Procédure d'alerte

La procédure dite d'alerte, prévue aux articles L611-1 et suivants du code de commerce repose sur plusieurs signaux :

- groupement de prévention agréé qui peut déceler des indices de difficulté et avertir le chef d'entreprise (L611-1)

- convocation par le Président du Tribunal dont relève l'entreprise, qui relève des indices de difficulté (L611-2) et notamment si les comptes annuels ne sont pas déposés.

Le président peut collecter des informations auprès du commissaire aux comptes, des membres du CSE, des administrations publiques, des organismes de sécurité sociale , des services bancaires, nonobstant tout secret professionnel et ce dès la convocation du chef d'entreprise (article L611-2 applicable dès le 1er octobre 2021 alors qu'antérieurement il n'avait cette faculté qu'après l'entretien).

- possibilité pour le commissaire aux comptes qui constate que des mesures s'imposent et que le dirigeant s'y refuse, ou que des mesures envisagées sont insuffisantes, d'informer le président du Tribunal de ses constats (L611-2-2).

Dans la continuité de ce qui avait été prévu par l'ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020 pendant la période COVID, le nouvel article L611-2-1, applicable dès le 1er octobre 2021, permet au commissaire aux comptes d'alerter le Président du Tribunal dès la première information du dirigeant.