaire à la passation des actes et à l'entrée en possession du cessionnaire (et après expiration des délais de recours), et donc en période d'observation (qui peut parfaitement être renouvelée selon les règles de droit commun), l'administrateur judiciaire entreprend les licenciements rendus nécessaires par la cession (des salariés non repris) et autorisés par le jugement de cession partielle, ce qu'il poursuivra d'ailleurs si la liquidation est prononcée (par exemple expiration de la période d'observation).

Ainsi, et même si ce n'est pas légalement obligatoire, il semble pertinent de soutenir que si une seconde cession partielle peut intervenir, a minima jusqu'à l'entrée en jouissance du premier cessionnaire qui justifiera la liquidation judiciaire, cette cession doit se faire en redressement judiciaire. 

Si la liquidation judiciaire intervient (conséquence notamment de la prise de possession), la seconde cession partielle restera possible si le tribunal prend soin d'autoriser la poursuite de l'activité et de fixer un délai de réception des offres.

Différences entre maintien en période d'observation et liquidation avec poursuite d'activité

Procéduralement les deux solutions, ou plus exactement leurs suites, sont assez proches.

Précisons cependant, et c’est absolument à prendre en considération en l’espèce, que la liquidation ne peut être valablement prononcée que si le débiteur a été convoqué à cette fin. Cette convocation est distincte de celle pour qu’il soit statué sur la cession (ou en tout état doit évoquer les deux objets).

Dans les deux cas l’activité est poursuivie, et dans les deux cas une seconde cession partielle est envisageable.

Quelques différences mineures

- l’activité en liquidation peut être poursuivie pendant 3 mois renouvelables, alors qu'en redressement judiciaire la période d'observation est poursuivie dans les conditions de droit commun

En outre :

  • en liquidation c’est le Tribunal qui fixe le délai de dépôt des offres, alors qu’en redressement il serait fixé par les administrateurs,
  • en liquidation pendant le maintien d’activité les licenciements doivent être autorisés par le Juge-commissaire, alors qu’en redressement judiciaire, s’il y avait une seconde  cession partielle en période d’observation, ils seraient ordonnés dans le jugement de cession.

A priori en pratique le maintien en période d'observation ménage de manière plus favorable une dernière opportunité de "seconde" cession partielle.

En effet que dès la liquidation, même avec poursuite d’activité, l’effet d’annonce présente toujours le risque d’entraîner des conséquences préjudiciables sur la valeur du fonds de commerce et de décourager les éventuels candidats s’il en existe.

Récapitulatif des dispositions du jugement de cession partielle

Le jugement en premier lieu retient le candidat cessionnaire, précise l'effectif salarial transféré, énumère les actifs cédés, détermine les contrats transférés, arrête le prix, fixe le cas échéant les quote-parts du prix affectées aux créanciers inscrits, et autorise les licenciements des salariés non repris (donc a priori des salariés non repris de l'activité cédée)

Le jugement précise les charges qui incombent au cessionnaire (engagement de ne pas céder ...)

La pluralité de cessions partielles

La pluralité de cession partielle n'est pas véritablement organisée par les textes. On comprend simplement que des cessions partielles concomitantes, qui se complètent, sont évidemment possibles.

C'est ce qu'évoque l'article L642-5 quand il indique que le tribunal "arrête un ou plusieurs plans de cession".

A priori d'ailleurs le processus de dépot des offres conduit à des offres totales ou partielles qui peuvent dans ce dernier cas se compléter et le Tribunal n'y reviendra pas : ce qui n'est pas cédé sera soit le support d'un plan de redressement soit liquidé dans les formes de la liquidation.

On peut quand même se demander si, une fois qu'une cession partielle est adoptée, une éventuelle autre cession partielle serait possible au profit d'un candidat qui ne se serait pas manifesté dans le cadre du délai fixé ? Les textes sont muets même si de manière académique la réponse est à première lecture négative.

A priori les textes ne sont en effet pas conçus dans cette éventualité.

Cependant, même si le tribunal avait autorisé le licenciement des salariés des secteurs d'activité non repris, ce qui ne semble pas être une obligation, cas dans lesquels ces licenciements doivent être effectués dans le mois, ces licenciements, qui doivent alors être entrepris, peuvent être stoppés jusqu'au jour de l'envoi de la lettre de licenciement.  

Un arrêt illustre cette situation. En l'espèce une première cession partielle est ordonnée, et le licenciement des salariés non repris, des autres secteurs d'activités, est autorisé.

Par la suite une seconde cession partielle est ordonnée, étant précisé que l'offre est présentée alors que les salariés non repris n'avaient pas encore été licenciés. Le candidat avait cru pouvoir préciser la liste des salariés qu'il souhaitait reprendre, au motif que les autres salariés étaient licenciés en vertu de la première décision. La Cour de Cassation juge que ces salariés sont transférés au second cessionnaire, peut important que leur licenciement ait été autorisé par la première cession. Cass Soc 24 octobre 2006 n°04-46022 

On tire de cette décision qu'une seconde cession partielle est possible après que la premier soit ordonnée, et même si cette dernière a autorisé le licenciement des salariés non repris. 

Et on peut ajouter que l'intérêt des créanciers, qui prime, et qu'il serait regrettable de négliger une opportunité de cession.

Ainsi, même si le jugement de cession autorisait les licenciements, on ne voit finalement pas pourquoi le tribunal ne pourrait pas, par la suite, dans la perspective d'une nouvelle cession partielle qui se présenterait, prendre acte de ce que ces licenciements n'ont pas été menés à bien.

Rien n'est donc exclu, et, comme en cession dans le cas général, cette seconde cession partielle sera envisageable en redressement judiciaire ou en liquidation avec poursuite d'activité. Les deux processus sont envisageables comme expliqué ci dessus.