Sureté réelle consentie par le débiteur

La sureté réelle consentie par le débiteur consiste pour ce dernier à affecter un de ses biens en garantie d'une dette d'un tiers, dont il ne se porte pour autant pas caution. La définition est posée par l'article 2334 du code civil.

L'ordonnance du 15 septembre 2021 applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er octobre 2021 a modifié deux aspects du droit positif

- arrêt des voies d'exécution

- déclaration de créance