PGE et restructuration

 

Textes

Arrêté du 12 février 2021 modifiant l'arrêté du 4 septembre 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application du VI quater de l'article 6 de la loi n°2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020

Arrêté du 29 décembre 2020 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n°2020-289 de finances rectificative pour 2020

Définition Prêts de 25% du chiffre d'affaires ou deux fois la masse salariale (article 5 de l'arrêté)

Loi de finance 2020-289 du 23 mars 2020

Décret 2020-397 du 4 avril 2020

Arrêté du 23 mars 2020

Arrêté du 17 avril 2020

BPI mesures d'aide

Garantie de l'Etat aux établissements de crédit arrêté du 23 mars 2020 L'état apporte sa garantie sur les prêts accordés aux entreprises. Les entreprises en difficulté (procédure collective ouverte) au 31.12.2019 sont exclues sauf si au jour de l'attribution du prêt elles bénéficient d'un plan

Prêt garanti étapes de la procédure de demande

Position du Ministère de l'économie sur l'éligibilité des entreprises en difficulté aux prêts garantis par l'Etat Entreprises en procédure collective au 24.03.2020 exclues, entreprises en exécution du plan éligibles

Loi de finance rectificative 2020-473 du 25 avril 2020 précisions sur les prêts et les modalités de refus

Arrêté du 2 mai 2020 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat

Arrêté du 6 mai 2020 modifiant l'arrêté du 23 mars 2020

Dispositif aménagé: prolongation des possibilités d'allocation des PGE au 30.06.2022 et entreprises en difficulté à compter du 01.01.2020.

Restructuration et mise en jeu des garanties

Les dispositions qui organisent la garantie de l'Etat sur les prêts dits PGE accordés pendant la crise sanitaire ont été modifiées à plusieurs reprises, et notamment l'arrêté du 20 mars 2020 qui en fixait les principes a été modifié par un arrêté du 8 juillet 2021.

Durée des PGE

Sont éligibles les prêts qui présentent l'ensemble des caractéristiques suivantes :

- un différé d'amortissement minimal de douze mois ;

- une clause donnant aux emprunteurs la faculté, à l'issue de la première année, de les amortir sur une période additionnelle de un, deux, trois, quatre, ou cinq ans.

La durée du prêt ne pourra en tout état de cause pas excéder une période de 6 ans à compter de la date du premier décaissement du prêt, à l'exception des cas mentionnés au troisième alinéa du V de l'article 6 lorsque les conditions qui s'y appliquent sont remplies.

Garantie de l'Etat

I. - La garantie de l'Etat visée à l'article 1er couvre un pourcentage du montant du capital, intérêts et accessoire, y compris les commissions de garantie, restant dus de la créance jusqu'à l'échéance du prêt, sauf à ce qu'elle soit appelée avant lors d'un évènement de crédit et sans préjudice des délais de détermination du montant indemnisable, qui peuvent courir au-delà de la date d'échéance contractuelle du prêt sans que cela ne puisse remettre en cause le bénéfice de la garantie.

Ce pourcentage est fixé à :

- 90 % pour les entreprises qui, lors du dernier exercice clos précédant la date du premier octroi d'un tel prêt à une même entreprise, ou si elles n'ont jamais clôturé d'exercice, au 16 mars 2019, emploient en France moins de 5 000 salariés et réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros ;

- 80 % pour les autres entreprises qui, lors du dernier exercice clos précédant la date du premier octroi d'un tel prêt à une même entreprise, réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 5 milliards d'euros ;

- 70 % pour les autres entreprises.

Mise en jeu de la garantie

II.-Sans préjudice des dispositions des III, IV, V, VI, VI bis, VI ter et VII, l'appel de la garantie, entendu comme la première demande de versement provisionnel ou à défaut la demande d'indemnisation finale, pourra intervenir au plus tard trois mois après la date d'échéance contractuelle finale du prêt initial ou le cas échéant du prêt restructuré.

Evènement de crédit justifiant la mise en jeu de la garantie

III.-Pour l'application du présent article, constitue un évènement de crédit la survenance de l'un quelconque des événements suivants :

-le non-paiement de toute somme due au prêteur par l'emprunteur, au titre du prêt garanti par l'Etat, conformément au contrat de prêt, y compris en cas d'exigibilité anticipée résultant d'un événement contractuellement prévu permettant à l'établissement prêteur ou à l'intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs de demander le remboursement anticipé du prêt ou d'en prononcer la déchéance du terme, et toute restructuration intervenue dans un cadre amiable faisant suite à un tel non-paiement et conduisant le prêteur à constater une perte actuarielle ;
-la restructuration du prêt intervenue dans le cadre d'une conciliation homologuée ou constatée par un juge, ou résultant de la décision d'un juge en application de l'article 1343-5 du code civil ;
-l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de sauvegarde financière accélérée, de redressement judiciaire, de traitement de sortie de crise, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel, ou de l'une des procédures équivalentes ouvertes à l'étranger.

Procédure collective

L'article 6 organise la garantie de l'Etat notamment en cas d'ouverture "d'une procédure de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de sauvegarde financière accélérée, de redressement judiciaire, de traitement de sortie de crise, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel, ou de l'une des procédures équivalentes ouvertes à l'étranger."

Montant indemnisable

IV. - Le montant indemnisable, auquel s'applique la quotité garantie pour déterminer les sommes dues par l'Etat au titre de sa garantie, correspond à la perte constatée, le cas échant, postérieurement à l'exercice par l'établissement prêteur, ou pour le compte des prêteurs par l'intermédiaire en financement participatif ou un mandataire qu'ils désignent sans qu'il soit besoin de leur confier un mandat spécial à cet effet, de toutes les voies de droit amiables et éventuellement judiciaires qu'il juge utiles, dans la mesure où elles auront pu normalement s'exercer.

Dans le cas où le prêt fait l'objet d'une restructuration telle que mentionnée au troisième alinéa du V, ces voies de droit incluent le recouvrement par le prêteur, selon leur nouveau plan de remboursement, des sommes restant dues au titre de ce prêt. Les sommes qui ne sont pas récupérées par le prêteur à la fin du prêt restructuré sont prises en compte pour le calcul de la perte constatée, et réciproquement, les sommes qui sont récupérées par le prêteur sont déduites du montant indemnisable.

V. - Pour le calcul de ce montant indemnisable :

-dans le cadre d'une restructuration de la créance garantie qui intervient suite au non-paiement d'une somme due tel que mentionné au deuxième alinéa du III et hors des procédures mentionnées au troisième ou quatrième alinéa du III, et qui aboutit à une novation ou à la mise en place sans novation d'un nouvel échéancier dont le nouveau terme excède le sixième anniversaire de la date du premier décaissement du prêt, l'indemnisation de la perte actuarielle intervient à la conclusion de cette restructuration et marque la fin de la garantie de l'Etat ;

-dans le cas où la restructuration intervient dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent mais aboutit à la mise en place d'un nouvel échéancier sans novation, dont le nouveau terme n'excède pas le sixième anniversaire de la date du premier décaissement du prêt, ou dans le cas où la restructuration intervient dans le cadre de l'une des procédures mentionnées au troisième ou quatrième alinéa du III, et aboutit à la mise en place d'un nouvel échéancier sans novation, y compris si le nouveau terme excède le sixième anniversaire de la date du premier décaissement du prêt, le montant indemnisable est déterminé dans le cadre d'un solde définitif de la garantie qui intervient à la fin du prêt restructuré ;

-dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, y compris quand cette procédure fait suite à un jugement arrêtant un plan de cession, le montant indemnisable est calculé, selon le cadre applicable, à la remise d'un certificat d'irrecouvrabilité par le liquidateur judiciaire désigné, ou à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel ; les sommes recouvrées par le prêteur sont retranchées au montant indemnisable.

Sans préjudice de ce qui précède, si la restructuration dans le cadre de l'une des procédures mentionnées au troisième ou quatrième alinéa du III aboutit à une novation, l'indemnisation de la perte actuarielle intervient à la conclusion de cette restructuration et marque la fin de la garantie de l'Etat.

Provisions

VI. - En cas d'évènement de crédit y compris lors qu'un paiement contractuellement dû par le débiteur n'est pas honoré, le prêteur a le droit d'obtenir, au plus tard dans les 90 jours suivant la date de demande d'obtention, un versement provisionnel de Bpifrance Financement SA au nom et pour le compte de l'Etat qui représente une estimation solide du montant des pertes susceptibles d'être supportées par l'établissement prêteur. Le montant du versement provisionnel est proportionnel à la quotité garantie.

Une fois le montant indemnisable définitivement connu, y compris dans le cadre d'un solde définitif de la garantie qui intervient à la fin du prêt restructuré dans l'un des cas mentionnés au troisième alinéa du V, si celui-ci est supérieur au montant du versement provisionnel effectué duquel sont retranchés les montants éventuellement reversés à l'Etat au titre du VI bis, la différence entre ces deux montants est payé rapidement au prêteur. A l'inverse, si le montant indemnisable est inférieur au montant du versement provisionnel effectué duquel sont retranchés les montants éventuellement reversés à l'Etat au titre du VI bis, le prêteur reverse rapidement à l'Etat le trop-perçu.

Le versement provisionnel, en tant qu'avance sur le paiement du montant indemnisable, fait partie intégrante des sommes dues au sens du IV de l'article 6 de la loi n° 2020-289 susvisée et qui sont payées conformément aux dispositions prévues au VI du même article. Dans le cas de prêteurs mentionnés à l'article L. 548-1 du code monétaire et financier, il ne peut pas être obtenu de versement provisionnel lors de l'appel de la garantie, et les sommes dues au titre du montant indemnisable le cas échéant leur sont payées via l'intermédiaire en financement participatif ou un mandataire.

Autrement dit :

Il convient de distinguer les cas de restructuration en cas de défaut de paiement qui emportent novation (c'est à dire les cas de refinancement) des cas où le prêt est simplement aménagé, et les cas où l'aménagement dépasse ou pas les 6 années prévues légalement pour le PGE.

Pour résumer s'il y a novation la garantie joue au moment de la renégociation et si le prêt est restructuré sans novation sur moins de 6 ans la garantie joue à l'issue du prêt renégocié, soit les hypothèses suivantes :

- restructuration hors procédure collective sur plus de 6 ans ou restructuration qui emporte novation : la garantie est acquise à la date de l'accord de restructuration, et calculée en fonction de la perte actuarielle

- restructuration hors procédure collective sans novation et sur moins de 6 ans : garantie acquise en fin de prêt

- restructuration dans le cadre d'une procédure collective, sur plus de 6 ans mais sans novation (typiquement dans le cadre d'un plan de redressement) : détermination du montant indemnisable en fin de plan, mais jeu des versements d'une provision proportionnelle à la quotité garantie appliquée au montant prévisible de la perte du prêteur.

- restructuration dans le cadre d'une procédure collective avec novation : la garantie est acquise à la date de l'accord de restructuration, et calculée en fonction de la perte actuarielle

- liquidation judiciaire ( y compris post cession) : montant indemnisable calculé sur remise d'un certificat d'irrécouvrabilité ou à la clôture de la procédure (déduction des montants perçus par le prêteur).