Notification et signification mentions obligatoires et conséquences

Le principe

En toute circonstance si le délai de recours est ouvert par une notification ou une signification, son ouverture suppose que l'acte indique expressément le délai et les modalités de recours (article R662-1 du code de commerce qui renvoie à l'article 680 du CPC :

Rappelons que l'article 680 du CPC dispose "L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie"

Toute mention erronée ou omise a pour conséquence que le délai de recours n'a pas couru (Cass civ 2ème 3 mars 2016 n°15-12129)

Etant précisé que lorsque la représentation par avocat est obligatoire, l'article 678 du CPC prévoit une signification à avocat préalablement à la signification aux parties, sout la sanction d'une nullité de fond (mais si les deux actes, signification à avocat et signification aux parties) sont effectués le même jour, ils seront valables si la signification à partie vise la signification à avocat qui sera alors réputée faite préalablement Cass civ 1ère 28 mai 2008 n°06-17373 et Cass civ 1ère 23 février 2012 n°10-26117

Un acte comportant une mention erronée ou omettant une mention obligatoire ne fait pas courir le délai de recours

Un acte erroné ne fait pas courir le délai (de la même manière d'ailleurs qu'une insertion erronée au BODACC). Pour plus de précisions sur le contenu et les irrégularités de la publicité voir le mot BODACC

Un certain nombre d'erreurs peuvent affecter la notification ou la signification d'une décision. C'est fréquent en matière de procédure collective où les voies de recours sont spécifiques et enfermées dans des délais particulier.

Pour être régulière et faire courir le délai de recours, la notification doit donc mentionner les délais et modalités de recours (cf article 680 du CPC et Cass com 10 Juillet 2001 n°98-16698 ) et préciser devant quelle juridiction le recours doit être porté Cass civ 2ème 3 Mai 2001 n°99-18326. De la même manière une notification qui comporte une erreur sur l'identité des parties ne fait pas courir les délais de recours Cass civ 2ème 13 avril 2023 n°21-21242

Par ailleurs si le juge qualifie inexactement une décision (par exemple en dernier ressort) et que le recours exercé est irrecevable pour cette raison, c'est la notification de la décision d'irrecevabilité qui fera courir le délai (article 536 du CPC)

Pour les délais

L'indication d'un délai erroné ne fait pas courir le délai de recours Cass Civ 2ème 19 mai 1998 n°96-16706 Cass soc 26 avril 2006 n°04-41420 Cass Civ 2ème 7 mars 2002 n°99-12167   Cass com 22 juillet 1986 n°85-11829    Cass civ 2ème 15 avril 2010 n°09-14872 et l'indication du point de départ du délai doit également être portée Cass soc 23 octobre 1984 n°82-41101 

Voir également Cass civ 2ème 9 avril 2015 n°14-18772, Cass civ 2ème 12 février 2004 n°02-13332, Cass soc 26 avril 2006 n°04-41420, Cass civ 2ème 24 octobre 1979 n°77-15457, que la signification soit annulée ou pas (Cass civ 2ème 15 avril 1981 n°80-12201, Cass civ 2ème 4 juin 1986 n°85-10299. 

Pour les modalités de recours :

- Le processus de recours

L'absence d'indication des modalités du recours entraîne également la nullité : par exemple omission de préciser qu'il faut un acte d'huissier Cass Civ 2ème 7 janvier 1982 n°80-14146 ou la constitution d'un avocat Cass civ 2ème 9 avril 2015 n° 14-18772 ou encore la nécessité en l'espèce de recourir à la procédure à jour fixe Cass Civ 2ème 28 janvier 2016 n°15-11391 Cass Civ 2ème 3 décembre 2015 n°14-24909 ou encore devant quelle juridiction le recours doit être formé Cass Civ 2ème 3 mai 2001 n°99-18326

Certains arrêts vont jusqu'à imposer que la notification comporte l'indication de l'adresse de la juridiction devant laquelle le recours doit être formé Cass civ 2ème 4 juin 2015 n°14-15450

A priori l'absence d'indication que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile (article 680 du CPC) n'invalide pas la notification mais interdira de prononcé une amende civile.

- la juridiction de recours Cass civ 2ème 8 décembre 1982 n°81-14603

- la voie de recours

L'absence d'indication de la voie de recours entraîne nullité de la notification, Cass civ 2ème 17 mai 2018 n°17-17480 , la nullité de la notification n'étant pas suspendue à la démonstration d'un grief résultant de l'absence de mention.

L'indication d'une mauvaise voie de recours ne fait pas courir le délai Cass soc 8 novembre 1979 n°78-40708, Cass civ 2ème 15 avril 1981 n°80-12201    Cass civ 2ème 14 février 2008 n°06-20988, Cass civ 2ème 3 mai 2001 n°99-18326, Cass com 29 mai 2001 n°98-17469   y compris si l'erreur est la conséquence d'une erreur de qualification donnée par le jugement lui même (Cass civ 2ème 11 avril 1981 n°79-13256, cf article 536 du CPC) et il est parfois jugé que l'indication d'une mauvaise voie de recours entraîne la nullité de la notification Cass civ 2ème 25 octobre 1979 n°78-12040 Cass Com 28 juin 2016 n°15-13310

En tout état l'acte n'ouvre pas pour autant la voie de recours indiquée par erreur.

Evidemment l'utilisation d'un formulaire qui détaille différentes voies de recours sans préciser laquelle est applicable à l'espèce est nulle Cass Soc 8 novembre 1979 n°78-40708

La traduction procédurale de l'anomalie de l'acte : nullité de forme

L'acte comportant une anomalie ne fait pas courir le délai de recours.

Procéduralement plusieurs cas peuvent se présenter:

- une partie se prévaut de l'absence de recours : l'autre partie pourra lui objecter que le recours n'a pas couru et invoquera la nullité de l'acte.

- une partie exerce un recours pour lequel on lui oppose qu'il est irrecevable (par exemple hors délai, ou recours mal dirigé) : dans le cadre de l'instance elle objectera que l'acte lui cause grief (et le juge saisi pourra en connaître Cass civ 2ème 6 décembre 2018 n°17-24684 Cass civ 2ème 13 novembre 2014 n°13-24547

- une partie exerce le "bon" recours, dans le "bon" délai : la validité de l'acte est sans aucune conséquence.

Les irrégularités des actes sont des irrégularités de forme, et évidemment dans les deux premier cas, le grief nécessaire pour que la nullité soit invoqué est bien démontré.

L'article 693 du CPC prévoit en effet que les irrégularités de mentions entraînent la nullité, régie par les règles de nullité des actes de procédure (694 du CPC). Ce sont donc les articles 112 et suivants du CPC relatifs aux nullité des actes pour vice de forme qui s'appliquent et notamment l'article 114 du CPC qui subordonne la nullité à la démonstration d'un grief.

La connaissance personnelle que pouvait avoir le destinataire de la notification n'évite pas la nullité mais l'indication d'un délai de recours plus bref que la réalité constitue un grief Cass Civ 2ème 4 juin 1986 n°85-10299

Le débat pourrait exister à l'inverse dans le cas de l'indication d'un délai plus long que le délai légal, le grief étant discutable dès lors que le destinataire de l'acte n'a effectivement exercé aucun recours à l'intérieur de ce délai artificiellement long.

(pour un autre exemple - absence d'indication des modalités de l'appel, mais indication que la voie de recours est l'appel et indication du délai - dans lequel l'absence de grief a été retenue, Cass Civ 2ème 7 mars 1979 n°77-14476 ou erreur grossière sur le siège de la Cour d'appel qui ne pouvait pas échapper Cass civ 2ème 20 novembre 1985 n°84-13239

La possibilité de notification ou signification par une partie existe toujours

En tout état si une partie veut faire courir le délai de recours à l'encontre d'un mandataire de justice, il devra lui signifier la décision (Cass com 24 janvier 2018 n°16-20197),

Il en est de même à l'encontre d'un tiers dont on estime que les droits sont affectés par la décision Cass com 10 mars 2015 n°13-22777

l'article 651-3 du CPC prévoit en effet que la signification peut toujours être effectuée même si les textes prévoient une autre forme. Il s'agit bien dans ce cas d'une signification (acte d'huissier) et pas d'une notification (courrier recommandé).

A l'inverse la notification là où une signification est nécessaire, ne fait pas courir le délai d'appel (pour un exemple de distinction, dans un autre domaine Cass civ 2ème 1er février 2018 n°17-11321)

La pluralité de notifications ou significations

A priori en cas de pluralité de notifications et/ou significations, le premier acte régulier fait courir les délais et les autres, bien que réguliers, n'ouvrent pas de nouveau délai Cass civ 2ème 5 février 2009 n°07-13589, Cass civ 1er 8 avril 2009 n°07-21090  Cass com 3 novembre 2010 n°09-68968 sauf le cas où la matière n'est pas indivisible auquel cas les délais sont à considérer acte par acte entre les parties concernées par chaque signification Cass com 13 avril 2010 n°09-13478 Cass civ 2ème 13 mai 2015 n°14-13660, étant bien entendu précisé que le délai court à l'encontre de celui qui notifie (article 528 du CPC)

Un arrêt isolé a admis que le second acte fasse courir les délais Cass civ 2ème 20 décembre 2001 n°00-14629 dans le cas d'une notification effectuée à l'intérieur du premier délai, mais cette décision reste illogique et non reproduite.