Coronavirus (COVID 19) délais de procédure

(pour les développements relatifs aux procécures collectives voir le mot)

Délais

Ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020 : suspension des délais de procédure, délais de recours et autres

Synthèse rapide

Analyse détaillée

Reprise de certains délais au 27 avril 2020

Délais prorogés par la loi 2020-546 prorogeant l'état d'urgence jusqu'au 10 juillet 2020 inclus

Saisie immobilière

Délais en matière financière et agricole

Délais 

Ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020 : Délais de procédure et d'établissement d'actes et formalités

Durée de l'état d'urgence : rappel sur la durée de l'état d'urgence, voir le mot durée 

L'état d'urgence prévu initialement pour deux mois et se terminer le 23 mai 2020 à minuit (loi du 23 mars 2020) est prorogé par la Loi 2020-546 du 11 mai 2020 jusqu'au 10 juillet 2020 inclus

Synthèse rapide

"Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque 

Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit." qui aurait du être effectué entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus pourra être accompli au plus tard pendant deux mois à compter du 23 juin, soit jusqu'au 23 août 2020, mais dans la stricte limite du délai imparti pour l'effectuer

(ou au 24 août 2020 si les règles de computation s'appliquent totalement, tenant le fait que le 23 est un dimanche) 

Analyse détaillée

Principe de report de la période d'exécution des actes, formalités et recours

Principe posé initialement (et modifié par l'ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020): notion (abandonnée dans le texte en vigueur) de "fin de l'état d'urgence + un mois"

Comme rappelé en sommaire de cet article, un principe a été posé par l'Ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020  (version initiale) pour ce qui concerne "Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque 

Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit."

Ce principe était applicable, sauf les exceptions citées à l'article 1, aux délais et mesures qui expirent pendant une période définie ainsi :  état d'urgence et pendant le délai "fin de l'état d'urgence + 1 mois", c'est à dire initialement jusqu'au 23 juin 2020.

Plus concrètement, au terme des articles 1 et 2, tout acte de procédure, recours, formalité ... qui aurait dû être effectué entre le 12 mars 2020 et l'expiration du délai d'un mois à compter de la cessation de l'état d'urgence sanitaire est réputé être accompli dans le délai s'il est effectué, "à compter de la fin de cette période" (c'est à dire date de fin de l'état d'urgence + 1 Mois) dans "le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit
".

La date du 23.juin 2020 découle donc de l'expression "expiration du délai d'un mois à compter de la cessation de l'état d'urgence" sous l'empire de la loi du 23 mars 2020 qui fixait l'état d'urgence pour deux mois.

Attention cependant à la computation des délais de prescription, différente des autres délais (expiration la veille à minuit)

Application du principe "fin de l'état d'urgence + un mois "à la prolongation de l'état d'urgence

En conséquence de la Loi 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence jusqu'au 10 juillet 2020 inclus, l'expression "fin de l'état d'urgence + un mois" signifiait 10 août 2020 inclus.

Rectification rétroactive et remplacement de l'expression "fin de l'état d'urgence + un mois" par la date 23 juin 2020 inclus

Considérant que la sortie du confinement permettait une reprise au moins partielle de l'activité, le gouvernement a estimé qu'il n'était pas utile que la prolongation de l'état d'urgence entraîne une prolongation des délais de procédure, déjà prolongés par l'ordonnance 2020-306.

Une ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020 est ainsi venue (donc rétroactivement !) modifier, à compter du 15 mai 2020 (date d'entrée en vigueur) l'ordonnance 2020-306 du 25 Mars 2020 (version applicable au 15 mai 2020) pour préciser : les mots : «l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée » sont remplacés par les mots : « le 23 juin 2020 inclus »

Autrement dit, et sous réserve que le délai qui, pendant les quelques jours entre l'entrée en vigueur de la loi de prolongation de l'état d'urgence et l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2020-560, avait bénéficié de l'allongement correspondant , par le jeu de la formulation initiale de l'ordonnance 2020-306 (état d'urgence + un mois), puisse ensuite être rétroactivement raccourci par une nouvelle ordonnance, on doit en conclure que la prorogation de l'état d'urgence ne change rien aux prorogations de délais fixées initialement par l'ordonnance 2020-306, et c'est donc la date du 23 juin 2020 minuit qui sert de référence (mais avec une nouvelle formulation, qui est une date et pas la référence à la fin de l'état d'urgence).

Les actes concernés : entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus

Article 2 de l'ordonnance 2020-306 délimitation des actes

"Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque 

Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit."

Suspension des astreintes, clauses pénales ...

Article 1 de l'ordonnance 2020-306 délimitation dans le temps

"I. ‒ Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.

(en remplacement de l'expression initiale "l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée".)

L'ordonnance a donc une prise d'effet rétroactive, puisqu'elle est du 25 mars 2020 et s'applique à compter du 12 mars 2020, ce que l'article 11 de la loi du 23 mars 2020 permet.

(le II de l'article 1 de l'ordonnance 2020-306 pose des exceptions)

La plage temporelle du report du délai d'accomplissement

"sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois"

Conclusion et analyse

La formulation laisse imaginer que l'acte accompli après l'expiration du délai initial de droit commun (hors état d'urgence) et avant le 23 juin 2020 est valable, les deux mois accordés étant plus un nouveau terme qu'un nouveau délai, et étant en tout état observé que généralement un acte accompli avant l'ouverture du délai est valable.

Autrement dit, même si l'interprétation conduisait, ce que nous ne croyons pas, que les deux mois ne sont pas un terme mais un nouveau délai pour accomplir la formalité, et que l'expiration du délai initial n'est pas remise en cause, de telle manière que l'acte effectué par exemple le 22 juin 2020 est hors le délai initial, il resterait valide puisque effectué avant le nouveau délai accordé.

Ainsi

- si le délai légal pour accomplir l'acte ou la formalité est inférieur à deux mois, l'acte ou la formalité devra être effectué au plus tard dans le délai légal à compter du 23 juin 2020 

 - si le délai légal pour l'accomplir était supérieur ou égal à deux mois, l'acte devra être effectué au plus tard dans les deux mois à compter du 23 juin 2020 

L'expiration de ce délai, qui serait survenu pendant l'état d'urgence et durant le mois qui suit, est repoussée jusqu'au 23 août 2020 à minuit (ou au 24 août 2020 si les règles de computation s'appliquent totalement, tenant le fait que le 23 est un dimanche) 

La date du 23 août 2020 est en effet un véritable problème, car c'est un dimanche et on ignore si les règles de computation des délais (641 et 642 CPC), au terme desquels le délai serait alors repoussé au premier jour ouvrable suivant, devront s'appliquer, ce qui serait logique.

(voir les délais de procédure computation)

Ainsi si le délai était supérieur à deux mois, le texte considère que la période supplémentaire de deux mois qui court à compter du 23 mai 2020  + un mois est suffisante pour accomplir la formalité, et ce même si compte tenu de la durée de l'état d'urgence l'amputation du délai est supérieure. .

Les autres textes et documents sur le dispositif

Ordonnance 2020-427 du 15 avril 2020 modifiant l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020. Ajout de certains délais (article 1), précision de non application aux délais de réflexion rétractation et aux délais de remboursement des sommes d'argent (disposition interprétative), pouvoir du juge de modifier ou de mettre fin les mesures prévues à l'article 3 de l'ordonnance 2020-306 (mesures administratives ou juridictionnelles)

Ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 dans sa version modifiée par l'ordonnance 2020-427 du 15 avril 2020

Circulaire du 17 avril 2020 JUSC2009856C Ministère de la justice précision sur les délais exclus et exemples de calcul

Rapport au Président de la République de présentation de l'ordonnance 2020-427 du 15 avril 2020

Rapport au président de la République sur l'ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020

Rapport au Président de la République sur l'ordonnance 2020-306

Circulaire de présentation de l'ordonnance 2020-306 exemples de situations selon les dates.

Les délais dont le cours reprend le 27 avril 2020

Par dérogation au décret 2020-306, certains délais reprennent le 27 avril 2020 au visa du décret 2020-471 du 24 avril 2020 pour des raisons de sécurité, protection de la santé, sauvegarde de l'emploi et de l'activité, des relations de travail. Le décret annexe un tableau des délais concernés : validation des PSE, validation des PSE pour les entreprises en redressement ou liquidation judiciaires (L1233-58 du code du travail), homologation de rupture conventionnelle ... il s'agit exclusivement de délais visés au code du Travail

Les délais prolongés par la Loi 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence jusqu'au 10 juillet 2020 inclus. 

L'article 10 prévoit "I. - Pour l'année 2020, la période mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles et au premier alinéa de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution est prolongée jusqu'au 10 juillet 2020 inclus.
II. - Pour l'année 2020, les durées mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 641-8 du code des procédures civiles d'exécution sont augmentées de quatre mois. Pour la même année, les durées mentionnées aux articles L. 621-4 et L. 631-6 du même code sont augmentées de deux mois."

Saisie immobilière

ordonnance 2020-304 article 2

Matière financière et agricole

Décret 2020-666 du 3 juin 2020