Retrait d'un associé

Principe

En matière de société civile tout associé a le droit de se retirer d'une société dont il détient des parts.

(et ce droit est personnel, de sorte qu'il ne peut être exercé par un créancier par le biais d'une action oblique)

Des règles particulières existent pour les sociétés civiles professionnelles (retrait à tout moment sans condition) ou les sociétés à capital variable (retrait libre cf L231-6 code de commerce)

Dans les sociétés commerciales et sauf règle particulière en fonction de la forme (souvent dans les sociétés d'exercice professionnel) le retrait est impossible, même organisé par les statuts et même autorisé par décision de justice Cass civ 1ère 12 décembre 2018 n°17-12467.pour une société d'exercice libéral à responsabilité limités d'avocats.

Ainsi dans ces formes sociales, l'associés qui souhaite "sortir" du capital n'a d'autre solution que de présenter un acquéreur à la société, laquelle, en cas de défaut d'agrément, sera contrainte d'acheter les parts (mais cela suppose un acheteur) cf L223-14 pour les SARL et  pour les SAS, sauf évidemment pour les autres associés à s'en porter acquéreur, cette acquisition se faisant à dire d'expert.

Causes de retrait.

On peut imaginer trois situations différentes de retrait total ou partiel, énumérées à l'article 1869 du code civil

Retrait organisé par les statuts

Les statuts peuvent organiser les modalités de retrait total ou partiel d'un associé. Ces modalités ne doivent pas en réalité entraver la liberté d'un associé de se retirer, mais peuvent parfaitement aménager des conditions (par exemple durée de détention du capital, ou retrait subordonner au remboursement des prêts en cours ou encore indemnisation)

Les statuts peuvent également prévoir la procédure à respecter (recommandé, délai de réponse, prise d'effet à la fin d'un trimestre ou de l'exercice social, perception des dividendes, paiement des comptes courants)

Retrait autorisé par décision unanime des (autres) associés

Une assemblée doit donc être convoquée par le dirigeant ou s'il s'y refuse par un mandataire ad-hoc spécialement désigné.

L'accord de l'assemblée peut être subordonné à des conditions pour ne pas pénaliser la société: (par exemple vente des immeubles de la société)

L'associé retrayant ne participe pas au vote, dès lors que le texte évoque l'accord unanime des "autres" associés.

Retrait autorisé par décision de justice pour juste motif

Le juste motif est à l'appréciation du juge, et n'est pas assimilable à la mésentente grave nécessaire à la dissolution judiciaire de la société, et notamment la paralysie du fonctionnement de la société n'est pas nécessaire. Il peut d'ailleurs d'agir de motif personnel à l'associé sans conflit entre associés (par exemple éloignement géographique) ou de motifs tenant à la gestion de la société Cass civ 3ème 28 mars 2012 n°10-26531 (mésentente) comme par exemple disparition de l'affection societatis, privation de droit de vote, abus de majorité, absence de communication, absence d'assemblée ...

Il n'est pas nécessaire pour engager l'action que préalablement une tentative de retrait par décision unanime ait échoué, dès lors que le retrait pour juste motif est une modalité autonome.

Ont été retenus comme juste motif l'absence systématique de distribution de dividendes alors que la situation de trésorerie le permettait, l'absence de communication d'information, la privation de droit de vote, l'abus de majorité, l'absence d'affectio societatis, la mésentente ou l'absence d'entente, des divergences graves entre associés ...

Le cas échéant les statuts peuvent aménager ce type de retrait, en prévoyant par exemple que préalablement à l'engagement de la procédure, l'associé demandeur proposera la cession de ses parts aux autres associés. Dans ce cas le respect préalable des statuts s'impose au juge (Cass com 20 mars 2007 n°05-18892)

Modalités de retrait

Concrètement le retrait correspond au rachat par la société de ses propres parts et entraîne donc une réduction de capital social.

L'associé retrayant a droit au remboursement de la valeur de ses parts, payable au comptant sauf meilleur accord.

Sauf dispositions statutaires contraires, l'évaluation des parts est faite à la date du remboursement (ou la date la plus proche possible) Cass com 4 mai 2010 n°08-20693, Cass com 15 janvier 2013 n°12-11666. Cass com 9 novembre 2022 n°20-20830

A défaut d'accord sur cette valeur, elle est fixée à dire d'expert désigné par le Président du Tribunal compétent (article 1869 et 1843-4 du code civil), étant précisé que pendant l'expertise le retrayant peut solliciter une provision en référé (Cass civ 1er 27 février 2013 n°12-15828).

En alternative du paiement de la valeur de ses parts, l'associé retrayant peut soit reprendre ses apports (1844-8 et 1869 du code civil) si les biens sont encore dans les actifs sociaux, soit de faire attribuer des actifs sociaux en nature (le cas échéant à charge de soulte) si les statuts le prévoient ou avec accord de l'unanimité des associés (Cass com 30 mai 2007 n°05-13851)

Effet du retrait

Le retrait est effectif dès la décision qui le constate. 

Cependant l'associé perd sa qualité d'associé ( et donc notamment droit de vote et droit aux dividendes) au moment du remboursement de ses parts. Cass com 11 juin 2008 n°07-14965, Cass com 27 avril 2011 n°10-17778)

Publicité du retrait

Dans les sociétés civiles et dès lors que le retrait entraîne une modification statutaire, il doit être publié (dépôt au greffe des statuts modifiés