Privilège de financement du plan (dit "post money")

L'incapacité pitoyable de certains commentateurs à employer le français les conduit à employer l'anglicisme "post money" pour désigner les apports de fonds destinés à financer le plan de redressement ou de sauvegarde. 

Pour les procédures ouvertes à compter du 1er octobre 2021 (et les modifications de plans de procédures antérieures ouvertes avant le 22 mai 2020):

L'article L626-2 du code de commerce dispose que "Le projet de plan mentionne les engagements d'effectuer des apports de trésorerie pris pour l'exécution du plan".

L'article L626-10 du code de commerce, , dispose à propos de ces apports de trésorerie

Mention expresse dans le jugement qui arrête le plan

Alinéa 1 Le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise. Il mentionne de manière distincte les apports de trésorerie des personnes qui se sont engagées à les effectuer pour l'exécution du plan de sauvegarde arrêté par le tribunal. Ces engagements portent sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration ainsi que, s'il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l'exécution.

Rang de la créance qui résulte de ces apports de trésorerie

Alinéa 5 Les créances résultant des apports de trésorerie mentionnés au premier alinéa bénéficient du privilège prévu au 2° du III de l'article L. 622-17. Cette disposition ne s'applique pas aux apports consentis par les actionnaires et associés du débiteur dans le cadre d'une augmentation de capital. Elle ne peut bénéficier, directement ou indirectement, aux créanciers au titre de leurs concours antérieurs à l'ouverture de la procédure.

(ces textes sont applicables au financement de la modification du plan cf article L626-26)

Ces sommes ne pourront faire l'objet de remise ou délai dans le cadre du plan (L626-20) qu'il soit adopté selon la procédure classique ou après vote des classes de parties affectées.

Ces créances bénéficient donc en théorie, en cas de liquidation judiciaire, du rang 8° de l'article L643-8 du code de commerce 

Ceci étant la très mauvaise coordination des textes laisse perplexe, dès lors que, dans le cadre d'une liquidation après résolution du plan, c'est une nouvelle procédure qui est ouverte, de sorte que toutes les créances de l'ancienne procédure, y compris du plan, sont traitées en rang de créance antérieure et ne peuvent donc , par hypothèse, bénéficier de l'article L622-17 (créance postérieure) dans la nouvelle procédure. On suppose que c'est cependant l'intention du législateur, mais on peut s'attendre à de nombreux contentieux sur la question.