Relevé de forclusion en matière de voie de recours

L'article 540 du CPC qui prévoit une possibilité de relevé de forclusion est applicable pour à l'appel des jugements réputés contradictoires et à l'opposition contre les jugements rendus pas défaut. 

"Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.

Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation.

La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Le président se prononce sans recours.

S'il fait droit à la demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe."

Une hésitation peut exister si le défendeur n'a pas été en mesure d'exercer la voie de recours en raison de la nullité de la signification du jugement.

Soit le défendeur exerce la voie de recours, et soulève à cette occasion la nullité de la signification pour justifier la tardiveté de son appel, soit il sollicite le relevé de forclusion, au risque qu'on lui oppose que, ce faisant il considère que le délai avait couru et que, partant, l'acte d'huissier était valide.

La Cour de Cassation est plus clémente et considère que le rejet de la demande de relevé de forclusion ne prive pas le défendeur de relever appel Cass civ 2ème 20 juin 1984 n°82-16379

Ceci étant il est plus logique, en cas de nullité de la signification, d'exercer la voie de recours en soutenant que le délai n'a pas couru.

(rappelons qu'en matière de procédure collective le délai d'opposition court de la date de la décision ou de la parution au BODACC de telle manière que l'éventuelle nullité de la signification ne change rien et qu'il ne sera pas opportun de l'invoquer)