Jugement erreur de qualification conséquence sur les voies de recours

Au visa de l'article 536 du CPC "La qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.

Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié".

Ainsi, une qualification inexacte n'ouvre pas de recours contre un jugement qui ne peut en faire l'objet.

L'appel d'un jugement improprement qualifié en premier ressort est irrecevable Cass civ 2ème 6 décembre 1991 n°90-17415 et à l'inverse une décision improprement rendue en dernier ressort peut faire l'objet d'un appel Cass civ 3ème 16 juillet 1974 n°73-11221 et la juridiction saisie du recours doit le cas échéant rétablir la juste qualification Cass civ 2ème 1er mars 1995 n°93-17078 

A ce sujet il convient de préciser que si le jugement est improprement qualifié en dernier ressort, c'est à dire par défaut, alors qu'il est susceptible d'appel et est donc en réalité réputé contradictoire, on peut hésiter sur la voie de recours à exercer : opposition ou appel.  

Autrement dit, dans ce cas, il n'y a pas de risque à exercer l'un ou l'autre des recours, l'avantage de l'opposition - si elle est admise - étant de bénéficier d'un second degré de juridiction. Ceci étant il est fort probable que la juridiction déclare irrecevable le recours inapproprié.

Il convient cependant de préciser que si la signification de la décision a rétabli la juste qualification de la décision, en indiquant la voie de recours approprié, l'article 536 du CPC ne reçoit pas application.

Dans ce cas il convient d'exercer la bonne voie de recours Cass civ 2ème 3 juin 1999 n°97-15511 

(et à l'inverse l'acte de notification erroné ne fait pas courir le délai Cass civ 2ème 30 septembre 1999 n°97-19089)