Renonciation à l'exercice d'un droit

La possibilité de renoncer par avance à l'exercice d'un droit est controversée.

A priori on ne peut renonce pas à un droit non encore né dont on ne connait pas encore, par hypothèse, les contours.

Cela se traduit par exemple par l'impossibilité d'acquiescer, c'est à dire de renoncer à exercer des recours, contre une décision non encore rendue.

Voir aussi acquiescement

Dans certains cas, on peut contractuellement renoncer à un droit futur mais dont on mesure d'ores et déjà la teneur.

C'est notamment ce que prévoit l'article 1182 du code civil (ex 1338) à la condition que la renonciation soit expresse et éclairée (par exemple pour la nullité qui découle du code de la consommation CA DOUAI, 28 mai 2020 n°18/06108, CA DOUAI 14 mai 2020 n°18/00708 et dans le même esprit CA RENNES 14 février 2020 n°16/07582, CA REIMS 4 février 2020 n°18/00593, CA DOUAI 5 décembre 2019 n°17/06404

Par exemple pour la renonciation posées dans un contrat à se prévaloir de la possibilité de demander la résolution judiciaire (Cass com 7 mars 1984 n°82-13041 ou Cass civ 3ème 3 novembre 2011 n°10-26203 ) ou la clause par laquelle la résolution ne pourra être demandée avant un délai d'un an (Cass com 15 décembre 2009 n°08-10148 )

L'arrêt Cass civ 3ème 3 novembre 2011 n°10-26203 apporte une précision bien venue : on ne peut renoncer à l'exercice d'un droit si celui-ci relève d'un texte d'ordre public (par exemple article L221-29 pour les délais et dispositions du code de la consommation)